Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2013 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.
Par un jugement n° 1505896, n° 1704011, n° 1704012 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2013 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé du contrôle de son activité professionnelle par la remise de l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- le service a commencé le contrôle avant d'adresser l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- la vérification a eu lieu dans les locaux de l'administration sans son autorisation en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; le document versé par l'administration constituant la prétendue " autorisation " du 4 septembre 2014 a été dactylographié par la vérificatrice le jour de la première intervention et ne précise pas l'objet de la vérification, l'adresse des locaux, ni que le contrôle devait normalement avoir lieu dans l'entreprise ; de plus, à supposer que ce document ait été établi le 4 septembre 2014 il serait donc concomitant et non préalable à la vérification de comptabilité ; la procédure de contrôle a donc été entachée d'un vice substantiel qui démontre que son consentement a été vicié ;
- alors que la notification de redressement après reconstitution de chiffre d'affaires en date du 17 novembre 2014 n'était pas encore portée à sa connaissance, l'administration par notification de redressement du même jour dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle lui a notifié des rehaussements au titre de l'impôt sur le revenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; l'administration fiscale a l'obligation de motiver distinctement les rectifications qu'elle envisage au nom des personnes physiques, consécutivement à la vérification de comptabilité de la personne morale ;
- aucune imposition ne peut être émise au titre des années 2009 à 2011, dès lors qu'il n'a commencé son activité professionnelle que le 2 janvier 2012 ;
- la reconstitution de recettes est disproportionnée ;
- l'application d'une pénalité de 80 % sur les rappels de TVA est disproportionnée et contraire au principe de légalité et de proportionnalité des peines, dès lors qu'il a déjà été condamné pénalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, rapporteur,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012. L'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire a révélé l'exercice d'une activité occulte de couvreur de 2009 à 2011. Une vérification de comptabilité de cette activité, que M. C... a déclarée au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés le 2 janvier 2012, a concerné la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications d'impôt sur le revenu lui ont été notifiés par deux propositions de rectification en date du 17 novembre 2014. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2013 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, suppléments et complément trouvant leur origine dans l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et la vérification de comptabilité précités.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, M. C... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, les moyens tirés du défaut d'envoi d'avis de vérification de comptabilité et de ce que le service aurait débuté la vérification de comptabilité de son activité professionnelle avant qu'un avis de vérification ne lui fût notifié. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, M. C... fait grief à l'administration d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales en réalisant les interventions dans les locaux de l'administration sans son autorisation. Il résulte de l'instruction que l'appelant a été informé de l'engagement de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle, par avis de vérification remis en main propre le 25 juillet 2014, qui prévoyait un premier rendez-vous le 12 septembre 2014. L'administration indique que, pour des raisons pratiques, l'appelant a demandé que ce contrôle ait lieu dans les locaux de l'administration, car le siège de l'entreprise était fixé à son domicile, qui est une caravane, et a produit un courrier non daté qu'il a signé, par lequel M. C... demande clairement que le contrôle se déroule dans les locaux de l'administration. M. C... qui n'a jamais contesté le lieu de déroulement du contrôle durant la vérification, ni soutenu avoir été privé d'un débat oral et contradictoire, ne saurait soutenir que l'administration aurait réalisé les interventions dans ses locaux sans son autorisation préalable au seul motif que cette demande n'est pas datée. En outre, la circonstance que ce document est dactylographié est sans incidence sur sa validité dans la mesure où l'appelant est illettré. Et la circonstance qu'il a été rédigé le premier jour des opérations de vérification est également sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'avis de vérification de comptabilité remis en main propre le 25 juillet 2014 pour un premier rendez-vous le 12 septembre 2014 lui a laissé la possibilité d'exprimer son choix quant au lieu du contrôle préalablement au début de ce dernier. En tout état de cause, il est constant que M. C... a rencontré la vérificatrice à six reprises et qu'il n'a ainsi pas été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".
5. La proposition de rectification du 17 novembre 2014 adressée à M. C... en matière de bénéfices industriels et commerciaux comporte la désignation de l'impôt concerné, des années d'imposition et de la base d'imposition, et énonce les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées. Elle est, par suite, suffisamment motivée. La proposition de rectification du même jour adressée à M. C... à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale concernant son revenu global fait référence à la procédure suivie à l'impôt sur le revenu, est motivée par référence à la proposition de rectification en matière de bénéfices industriels et commerciaux s'agissant des rectifications à l'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012, elle-même suffisamment motivée et précise les conséquences financières des rectifications envisagées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
7. M. C... a déclaré le 2 janvier 2012 au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés une activité de couvreur. Toutefois, lors de l'ESFP, il a explicitement reconnu que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires en 2011 correspondaient également à des recettes professionnelles issues de cette activité. L'exercice du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire en vertu des articles L. 81, L. 82 C, L. 101, R. 81-4 et L. 102 B du livre des procédures fiscales a révélé l'existence d'une procédure judiciaire pour travail dissimulé et blanchiment pour les années 2009, 2010 et 2011, et l'encaissement de chèques établis par des particuliers pour des travaux de toiture et couverture. En l'absence de comptabilité, le service a reconstitué le bénéfice imposable d'après les comptes bancaires ouverts au nom de l'intéressé et a mis en évidence des encaissements à hauteur de 137 330 euros, 131 331,50 euros et 139 838,50 euros au titre de chacune des années 2009 à 2011. M. C..., qui se borne à alléguer qu'il n'a commencé son activité professionnelle que le 2 janvier 2012, sans expliquer l'origine des crédits bancaires enregistrés sur les années 2009 à 2011, doit être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle occulte dès le 1er janvier 2009.
8. En l'absence de tout dépôt de déclaration par l'appelant dans le délai légal, malgré l'envoi de mises en demeure, les bénéfices industriels et commerciaux mis à la charge de M. C... au titre des années 2009 à 2012 ont été imposés d'office. En se bornant à soutenir que le montant de ces impositions est disproportionné pour une activité artisanale, sans expliquer l'origine et la nature des crédits bancaires figurant sur ses comptes à usage mixte au cours des années contrôlées, M. C... n'établit pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre des années 2009 à 2012.
Sur les pénalités :
9. Aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. La majoration de 80 % pour activité occulte ne revêt donc pas un caractère automatique.
10. En premier lieu, cette majoration était antérieurement codifiée au dernier alinéa du 3 de l'article 1728. Le Conseil constitutionnel a jugé dans les motifs de sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 que cette disposition, introduite par l'article 103 de la loi 99-1172 du 30 décembre 1999, ne porte atteinte à aucun principe, ni à aucune règle de valeur constitutionnelle. Ainsi, elle n'est notamment pas contraire au principe de proportionnalité des peines.
11. En second lieu, la circonstance que M. C... a fait l'objet d'une condamnation pénale par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Toulouse du 20 octobre 2016 pour exécution d'un travail dissimilé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et que les sommes d'argent saisies à son domicile aient été confisquées n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des majorations prévues au c de l'article 1728 du code général des impôts, dès lors que la règle non bis in idem n'interdit pas le prononcé de sanctions ou majorations fiscales parallèlement aux sanctions prononcées par le juge répressif.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03946