Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 9 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur la requête n°1702471 présentée par la communauté de communes de l'île d'Oléron, a prescrit une expertise qui a été confiée à M. D... G..., portant sur les désordres affectant le centre aqua-récréatif de la commune de Dolus d'Oléron.
Par une ordonnance du 22 mars 2018, le juge des référés a désigné en remplacement de M. D... G..., M. B... E... à l'effet de conduire les missions mentionnées dans l'ordonnance du 9 mars 2018.
Par une ordonnance du 12 octobre 2018, le juge des référés a attrait à la procédure Eiffage Eurovia et son assureur la SMABTP et étendu les opérations d'expertise aux désordres affectant les bassins intérieurs, les entrées d'eau dans les galeries techniques, les pertes d'eau, les carrelages ainsi que les filtres à sable.
Par une ordonnance du 28 janvier 2019, le juge des référés a attrait à la procédure l'entreprise Devran et son assureur la GAN.
Par une ordonnance du 25 février 2019, le juge des référés a désigné M. C... en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance du 22 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande enregistrée le 24 juin 2019 sous le n° 1901126 de M. B... E... tendant à ce que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 9 mars 2018 soient étendues à la SA Colas, à la SARL LCO Ingénierie, à la SARL Carré vert paysage et à la société NGE Fondations.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2019, la société anonyme Colas, représentée par la SCP Avocagir, avocate, demande l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle l'a attraite aux opérations d'expertise.
Elle soutient que ce n'est pas parce que la société Colas Sud-Ouest qui est venue aux droits de la société Screg Sud-Ouest avec laquelle a contracté la communauté de communes de l'Ile d'Oléron pour la construction du centre aqua-récréatif sur la commune de Dolus d'Oléron, est sa filiale que le juge des référés pouvait, pour ce motif, l'attraire aux opérations d'expertise puisque, d'une part, elle est étrangère aux relations contractuelles existant entre la société Colas Sud-Ouest, venant aux droits de la société Screg Sud-Ouest et la communauté de communes de l'Ile d'Oléron, et, d'autre part, cette filiale est une société autonome.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2020, la société Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la société IMATEC, représentée par Me Simon-Wintrebert, avocat, conclut, par voie de l'appel provoqué, à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a omis de statuer sur la demande de M. B... E... tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la SA SMA, assureur de la société SNATP, sous-traitante de la société IMATEC titulaire du lot traitement de l'eau et jeux d'eau.
La société Axa France soutient que l'ordonnance n'a pas statué sur la demande de l'expert du 21 juin 2019 demandant à ce que les opérations d'expertise soient également étendues à la SA SMA, prise en sa qualité d'assureur de la société de la société SNATP, sous-traitante de la société IMATEC dont elle est l'assureur.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2020, la SAS Batisol dallages, représentée par la SELARL cabinet Caporale-Maillot-Blatt, avocate, " entend s'en remettre sur les demandes de la SOCIETE COLAS. ".
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2020, la SA SMA, représentée par la SCP Lefebvre-Lamouroux-Minier-Meyrand, avocate, conclut au rejet de la requête.
La société soutient que, comme l'a jugé à bon droit le juge des référés, la société appelante ne peut soutenir être étrangère aux opérations dont s'agit puisque précisément elle est associée unique de la société Colas Sud-Ouest, cette dernière venant aux droits de la société Screg Sud-Ouest.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Naves, président de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de l'île d'Oléron a décidé en 2004 la construction d'un centre aqua-récréatif sur la commune de Dolus D'Oléron. Une assurance dommages ouvrages était souscrite auprès de la société Sagena. Constatant que les plages des bassins extérieurs et intérieurs étaient affectées de nombreuses fissures permettant à l'eau de s'infiltrer dans les locaux techniques en sous-sol, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en vue que soit prescrite une expertise. Par une ordonnance du 9 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur la requête n° 1702471 présentée par la communauté de communes de l'île d'Oléron, a prescrit une expertise qui a été confiée à M. D... G..., portant sur les désordres affectant le centre aqua-récréatif de la commune de Dolus d'Oléron. Par une ordonnance du 22 mars 2018, le juge des référés a désigné en remplacement de M. D... G..., M. B... E... à l'effet de conduire les missions mentionnées dans l'ordonnance du 9 mars 2018. Par une ordonnance du 12 octobre 2018, le juge des référés a attrait à la procédure Eiffage Eurovia et son assureur la SMABTP et étendu les opérations d'expertise aux désordres affectant les bassins intérieurs, les entrées d'eau dans les galeries techniques, les pertes d'eau, les carrelages ainsi que les filtres à sable. Par une ordonnance du 28 janvier 2019, le juge des référés a attrait à la procédure l'entreprise Devran et son assureur la GAN. Par une ordonnance du 25 février 2019, le juge des référés a désigné M. C... en qualité de sapiteur. Par une ordonnance du 22 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande enregistrée le 24 juin 2019 sous le n° 1901126 de M. B... E... tendant à ce que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 9 mars 2018 soient étendues à la SA Colas, à la SARL LCO Ingénierie, à la SARL Carré vert paysage et à la société NGE Fondations. Par la présente requête la société Colas demande l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle l'a attraite aux opérations d'expertise.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement de ces dispositions, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.
4. Par ailleurs, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l'article R 532-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes de l'Ile d'Oléron a, au titre de la construction du centre aqua-récréatif, signé un acte d'engagement le 6 janvier 2009, avec la société Screg Sud-Ouest, aux droits de laquelle est venue en 2013 la société Colas Sud-Ouest. Il est constant que la société SA Colas est l'associée unique de la société Colas Sud-Ouest. Il ressort de l'extrait Kbis du 29 avril 2019 et de l'annonce n° 489 du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales produits par la société SA SMA que la société SA Colas a participé à l'opération de fusion de la société Screg Sud-Ouest absorbée par la société Colas Sud-Ouest. Ces circonstances suffisent à faire regarder la société SA Colas comme n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé par la communauté de communes de l'Ile d'Oléron devant le juge de l'action qui motive l'expertise.
6. Il résulte de ce qui précède que la société SA Colas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 22 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a étendu à son égard l'expertise ainsi ordonnée.
7. Les conclusions de la société Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la société IMATEC qui tendent à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a omis de statuer sur la demande de M. B... E... tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la SA SMA, assureur de la société SNATP, sous-traitante de la société IMATEC titulaire du lot traitement de l'eau et jeux d'eau dont la société Axa France est l'assureur, qui ne sont pas dirigées contre l'appelante, doivent être regardées comme des conclusions d'appel provoqué. Dès lors que les conclusions de la requête d'appel ne sont pas accueillies, les obligations résultant pour elle de l'ordonnance attaquée ne peuvent s'en trouver aggravées. Ainsi, leurs conclusions d'appel provoqué doivent être rejetées comme irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société anonyme Colas est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué de la société Axa France sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Colas, à la société Axa France, à la communauté de communes de l'île d'Oléron, à la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS), à la société F... et Partners, à M. A... F..., à la SCP Dumet Vaulet, à la SA G.E.S, à la B.E.S.T dénommée Keo Ingenierie, à la MAF, à la SMA anciennement SAGEMA, à la société Moreau, à la société Fondasol, à la société Alios Ingéniérie, à la société Socotec France, à la société GTM Ouest venant aux droits de la société GTM génie civil et services, au groupe Vinet, à la société Allianz, à la SARL Vert marine - Chios, à la société IMATEC, à la société Eiffage route sud-ouest, à la société Eurovia Poitou Charentes Limousin, à la société SMABTP, à l'entreprise Devran et son assureur GAN assurances, à l'entreprise Batisol Dallages et son assureur MMA Iard, à la société Carré vert paysage, à la SCP B.T.S.G. liquidateur judiciaire de la société Amson, à la société NGE fondations, à la société Colas Sud-Ouest, à la société LCO Ingénierie, au sapiteur, M. A...-B... C... et à l'expert M. B... E....
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2020.
Le juge des référés,
Dominique Naves
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No19BX04144