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09/06/2020 | FRANCE | N°19BX04034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 juin 2020, 19BX04034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler les décisions des 16 et 18 décembre 2016 du préfet de la Haute-Vienne rejetant ses demandes de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1700180-1700181 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

16 octobre 2019, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler les décisions des 16 et 18 décembre 2016 du préfet de la Haute-Vienne rejetant ses demandes de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours.

Par un jugement n° 1700180-1700181 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 avril 2019;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Vienne des 16 et 18 décembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil de la somme de

3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision du 16 décembre 2016 :

- elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était pacsé avec sa compagne française ;

- il est désormais marié avec sa conjointe de nationalité française, et ce depuis le

6 juillet 2019 ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, son épouse ayant perdu successivement trois enfants et ayant besoin de son soutien comme handicapée et atteinte d'un syndrome anxio-dépressif, et de son droit à fonder une famille ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ce qui concerne la décision du 18 décembre 2016 :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est erronée en fait dès lors que son dossier de demande était complet ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la requête d'appel et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. F....

Il fait valoir qu'une carte de séjour portant la mention " conjoint de Français " a été délivrée à M. F... le 19 décembre 2019.

Par une ordonnance du 10 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au

24 février 2020.

Par une décision n° 2019/010045 du 22 août 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F..., ressortissant tunisien né en juin 1987, est entré en France en

juillet 2014. Il a sollicité, en août 2015, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Par une décision du 18 décembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande. Au mois de janvier 2016,

M. F... a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par des décisions du 13 avril 2016, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette nouvelle demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du

20 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé le refus de séjour du 18 décembre 2015 et enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " de M. F... et d'autre part, rejeté les conclusions de M. F... dirigées contre les décisions du 13 avril 2016. Le préfet de la Haute-Vienne a alors procédé à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. F... en qualité de conjoint de français et, par une nouvelle décision du 16 décembre 2016, le préfet de la

Haute-Vienne a rejeté cette demande de titre de séjour. M. F... relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 avril 2019 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus de séjour du 16 décembre 2016 ainsi que d'une décision du préfet de la Haute-Vienne du 18 décembre 2016.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Le préfet de la Haute-Vienne indique, dans ses écritures en défense du

18 février 2020, que M. F... s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 19 décembre 2019, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel et à raison de son mariage, intervenu le 6 juillet 2019, avec sa compagne de nationalité française. Cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus de titre précédemment opposé. En conséquence, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 décembre 2016 présentées par le requérant.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. F....

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. F....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... H..., présidente,

Mme A... C..., présidente-assesseure

M. Thierry D..., premier-conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

La présidente,

Brigitte H...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX04034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04034
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET DEMOSTHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-09;19bx04034 ?
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