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19/05/2020 | FRANCE | N°19BX04407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 19 mai 2020, 19BX04407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1902127 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a, en ses articles 2 et 3 respectivement annulé les décisions d

u 24 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1902127 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a, en ses articles 2 et 3 respectivement annulé les décisions du 24 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'une part, et a enjoint au préfet des Landes de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'autre part.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, le préfet des Landes, demande à la cour :

1°) d'annuler dans cette mesure ce jugement n° 1902127 du tribunal administratif de Pau du 14 octobre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal de Pau.

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 511-4 2° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les années de détention effectuées par l'intéressé, d'ailleurs toujours incarcéré à la date de l'arrêté en litige, ne saurait être comptabilisées comme des périodes pendant lesquelles il disposait d'une résidence habituelle sur le territoire et que, dans ces conditions, il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis l'âge de ses 13 ans et reprend par ailleurs ses moyens de défense invoqués en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête du préfet des Landes et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 11 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2020.

Par une décision du 23 janvier 2020 M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, M. C... a fait l'objet le 24 septembre 2019 d'un arrêté du préfet des Landes refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans. Le préfet des Landes fait appel du jugement du 14 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du refus de séjour, a annulé l'arrêté du 24 septembre 2019 en tant qu'il obligeait l'intéressé à quitter sans délai le territoire français, fixait le pays de destination et prononçait à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...).

3. Il n'est pas contesté que M. C..., ressortissant surinamien, né en 1988 est entré en Guyane en 1994 où il a été scolarisé et a obtenu entre 2005 et 2007 puis entre 2010 et 2015 des titres de séjour régulièrement renouvelés par le préfet de la Gironde au titre de sa vie privée et familiale, dont il a sollicité en dernier lieu le renouvellement le 11 octobre 2017. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que l'intéressé est titulaire d'un certificat de formation et d'un diplôme national obtenus en France en 2008. Sa détention du 11 juin 2013 au 17 janvier 2015 et son incarcération pour une durée de six ans à compter du 20 juin 2015 ne remettent pas en cause le caractère habituel de sa résidence en France. Dès lors, M. C... entrait bien dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Landes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 24 septembre 2019 en tant qu'il obligeait l'intéressé à quitter sans délai le territoire français, fixait le pays de destination et prononçait à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

5. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me B..., avocat de M. C..., en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement entraînant renonciation de la part de Me B... à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Landes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me B..., avocat de M. C..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. E... A..., président,

Mme D... F..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mai 2020.

Le président-rapporteur,

Dominique A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04407
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: M. Dominique NAVES
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-19;19bx04407 ?
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