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18/06/2020 | FRANCE | N°19BX04219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 18 juin 2020, 19BX04219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 23 mai 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1902843 du 29 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, M. C..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 23 mai 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1902843 du 29 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 29 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 23 mai 2019 en tant qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.

Un mémoire en défense a été produit par le préfet de la Drôme le 10 mai 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 20 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., né le 21 août 1984 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 2015. Par un arrêté du 23 mai 2019, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si M. C... demande à la cour d'annuler le jugement attaqué, il n'en conteste pas la régularité, ne développe aucun moyen à l'encontre de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination et n'a pas repris, en cause d'appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de ces décisions. Par suite, ses conclusions ne peuvent, dans cette mesure, qu'être rejetées.

2. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

3. En l'occurrence, la décision faisant interdiction à l'appelant de revenir sur le territoire français durant deux ans, explicitement fondée sur le premier alinéa précité du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est suffisamment motivée en droit. Elle est également suffisamment motivée en fait compte tenu des différentes considérations rappelées dans l'arrêté litigieux. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée au regard de dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ni, par voie de conséquence, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision faisant interdiction à l'appelant de revenir sur le territoire français durant deux ans.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

Le président,

Éric D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°19BX04219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX04219
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DURAND CLEMENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-18;19bx04219 ?
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