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09/07/2020 | FRANCE | N°19BX04269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 19BX04269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet du Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que la décision du même jour par laquelle il a été assigné à résidence à Mauléon pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1902191, 1902213 du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2019, M. C..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet du Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que la décision du même jour par laquelle il a été assigné à résidence à Mauléon pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1902191, 1902213 du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 septembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a présenté le 20 août 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français et car la fréquence de pointage ne se justifie pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant azéri, né le 25 août 1986, entré en France le 12 août 2013 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet du Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit, ainsi que d'une décision d'assignation à résidence du même jour pris par le préfet des Deux-Sèvres. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêté et décision par un jugement du 23 septembre 2019 dont il relève appel.

2. En premier lieu, et ainsi que l'a jugé pertinemment le tribunal de première instance, s'il ressort effectivement des pièces du dossier que M. C... avait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, celle-ci a été tacitement rejetée par le préfet des Deux-Sèvres. M. C... est donc fondé à soutenir qu'en indiquant dans l'arrêté litigieux qu'il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Maine-et-Loire a entaché son arrêté d'une erreur de fait. Toutefois, le préfet s'est également fondé pour prendre cet arrêté sur la circonstance que M. C... est entré irrégulièrement en France et qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. Et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ces deux motifs ou sur l'un ou l'autre d'entre eux. Le moyen soulevé doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire national en 2013 à l'âge de 27 ans, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France. D'une part, s'il soutient avoir développé d'importants liens personnels en France, il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ces allégations. D'autre part, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de 1' article L. 313-11 du code de 1' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision contestée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entaché d'illégalité ainsi qu'il a été dit aux points 1 à 3, M. C... n'est pas fondé à en invoquer l'illégalité par la voie de l'exception contre la décision portant assignation à résidence.

5. Enfin, en dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : ( .. .) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé; (. .. ) ".

6. M. C... soutient que l'arrêté ordonnant son assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... a la nationalité azerbaidjanaise, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 22 août 2015, de même que sa demande tendant à obtenir le statut d'apatride rejetée par décision du 23 avril 2019. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par le préfet du Maine-et-Loire et que les perspectives d'éloignement de l'intéressé ne seraient pas raisonnables.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation des arrêté et décision contestés du 13 septembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en seront délivrées au préfet du Maine-et-Loire et au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme B... D..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Dominique NAVES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04269
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BERAHYA LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;19bx04269 ?
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