Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1804588 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, M. D..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas statué dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de sa requête et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 776-13 du code de justice administrative ; il n'a pas été personnellement convoqué à l'audience en violation de l'article 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours eu égard aux nécessités liées à la poursuite de ses études ;
- la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet lui a opposé l'absence de visa de long séjour, alors que l'admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement n'est pas subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- le refus de titre de séjour contesté est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande et d'erreur de droit, dès lors que le préfet a regardé sa demande comme tendant à l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étudiant alors qu'il ne se prévaut que de sa qualité de lycéen ;
- la décision portant refus de titre de séjour contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé les stipulations de l'article 4 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de son parcours scolaire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son exécution le contraindrait à interrompre son cursus scolaire alors qu'il dispose de chances réelles et sérieuses d'obtenir un diplôme ;
- la motivation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours révèle que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard aux nécessités liées à la poursuite de ses études et aux chances sérieuses d'obtenir son diplôme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. D....
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
- la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise du 11 mars 2002, publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007, publié par le décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né le 6 septembre 1999 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 juin 2014 muni d'un visa touristique délivré par les autorités italiennes à Libreville. Le 28 novembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-gabonais du 2 décembre 1992. Par un arrêté en date du 27 juin 2018, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-13 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...). Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...). ". Aux termes du III de ce dernier article : " L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusion du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. (...). ".
3. D'une part, si les dispositions précitées prévoient que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité du jugement. Par suite, la circonstance que la demande de M. D..., enregistrée le 27 septembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, n'a été jugée que le 25 mars 2019, soit plus de trois mois après son enregistrement, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. D'autre part, M. D... ne peut utilement invoquer les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la régularité du jugement attaqué dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux litiges dans lesquels l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 de ce code ou assigné en résidence en application de l'article L. 561-2 du même code.
5. Enfin, si M. D... fait valoir que le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours eu égard aux nécessités liées au déroulement de ses études et à ses chances réelles et sérieuses d'obtenir son diplôme, il ressort des termes du jugement, à son point 9, que le tribunal a considéré qu' " il ne saurait être reproché au préfet d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le délai de départ volontaire est un délai administratif octroyé pour faciliter le départ et non pour achever un cursus scolaire ou universitaire ". Par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait.
6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas irrégulier.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Aux termes de son article 12 : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie, et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. D'une part, M. D... soutient qu'en opposant le défaut de production d'un visa de long séjour exigé en vertu de l'article L. 313-2, le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 pour l'application duquel cette condition n'a pas à être satisfaite. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que si M. D... a présenté une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a également présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-gabonais du 2 décembre 1992, lequel exige expressément que les ressortissants gabonais désireux de poursuivre en France des études doivent justifier d'un visa de long séjour prévu à l'article 4 de la convention précitée.
10. D'autre part, Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission au séjour de M. D..., célibataire, sans charge de famille et qui s'est maintenu irrégulièrement sur territoire français, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Ce moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.
11. Enfin, M. D... soutient qu'en opposant les stipulations de l'article 4 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, le préfet a commis une erreur de droit, il résulte de ce qui a été dit précédemment que si " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4 ", cette condition liée à la possession d'un visa de long séjour reste valable pour les ressortissants gabonais souhaitant poursuivre " d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable " au sens de l'article 9 de la convention bilatérale précitée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
13. Pour écarter le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que le préfet a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire au regard de son parcours scolaire, les premiers juges ont relevé que " si le requérant soutient que l'exécution de la décision contestée le contraindrait à interrompre son cursus après avoir obtenu son CAP alors qu'il dispose de chances réelles et sérieuses d'obtenir un baccalauréat professionnel ", ils ont relevé qu' " il dispose néanmoins de la perspective de solliciter de nouveau un titre de séjour en qualité d'étudiant après avoir obtenu un visa de long séjour afin de poursuivre régulièrement ses études en France. ". En l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
14. Aux termes des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II.- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".
15. M. D... a bénéficié du délai de départ volontaire habituel de trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse, intervenue le 27 juin 2018, ait empêché l'intéressé de terminer normalement son année scolaire. Dès lors qu'il n'allègue pas s'être prévalu auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne fixant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les dispositions dudit article pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D....
Sur les autres conclusions :
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. F... naves, président,
Mme C... G..., présidente-assesseure,
Mme A... B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Agnès B...Le président,
F... NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01401