Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en date du 2 août 2018.
Par un jugement n° 1901486 du 8 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 du préfet de la Haute-Vienne.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que le médicament qui lui est prescrit n'est pas commercialisé au Kosovo ;
- la décision portant interdiction de retour n'est pas motivée ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/025156 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Mme B..., ressortissante kosovare, relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en date du 2 août 2018.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Vienne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juillet 2019 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié est effectivement disponible dans son pays d'origine. Si la requérante soutient que le traitement qui lui est prescrit n'est pas disponible au Kosovo, les documents médicaux qu'elle produit, notamment le certificat médical établi le 25 avril 2019 qui précise qu'elle prend un médicament anti agrégeant, le Brilique, et une lettre non datée dont l'auteur n'est pas précisé qui indique que le médicament Brilique n'a pas d'autorisation de commercialisation au Kosovo mais que d'autres médicaments existent sous d'autres noms commerciaux, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Vienne. Par suite, le refus de séjour en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, Mme B... reprend, sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. En troisième et dernier lieu, Mme B... soutient que l'interdiction de retour porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment en France, qu'elle a résidé jusqu'à l'âge de 46 ans dans son pays d'origine ou en Macédoine, pays d'origine se son époux, que ce dernier ainsi que l'un de ses trois enfants ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 août 2018, et que la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo ou en Macédoine. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux 21 juillet 2020.
Fabienne ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX00745