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16/06/2020 | FRANCE | N°19BX03492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 16 juin 2020, 19BX03492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802767 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2019, Mme E... épouse B..., représentée par Me A...

dit Labaquère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2019, du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802767 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2019, Mme E... épouse B..., représentée par Me A... dit Labaquère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2019, du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas démontré que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège de l'Office français de l'immigration et l'intégration qui a émis l'avis sur son état de santé ;

- le préfet s'est estimé en compétence liée ;

- elle méconnaît les 7° et Il 0 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance de 1'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance de l'article 12 de la directive n° 20081115/CE du 16 décembre 2008 ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît 1'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme E... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de 1 'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... F..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... épouse B..., de nationalité albanaise, est entrée en France le 8 septembre 2016. Par décision du 30 août 2017, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Mme E... épouse B... a alors présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 11 octobre 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... épouse B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Pau. Elle relève appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme E... épouse B... fait valoir que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel est apposé la mention manuscrite du nom du médecin rapporteur, aurait été produit dans une note en délibéré du préfet des Pyrénées- atlantiques, non soumis au contradictoire et qu'elle n'a pu, dès lors contestée. Toutefois, il ressort des éléments du dossier de première instance, que cette note en délibéré produite par le préfet à l'issue de l'audience du 12 février 2019, a été communiquée à la requérante et que l'affaire a été renvoyée pour être réinscrite à une nouvelle audience du 5 mars 2019. Ainsi Mme E... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que ladite pièce n'aurait pas été soumise au contradictoire et le tribunal administratif de Pau n'a pas commis d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, Mme E... épouse B... reprend en appel ses moyens de légalité externe soulevés en première instance selon lesquels la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée, qu'il ne serait pas démontré que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège de l'Office français de l'immigration et l'intégration qui a émis l'avis sur son état de santé et que le préfet se serait estimé en compétence liée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus dans ses points 3 à 8 et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens précités.

4. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. L'avis émis le 5 septembre 2018 par le collège de médecins de l'OFII indique que si l'état de santé de Mme E... épouse B... nécessite une prise en charge médicale et que son défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement dans le pays dont elle est originaire d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé qui y existent, et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays. Et il ressort des pièces du dossier, que Mme E... épouse B... est suivie depuis le mois d'octobre 2017 pour un syndrome anxio-dépressif en relation avec des traumatismes psychologiques et physiques subis en Albanie. Toutefois, la requérante ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé, que ces médicaments ou bien ceux ayant les mêmes effets n'y seraient pas accessibles, qu'elle n'aurait pas la capacité financière de se les procurer, et que son état de santé ne peut lui permettre de voyager. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application du II de l'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence en France à la date de la décision attaquée n'était que de deux ans et un mois, qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de son époux et il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Enfin, si Mme E... épouse B... soutient qu'elle a trois enfants scolarisés en France et que la décision de refus de titre de séjour porterait atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle n'apporte aucun élément nouveau ni critique utile à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Pau lequel a suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen dans ses points 22 et 23. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Pau dans ses points 13 et 14, Mme E... épouse B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lequel a été transposé en droit français par la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France. Ainsi, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant.

9. En deuxième lieu, Mme E... épouse B... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, le moyen tiré de la violation des articles 41, 47 et 48 de la charge des droits fondamentaux auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

10. En troisième lieu, eu égard aux motifs développés au point 6, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme E... épouse B... ne puissent poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté.

12. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit, que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant l'obligation de quitter le territoire français contestée à l'égard de Mme E... épouse B....

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, pour le même motif que celui exposé au point 8 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté.

14. En deuxième lieu, et compte tenu également de ce qui vient d'être ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme E... épouse B... n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de son éloignement.

15. En dernier lieu, En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (. . .) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants "·

16. Il ressort des pièces du dossier que si en 2014 une altercation est survenue entre le mari de la requérante et son beau-frère à propos d'un litige de propriété sur une maison, ce dernier ayant menacé son frère au moyen d'une arme à feu, ce litige a été tranché en faveur du beau-frère de la requérante par jugement du tribunal de grande instance de Fier (Albanie) du 20 octobre 2014. Si Mme E... épouse B... produit une déclaration de sa belle-mère du 7 mars 2018 selon laquelle elle aurait tenté sans succès d'intercéder auprès de son fils afin qu'il mette fin aux menaces qu'il exerçait sur le mari de la requérante et sa famille, ce témoignage, qui émane d'un membre de la famille de Mme E... épouse B..., ne permet pas de tenir pour établie la persistance de ces menaces. En outre, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile présentée par Mme E... épouse B... par décision du 2 février 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme E... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... F..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

Le président,

Dominique NAVES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03492
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-16;19bx03492 ?
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