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29/07/2020 | FRANCE | N°18BX03171,18BX03243,18BX03324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 18BX03171,18BX03243,18BX03324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Pau, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, à titre subsidiaire, décennale, de mettre à la charge solidaire de M. E... J..., de la société GCAU (LJ), de la société Ingécobat, de la société Viam acoustique, de la société Lavalin, venant aux droits de la société Ingénierie studio, de la société Socotec, de la société Lapix bâtiment, de la société Smac, de la société Labastère 64, venant aux droits de la société L

abastère, de la société Samet Bessonart, de la société Cancé et de la société Cegelec Pau, v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Pau, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, à titre subsidiaire, décennale, de mettre à la charge solidaire de M. E... J..., de la société GCAU (LJ), de la société Ingécobat, de la société Viam acoustique, de la société Lavalin, venant aux droits de la société Ingénierie studio, de la société Socotec, de la société Lapix bâtiment, de la société Smac, de la société Labastère 64, venant aux droits de la société Labastère, de la société Samet Bessonart, de la société Cancé et de la société Cegelec Pau, venant aux droits de la société Cegelec Sud-ouest, les indemnités déterminées après expertise, en réparation des désordres affectant les bâtiments de l'annexe à Biarritz du lycée René Cassin de Bayonne abritant les enseignements du BTS audiovisuel ainsi que la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices de jouissance causés par ces désordres.

Par un jugement avant-dire droit n° 1300851 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a décidé, avant de statuer sur les conclusions présentées par la région Aquitaine, de procéder à un complément d'expertise. Cette expertise a été étendue à la société Troisel, sous-traitante de la société Cancé, par un jugement du 15 octobre 2015, puis à la société Adour études, sous-traitante de la société Lapix bâtiment, par un jugement du 8 juin 2017, rectifié par ordonnance le 27 juin 2017.

Par jugement n° 1300851 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, condamné les différents intervenants à l'acte de construire à verser à la région Nouvelle-Aquitaine des indemnités en réparation des fissures de la façade ouest, à hauteur de 46 840,70 euros, des désordres affectant la menuiserie extérieure de la façade ouest, à hauteur de 274 551,68 euros, de la couverture, à hauteur de 88 843,14 euros, des désordres causés par la lame d'eau stagnant dans les sous-sols, à hauteur de 9 150 euros, de l'inconfort thermique et hydrique lié au défaut de ventilation, à hauteur de 71 340 euros, et a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la région Nouvelle-Aquitaine.

La répartition finale de la somme de 9 150 euros, au titre des désordres causés par la lame d'eau stagnant dans les sous-sols a été fixée par le tribunal à concurrence de 80 % pour la société Lapix bâtiment et de 20 % pour le groupement d'entreprises solidaires chargé de la maîtrise d'oeuvre. La répartition finale de la somme de 274 551,68 euros, au titre des désordres affectant la menuiserie extérieure de la façade ouest a été fixée par le tribunal à concurrence de 80 % pour la société Labastère 64 et de 20 % pour le groupement d'entreprises solidaires chargé de la maîtrise d'oeuvre. La répartition finale de la somme de 71 340 euros, au titre des préjudices causés par l'inconfort thermique et hydrique, a été fixée par le tribunal à concurrence de 80 % pour la société Cegelec Pau et de 20 % pour le groupement d'entreprises solidaires chargé de la maîtrise d'oeuvre. Les sociétés Lapix bâtiment et Cancé ont respectivement été condamnées en réparation des fissures affectant la façade et des désordres affectant la couverture.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 août 2018, sous le n° 18BX03171, la société Labastère 64, représentée par Me N..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la maîtrise d'oeuvre, à payer à la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 274 551,68 euros au titre des désordres affectant les menuiseries en façade ouest du bâtiment du lycée René Cassin et de rejeter les demandes de la région Nouvelle-Aquitaine formulées à son encontre ;

2°) subsidiairement, de limiter sa condamnation au paiement d'une somme de 7 585,60 TTC correspondant à 80 % du coût de la reprise préconisée par l'expert judiciaire ;

3°) plus subsidiairement, de condamner solidairement l'ensemble des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de M. J..., de la société GCAU, de la société Ingécobat et de la Snc Lavalin, à la relever et garantir indemne à hauteur de 265 069,68 euros correspondant à la différence entre la réparation des ouvrages avalisée par l'expert et celle retenue par le tribunal ;

4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code e justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- il ressortait du premier rapport d'expertise de M. F... que les désordres pour lesquels elle a été mise en cause ne lui étaient pas imputables ; les désordres éventuellement imputables pour lesquels les garanties à première demande ont été mobilisées par la région auraient pu être réparés pour une somme de 9 482 euros TTC ainsi que le chiffrait le second rapport d'expertise ;

- contrairement à ce que soutient la région l'expert n'a pas préconisé une reprise totale des menuiseries ;

- les travaux réalisés par la région Aquitaine en cours d'expertise sans autorisation de l'expert ont rendu impossible l'analyse des causes et origines des désordres ; l'expert en conclut qu'il ne peut être retenu de solution de reprise privilégiée entre une reprise globale ou une reprise localisée de remplacement des joints ;

- la reprise des désordres affectant les joints ne peut justifier le remplacement intégral des menuiseries, ni la mise en place d'un rejingot non prévu par la maîtrise d'oeuvre et par le DTU applicable ;

- aucune infiltration depuis les appuis des menuiseries n'a été observée ; le diagnostic de la maîtrise d'oeuvre, qui s'appuie sur le rapport de la société ALFA, aurait dû préconiser une simple reprise ponctuelle des joints d'étanchéité dès la réception de l'ouvrage ainsi qu'elle l'avait proposé ; la solution de reprise ponctuelle de l'ouvrage préconisée par l'expert aurait dû être retenue, d'autant que le rapport F... excluait également sa responsabilité dans les infiltrations ;

- le sapiteur de l'expert, la société ALFA, a réalisé les mises en eau et déposé son rapport le 8 juin 2016 ; ce rapport relève que des entrées d'eau sont observées par détérioration des joints de menuiseries des salles " équipement et support " et " ingénierie " mais ne fait pas mention d'infiltration par les appuis de fenêtre et ne met en exergue aucun défaut des appuis de fenêtre ;

- le tribunal a confondu le conseil technique de la région, Artec-graph, et le sapiteur de l'expert, la société ALFA, et s'est fondé sur le rapport de cette dernière, qui n'était pas soumis au contradictoire des parties et n'a été connu d'elles que lors du dépôt du pré-rapport de l'expert, pour conclure que les appuis de fenêtre auraient dû disposer d'un rejingot pour chasser l'eau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2019, la société Smac, représentée par Me H..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour ce qui la concerne, subsidiairement, à ce que le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Socotec, la société Lapix bâtiment, la société Labastère 64 et la société Cancé la garantissent des conclusions présentées contre elle, et à ce que soit mise à la charge des sociétés Cegelec Pau, Labastère 64 et Lapix bâtiment ou toute autre partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le rapport d'expertise la met hors de cause pour l'ensemble des désordres et qu'aucune partie à la procédure n'articule de prétentions à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019, la société Ingécobat, représentée par la SCP Etcheverry-C..., conclut au rejet de la requête pour ce qui la concerne et à ce que soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine et des sociétés appelantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun désordre n'est susceptible de fonder sa responsabilité dès lors qu'elle n'est pas intervenue lors de la phase d'exécution ;

- le quantum des travaux réparatoires est incertain comme l'a relevé l'expert, en raison des réparations effectuées en cours d'expertise par la région Nouvelle-Aquitaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, et un mémoire enregistré le 26 février 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Cégélec Pau, représentée par Me L..., demandent à la cour de rejeter la requête pour ce qui la concerne et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise la charge de la société Labastère 64 ou de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutienne qu'elle doit être mise hors de cause dès lors qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elles par la société Labastère 64.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, représentée par Me I..., demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête pour ce qui la concerne, à titre subsidiaire, à ce que la société Adour études, la société Lapix bâtiment, la société Troisel, la société Cancé, la société Labastère 64 et M. E... J... la garantissent des condamnations prononcées contre elle à raison des fautes de conception, d'exécution et de surveillance respectives constatées par l'expert, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise la charge de tout succombant in solidum au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient qu'aucun désordre n'est susceptible de fonder sa responsabilité, eu égard à sa mission de contrôleur technique et au rapport de l'expert du 25 janvier 2018 qui la met hors de cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, M. E... J..., architecte, représenté par Me Q..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en ce qu'il l'a condamné in solidum avec les différents intervenants à l'acte de construire en réparation des désordres affectant la menuiserie extérieure de la façade ouest à hauteur de 274 551,68 euros, des désordres causés par la lame d'eau stagnant dans les sous-sols à hauteur de 9 150 euros et des préjudices résultant de l'inconfort thermique et hydrique lié au défaut de ventilation à hauteur de 71 340 euros, ainsi qu'aux frais d'expertise et au frais d'instance ;

2°) de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause concernant les désordres relatifs aux fissures de la façade ouest, de rejeter la demande de la société Lapix bâtiment dirigée à son encontre et de fixer l'indemnité octroyée à la région au titre de ce désordre à la somme de 8 538 euros tout en limitant la garantie de la maîtrise d'oeuvre à 10 % des condamnations prononcées ;

3°) de limiter l'indemnisation relative aux désordres sur les menuiseries extérieures à la somme de 9 482 euros et de condamner les sociétés Labastère 64 et Socotec à garantir la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 90 % du désordre ;

4°) de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la seule société Cancé au titre des désordres affectant la couverture et rejeter toute demande éventuelle à son encontre ;

5°) de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lapix bâtiment à le garantir des condamnations liées à la stagnation de l'eau dans les sous-sols à hauteur de 80% ;

6°) de condamner la société Cégélec et la société Socotec à le garantir à hauteur de 90 % des désordres thermiques et hydriques ;

7°) de laisser les frais d'expertise à la charge des parties succombantes à hauteur de leurs responsabilités respectives.

Il soutient que :

- la société Lapix bâtiment, qui recherche la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre dans l'exécution de sa mission de contrôle général des travaux, ne justifie pas que les malfaçons à l'origine des fissures infiltrantes sur la façade ouest étaient décelables en phase de réalisation ; l'expert n'oppose aucune part de responsabilité à la maîtrise d'oeuvre dans ce désordre ;

- s'agissant des menuiseries extérieures l'évaluation doit être limitée à la reprise des joints d'étanchéité défectueux pour un montant de 9 482 euros ;

- les pièces du dossier révèlent que le contrôleur technique n'a pas maintenu ses réserves initiales, ce qui doit conduire à la responsabilité de la société Socotec à hauteur de 10 % ; l'expert a commis une erreur d'analyse en faisant abstraction de la pièce 7 annexée aux dires de la Socotec du 2 janvier 2018 ;

- s'agissant du désordre lié à l'eau stagnante sous dalle, le rapport d'expertise ne met en cause que le défaut d'exécution de la société Lapix bâtiment ;

- le rapport de M. F... doit être frappé de nullité ; la région ne peut se fonder sur un rapport non contradictoire pour les désordres thermiques et hydrométriques ; le jugement qui s'est fondé sur ce rapport doit être réformé ;

- la responsabilité de M. J..., de la société GCAU et de la SNC Lavalin n'est pas engagée au regard de ces désordres thermiques et hydrométriques ;

- si leur responsabilité devait être retenue ils seront garantis et relevés indemnes par la société Cegelec dont les manquements ont été mis en exergue par l'expert et par la société Socotec qui a été investie d'une mission relative au fonctionnement des équipements et PV relative au recollement des PV d'essais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, la SAS Edéis, anciennement SNC Lavalin, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2018 en ce qu'il a condamné au titre de la responsabilité civile professionnelle la société Lapix bâtiment à réparer les fissurations affectant la façade ouest pour une somme de 46 840,70 euros ainsi que la société Cancé à réparer les désordres affectant la toiture non étanche pour une somme de 88 843 euros au titre de la responsabilité civile décennale ;

2°) de réformer les articles 2, 4, 5, 7 et 8 de ce jugement du tribunal administratif ;

3°) de la mettre hors de cause pour l'ensemble des désordres et de rejeter tout appel en garantie présenté à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de limiter la somme qui pourrait être allouée à la région Nouvelle-Aquitaine au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures de la façade ouest à la somme de 9 482 euros TTC ;

5°) de condamner les sociétés Adour, Labastère, Lapix bâtiment, Cegelec et Cancé à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

6°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas pris en compte les rapports des experts au titre des responsabilités encourues pour les désordres affectant l'étanchéité des menuiseries extérieures et ceux liés au défaut de ventilation et se sont contentés de prononcer la condamnation solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre sans tenir compte des implications éventuelles de chacun de ses membres ;

- le quantum de l'indemnisation éventuelle de la région au titre des désordres affectant l'étanchéité des menuiseries extérieures doit être limité à la somme de 9 482 euros TTC ;

- la responsabilité d'Edéis n'est pas retenue par l'expert ce qui justifie sa mise hors de cause ;

- les désordres affectant le RDC pour une somme de 9 150 euros ne peuvent concerner que la responsabilité de la société Lapix bâtiment en raison d'un défaut d'exécution ainsi que l'a relevé l'expert ;

- les désordres liés à un défaut de ventilation concernent uniquement la société Cegelec et non le groupement de maîtrise d'oeuvre, aucun défaut de conception n'ayant été relevé par l'expert ;

- les sociétés Adour, Labastère, Lapix bâtiment, Cegelec et Cancé devront être condamnées à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me O..., conclut au rejet de la requête d'appel de la société Labastère 64, et des conclusions de la société Ingécobat et de M. J... et à ce que soit mise à la charge des parties succombantes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Labastère 64 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dès lors, d'une part, que le lot n° 5 a fait l'objet d'une simple réception partielle, un certain nombre de réserves n'ayant jamais été levées, notamment celle relative à l'étanchéité des châssis positionnés sur la façade ouest du bâtiment et, d'autre part, que les infiltrations localisées au droit des ensembles vitrés des bâtiments apparues avant la réception des travaux se sont ensuite généralisées et étendues pendant la garantie de parfait achèvement, sans avoir été reprises, ce qui a justifié la prolongation de la garantie de parfait achèvement ;

- elle est en toute hypothèse fondée à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun en raison des fautes commises dans l'exécution de son marché lors de la mise en oeuvre des menuiseries extérieures ;

- l'expert a également clairement mis en cause la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre dans la survenance des désordres affectant les menuiseries extérieures de la façade ouest ;

- il ne peut lui être utilement reproché d'avoir fait échec au bon déroulé de l'expertise, l'expert ayant disposé d'un délai suffisant pour procéder à l'ensemble des constatations qu'il estimait utile d'effectuer ; l'expert avait connaissance dès l'année 2016 du projet de la région d'entreprendre des travaux de reprise ;

- contrairement à ce qu'indique la société Labastère, le cabinet Artec-Graph n'est pas seulement intervenu en qualité de prestataire de la région mais a été mandaté par l'expert, avec l'accord du juge chargé des expertises qui a entériné ses conclusions sur les désordres relatifs aux menuiseries extérieures quant à leur origine et à leurs causes ; son rapport de diagnostic a été soumis au contradictoire des parties et trois réunions techniques ont été dédiées à la présentation de ce diagnostic ;

- les travaux de reprise engagés par la région n'ont pas, contrairement à ce qu'indique l'expert, été un obstacle à la tenue des opérations d'expertise et à l'établissement de ses conclusions puisque, à la date à laquelle ces travaux ont débuté, les désordres avaient déjà été dûment constatés tant par l'expert que par la société Alfa, son sapiteur, qui avait déjà procédé à un diagnostic complet des désordres, ce d'autant qu'un premier rapport d'expertise a été remis par M. F... ; l'expert disposait de nombreuses pièces, clichés photographiques et avis d'autres experts et professionnels, ainsi que du temps nécessaire pour lui permettre d'émettre un avis éclairé sur la solution réparatoire nécessaire à la reprise des désordres ;

- l'expert a lui-même mis clairement en cause un défaut de mise en oeuvre des menuiseries à l'origine des infiltrations, de sorte que la solution 2, qui consiste simplement à procéder au remplacement des joints dégradés, ne permettra pas de remédier aux désordres ; tous les professionnels de la construction qui ont eu à émettre un avis sur les travaux de reprise à effectuer sur ces menuiseries ont d'ailleurs préconisé un remplacement des menuiseries et non le seul remplacement des joints dégradés ;

- s'agissant de la solution 2, l'expert a totalement omis dans son chiffrage le coût des travaux de reprise consécutifs aux désordres, qui ne sont pas compris dans la somme de 9 482 euros TTC alors qu'il est établi que les salles affectées par les fuites des menuiseries nécessitent une reprise des sols, des doublages muraux et des faux-plafonds ;

- l'évaluation chiffrée de la solution 1 effectuée par l'expert est elle-même sous-estimée ; c'est à tort que l'expert a exclu de son chiffrage le coût des stores intégrés au motif qu'ils ne représenteraient une plus-value pour l'ouvrage, ce qui justifie le montant retenu à bon droit par le tribunal ;

- les conclusions de M. J... relatives aux désordres liés aux infiltrations provenant des menuiseries extérieures seront rejetées pour les mêmes motifs ;

- les conclusions de M. J... relatives aux désordres liés à la présence d'une lame d'eau sous la dalle du bâtiment et aux désordres liés à l'inconfort thermique et hygrométrique du bâtiment, formulées après l'expiration du délai d'appel, portent sur un litige distinct de celui qui est soumis à la cour par la société Labastère 64 et sont irrecevables ;

- pour le même motif les demandes de la société Ingécobat concernant la présence d'eau stagnante sous la dalle sont irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 18 février 2020, la société Lapix bâtiment, représentée par la SCP Personnaz-Huerta-Binet-Jambon, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête pour ce qui la concerne et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Labastère 64 ou de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elle par la société Labastère 64.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2020, la société Cancé, représentée par Me L..., conclut au rejet de toutes demandes dirigées à son encontre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Labastère 64 ou de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les demandes dirigées contre elle par les sociétés Smac, Socotec, Edéis et M. J... sont irrecevables compte tenu des dispositions du jugement contesté par la société Labastère 64 et considérant qu'elle n'a pas formé d'appel incident de sa condamnation.

II. Par une requête, enregistrée le 20 août 2018, sous le n° 18BX03243, et un mémoire, enregistré le 26 février 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Cegelec Pau venant aux droits de la société Cegelec Sud-ouest, représentée par Me L..., demande à la cour :

1°) de prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. F... le 28 juillet 2010 ;

2°) de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée avec le groupement de maîtrise d'oeuvre à remédier aux désordres thermiques et hygrométriques, ainsi qu'au manque de ventilation affectant le bâtiment ;

3°) de dire et juger que les désordres retenus à son encontre ne sont pas de nature décennale et que les désordres par inconfort thermique, hydrique et liés au manque de ventilation résultent d'une mauvaise conception initiale du groupement de maîtrise d'oeuvre et d'un mauvais entretien de la région Nouvelle-Aquitaine ;

4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine ou de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- le rapport de l'expert judiciaire F..., qui n'a jamais convoqué la société Cegelec ni son sous-traitant Air-Tech, pourtant mises en cause dans le courant des opérations d'expertise, pour leur rendre communes et opposables ces opérations et les entendre sur les allégations de la région Aquitaine, est entaché de nullité pour avoir retenu sa responsabilité en méconnaissance du principe du contradictoire ; l'expert n'a pas non plus transmis aux parties un pré-rapport comportant en annexe le diagnostic du BET Setes dont il s'est prévalu afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations ;

- le jugement du tribunal administratif qui n'a pas répondu au moyen soulevé sur ce point par la société Cegelec est irrégulier ;

- le rapport d'expertise de M. M... ne se prononce pas sur les désordres allégués initialement au titre de l'inconfort thermique d'une insuffisance de ventilation et d'odeurs nauséabondes, de sorte que la région Nouvelle-Aquitaine ne pouvait fonder sa réclamation sur un rapport entaché de nullité ;

- les conclusions du premier rapport d'expertise ne permettent pas d'engager sa responsabilité : en effet, sur les problèmes liés à l'inconfort thermique et hygrométrique et à la VMC, l'expert judiciaire n'a procédé à aucune constatation et s'est simplement référé au diagnostic établi par le Bureau d'Etudes Setes le 7 mai 2009 établi à la demande de la SEPA, maître d'ouvrage délégué ; la société Cegelec était mise hors de cause pour les problèmes d'inconfort thermique, ces désordres étant hors du cadre contractuel du marché ; l'expert judiciaire la met hors de cause pour les problèmes liés aux odeurs ;

- la nature décennale des désordres liés à la ventilation ne peut être retenue ; quand bien même il s'agirait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, 1'expert judiciaire ne conclut pas qu'il était impropre à sa destination ;

- selon le rapport rendu par le Bureau d'Etudes Setes, les caractéristiques du bâtiment, à forte inertie et très étanche, auraient dû être prises en compte lors de la conception par le groupement de sociétés en charge de la maîtrise d'oeuvre ; le tribunal qui retient une impropriété à destination sans développer la moindre argumentation technique va au-delà des conclusions de l'expert judiciaire et du BET.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2019, la société Smac, représentée par Me H..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 18BX03171.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, représentée par Me I..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 18BX03171.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, la société Ingécobat, représentée par Me C..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 18BX03171.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, M. E... J..., architecte, représenté par Me Q..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 18BX03171.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, la SAS Edéis, anciennement SNC Lavalin, représentée par Me D..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 18BX03171.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, la société Lapix bâtiment, représentée par la SCP Personnaz-Huerta-Binet-Jambon, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête pour ce qui la concerne et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Cegelec Pau ou de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle relève qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elle par la société Cegelec Pau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me O..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Cegelec Pau, et les demandes de la société Ingécobat et de M. J... ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2018, en tant qu'il a limité à la somme de 71 340 euros la condamnation de la société Cegelec et du groupement de maîtrise d'oeuvre en réparation des préjudices subis en conséquence des désordres thermiques et hydrauliques et au manque de ventilation ;

3°) de condamner les mêmes au paiement d'une somme de 76 418 euros TTC ;

4°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a bien répondu à l'argumentation de la société Cegelec relative au caractère non contradictoire des opérations d'expertises menées par M. F... mais a décidé, après avoir dûment justifié sa décision, de tenir compte des constations de l'expert relatives aux désordres liés à l'inconfort thermique et hygrométrique figurant dans ce rapport comme éléments d'information ;

- les désordres thermiques, en partie dus à la ventilation défectueuse des salles de cours, sont en lien direct avec le défaut de ventilation constaté par l'expert et ont un caractère décennal dès lors qu'après la réception des travaux, les utilisateurs de l'établissement ont souffert d'un important inconfort thermique qui n'était pas apparent lors de la réception et n'a pu être constaté qu'une fois que le bâtiment a été mis en service et utilisé par les professeurs et les élèves ;

- à la demande de la SEPA, le bureau d'études Setes a établi un rapport, en date du 7 mai 2009, annexé au rapport d'expertise de M. F... qui l'a avalisé, établissant que l'ensemble du bâtiment souffrait d'un manque de ventilation occasionnant des gênes récurrentes pour les utilisateurs ;

- ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et affectaient l'ensemble du bâtiment ;

- le système de ventilation à l'origine des désordres est indissociable du bâtiment auquel il est scellé et constitue un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil de sorte que les désordres qui l'affectent relèvent bien du champ de la garantie décennale ;

- la société Cegelec Pau n'établit pas que les désordres seraient imputables à la région ;

- c'est à tort que les premiers juges ont limité le montant de l'indemnisation due par la société Cegelec Pau et le groupement de maîtrise d'oeuvre à la somme de 71 340 euros, alors que les dommages liés aux désordres thermiques et hygrométriques devaient être évalués à la somme de 76 418 euros, correspondant au montant du marché conclu par la région en vue de l'exécution des travaux préconisés par le bureau d'études Setes le 7 mai 2009 (soit 80 306,45 euros), auquel il convient d'ajouter le montant des honoraires réglés au bureau d'études Setes pour établir son diagnostic (soit 6 458,40 euros) et de déduire le coût des travaux relatifs à l'installation d'un déshumidificateur d'air dans le magasin situé au rez-de-chaussée du bâtiment (soit 10 346,85 euros) ;

- contrairement au contenu de l'étude de diagnostic, les travaux dits " d'amélioration du confort des salles de cours ", consistant notamment dans la mise en place de radiateurs et de climatiseurs, ont uniquement eu pour objet de permettre aux salles de classe d'atteindre des températures correctes et conformes à la réglementation tant en hiver qu'en été et ne constituent pas des travaux d'amélioration qui apporteraient une plus-value à l'ouvrage, mais sont destinés à remédier à l'erreur de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre, qui n'a pas prévu des installations adaptées aux caractéristiques du bâtiment, très étanche et à forte inertie ;

- les conclusions de M. J... relatives aux désordres liés à la présence d'une lame d'eau sous la dalle du bâtiment et aux désordres liés à l'inconfort thermique et hygrométrique du bâtiment, formulées après l'expiration du délai d'appel, portent sur un litige distinct de celui qui est soumis à la cour par la société Cegelec Pau et sont irrecevables ;

- pour le même motif, les demandes de la société Ingécobat concernant la présence d'eau stagnante sous la dalle sont irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2020, la société Cancé, représentée par Me L..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 18BX03171.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2018 et le 18 février et le 13 mars 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le n° 18BX03324, la société Lapix bâtiment, représentée par la SCP Personnaz-Huerta-Binet-Jambon, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau s'agissant des fissures affectant la façade ouest du bâtiment et, à supposer que les fissures soient considérées comme susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, de limiter le montant des réparations de ces fissures à la somme de 8 538 euros TTC ;

2°) subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, de condamner in solidum M. E... J..., la société GCAU, la société Ingécobat, la société Viam acoustique, la société Lavalin, venant aux droits de la société Ingénierie studio et la société Socotec à la garantir et relever indemne à hauteur de 80 % des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de constater que le désordre lié au phénomène d'eau stagnante sous la dalle du bâtiment n'est pas de nature décennale ou, subsidiairement, qu'il relève d'un problème de conception et annuler ainsi les articles 4, 10, 11, 14 et 15 du jugement ;

4°) à titre infiniment subsidiaire si sa responsabilité était retenue à ce titre, de condamner in solidum M. J..., la société GCAU, la société Ingécobat, la société Viam acoustique, la société Lavalin, venant aux droits de la société Ingénierie studio et la société Socotec à la garantir et relever indemne à hauteur de 100 % des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;

5°) s'agissant des frais d'expertise judiciaire et des frais exposés par la région et non compris dans les dépens, d'annuler les articles 7 et 8 du jugement ou à tout le moins de limiter les condamnations à la seule quote-part des frais en rapport avec ses interventions ;

6°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine ou tout succombant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réserve posée lors de la réception est sans rapport avec l'origine des désordres constatés lors des opérations d'expertise ; la réserve porte sur un défaut de jointage entre deux éléments de l'ouvrage mais pas sur une fissure ; c'est à tort que le tribunal considère que les relations contractuelles sont maintenues ; pour ce motif, le litige doit s'apprécier sur le seul fondement de la garantie décennale ;

- les réserves non levées sont seulement celles visées dans le dernier PV du 20 février 2007 intervenant au terme de la garantie de parfait achèvement ; la réserve relative à la planéité de surface a été levée dans ce PV ; il ne lui appartient pas de rendre une façade homogène et non fissurée alors que ces fissures esthétiques ne sont mentionnées ni sur le PV de réception de l'ouvrage (28 février 2006) ni sur le PV de levée des réserves du 5 mars 2007 ;

- elle ne peut être tenue qu'à la réparation des seules fissures susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination et non des fissures non infiltrantes ; au cas d'espèce l'ouvrage n'a jamais cessé d'être utilisé ;

- de plus, l'origine des désordres était aisément décelable à la date de réception alors qu'aucune mesure de recherche de fuite n'a été réalisée ; elle n'est concernée, ainsi que le relève le rapport du sapiteur, que par des fissurations situées en partie haute du bâtiment concernant la salle 6 et la salle ingénierie ; selon l'expert, les fissures en façade ne sont pas évolutives et ne sont pas infiltrantes ;

- le montant de la réparation retenu par le tribunal est excessif : en effet, la région a engagé des travaux disproportionnés en cours d'expertise judiciaire afin d'obtenir un bâtiment neuf ; le chiffrage retenu par le tribunal dans l'intérêt de la maîtrise d'ouvrage ne peut être retenu ; le devis en date du 12 septembre 2016 de 8 538 euros TTC communiqué à toutes les parties présentes à l'expertise judiciaire et qui correspond au traitement des fissures infiltrantes en partie haute de la façade ouest n'a fait l'objet d'aucune contestation de la région et doit être retenu ;

- les désordres qui affectent la partie haute du bâtiment audiovisuel sont directement liés à un manquement de la maîtrise d'oeuvre dans l'exécution de la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux ;

- l'appel en garantie formulé devant le tribunal administratif de Pau à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre n'a pas été examiné par le tribunal ;

- le désordre relatif aux entrées d'eaux en sous-sol ne relève pas de la garantie décennale ; il était prévu que les murs du local technique soient volontairement percés pour alléger la pression occasionnée par les poussées latérales du sol ; il était donc conçu pour être humide ;

- ces désordres ne compromettent pas l'usage du bâtiment et n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ;

- le désordre allégué relève d'un problème de conception ; elle a réalisé la cunette conformément à ce qui lui était demandé ; la maîtrise d'oeuvre aurait dû anticiper les débits d'eau provenant de la paroi moulée et dimensionner une cunette adaptée ; la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et du contrôle technique, chargé du contrôle de conformité des études d'exécution est engagée ;

- la société Labastère 64 également partie perdante concernant les désordres affectant la menuiserie extérieure de la façade ouest doit également être condamnée au paiement des frais d'expertise judiciaire ;

- l'expertise fournit des éléments suffisants pour permettre une répartition des frais d'expertise en fonction des fautes distinctes des responsables des désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2019, la société Smac, représentée par Me H..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 18BX03171.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019 et un mémoire enregistré le 26 février 2020, qui n'a pas été communiqué, la société Cegelec Pau demande à la cour de réformer le jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il l'a condamnée in solidum à verser à la région la somme de 24 129,61 euros au titre des frais d'expertise ainsi que la somme de 4 800 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens et de condamner la société Lapix bâtiment ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux dépens de l'instance.

Elle soutient que la société Lapix bâtiment ne formule aucune demande à son encontre et ne soulève aucun moyen en ce sens et qu'elle s'associe à la demande de la société Lapix bâtiment concernant l'annulation des articles 7 et 8 du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, représentée par Me I..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 18BX03171.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, la société Ingécobat, représentée par la SCP Etcheverry-C..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 18BX03171.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, M. E... J..., architecte, représenté par Me Q..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 18BX03171.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, la SAS Edéis, anciennement SNC Lavalin, représentée par Me D..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 18BX03171.

Par deux mémoires, enregistrés le 17 février et le 11 mars 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me O..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Lapix bâtiment et les demandes de la société Ingécobat et de M. J... ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2018, en tant qu'il a limité à la somme de 9 150 euros la condamnation de la société Lapix bâtiment et du groupement de maîtrise d'oeuvre en réparation des préjudices subis en conséquence de la lame d'eau sous la dalle ;

3°) de condamner les mêmes au paiement d'une somme de 55 636,88 euros TTC ;

4°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ressort de l'annexe du procès-verbal de réception afférent au lot de la société Lapix bâtiment, signé le 5 mars 2007 par la SEPA, que la réserve non levée concerne des " pénétrations d'eau très abondantes au droit des seuils façade Ouest rue Beauséjour, à la rencontre des voiles en élévation et des planchers " ; cette réserve non levée a permis de maintenir les relations contractuelles entre la région et la société ;

- cette réserve permet de couvrir l'ensemble des causes à l'origine des pénétrations d'eau affectant cette façade ouest directement imputables à la société Lapix bâtiment et le fait que les désordres aient évolués et se soient ensuite généralisés sur l'ensemble de la façade confirme le bien-fondé de cette réserve ;

- alors que l'expert a constaté l'existence de fissures sur l'ensemble de la façade ouest du bâtiment et a conclu à la nécessité de reprendre l'ensemble desdites fissures, il ne pouvait se limiter à préconiser et à chiffrer des travaux de reprise pour les seules fissures situées au niveau de deux salles du bâtiment ;

- ses conclusions sont également discutables en ce qu'elles retiennent que les fissures ne sont pas évolutives et jugent inutile la reprise généralisée de la façade par le biais d'une couche d'imperméabilisation sans fournir d'explication ; la note du cabinet d'architectes Artec-Graph, intervenu en qualité de sachant dans l'expertise à la demande de l'expert et dont le diagnostic a été joint au rapport d'expertise fait très clairement ressortir le caractère évolutif des fissures affectant la façade ouest ce qui justifie la solution de reprise mise en oeuvre par la région ;

- le chiffrage des travaux de reprise des fissures réalisé par l'expert est d'autant plus discutable qu'il se base uniquement sur un devis non détaillé fourni par l'entreprise Lapix bâtiment le 12 septembre 2016, qui ne fait en outre apparaître ni le coût de la main d'oeuvre ni celui des fournitures ; ce devis ne prend pas non plus en compte la nécessité de réparer les nombreux éclats de béton et dégradations de parements de façade qui ont été occasionnés par l'évolution des fissures ;

- c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à sa demande en évaluant le coût total des travaux, comprenant les travaux de reprise des fissures, ainsi que les travaux de reprise consécutifs aux infiltrations imputables à la société Lapix bâtiment et les frais de maîtrise d'oeuvre, à la somme de 46 840,70 euros TTC ;

- elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société Lapix bâtiment du fait des désordres de nature décennale liés à la présence d'une lame d'eau sous la dalle du bâtiment dès lors qu'elle avait la charge de la réalisation des travaux de gros oeuvre du bâtiment et qu'elle a réalisé, à ce titre, les fondations, la paroi moulée, le cuvelage, le voile béton, la pose du film étanche, ainsi que le dallage du bâtiment affectés par les désordres ; les premières manifestations de ces désordres sont apparues au cours du second semestre de l'année 2006 avec une dégradation anormale du matériel stocké dans le magasin situé au rez-de-chaussée du bâtiment, alors que les travaux du lot n° 2 avaient été réceptionnés au mois de mai 2006, avec effet au 28 février 2006 ; la présence d'une lame d'eau sous la dalle a entrainé une dégradation anormale et prématurée des appareils électroniques stockés dans le magasin situé au rez-de-chaussée dont la destination première est de servir de local technique pour ces appareils et le matériel vidéo et informatique du BTS audiovisuel, de nature à rendre cette pièce impropre à sa destination ;

- en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont limité le montant de l'indemnisation due par la société Lapix bâtiment et le groupement de maîtrise d'oeuvre à la somme de 9 150 euros, en se fondant sur l'évaluation de l'expert qui s'est lui-même basé sur un devis peu détaillé établi, en fin d'expertise, par la société Lapix bâtiment ;

- le coût des travaux à prendre en compte est de 19 052 euros TTC auquel s'ajoute le premier surcoût lié aux travaux de cuvelage qui ont dû être réalisés ainsi que l'installation en 2011 d'un plancher technique dans le local technique destiné à surélever le matériel afin de le protéger pour un montant de 8 611,02 euros TTC ;

- c'est également à tort que le tribunal a refusé d'intégrer dans le chiffrage des préjudices le coût du matériel électrique qu'elle a dû remplacer de façon précoce pour un montant total justifié par factures de 17 627,01 euros TTC ; l'existence d'un lien direct entre le remplacement du matériel en cause et la présence d'eau stagnante sous la dalle est établi au vu du vieillissement prématuré du matériel ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur la prise en compte du coût des travaux de mise en place de déshumidificateurs dans le but de limiter les conséquences de ces désordres pour lesquels elle a réglé la somme de 10 346,85 euros TTC ;

- les désordres qui affectent le magasin du BTS audiovisuel sont en partie imputables à M. J..., dès lors qu'ils sont directement liés à un manquement de la maîtrise d'oeuvre dans l'exécution de la mission du contrôle de conformité des études d'exécution qui incombaient à la société Lapix bâtiment, et à un défaut de suivi dans l'exécution des travaux réalisés par cette société ;

- pour les mêmes raisons, la société Ingecobat, intervenue en qualité de membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, n'est pas fondée à demander à être mise hors de cause concernant les désordres relatifs à la présence d'eau stagnante sous la dalle ;

- les demandes de M. J... tendant à sa mise hors de cause relativement aux désordres liés aux infiltrations d'eau par les menuiseries extérieures de la façade ouest du bâtiment et à ceux liés à l'inconfort thermique et hygrométrique, formulées après l'expiration du délai d'appel, sont sans lien avec les demandes formulées par la société Lapix bâtiment, qui a limité sa demande de réformation du jugement aux condamnations liées aux préjudices engendrés par les fissures affectant la façade ouest du bâtiment, ainsi qu'à celles liées aux préjudices provoqués par la présence d'une lame d'eau stagnante et sont donc irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2020, la société Cancé, représentée par Me L..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 18BX03171.

Par une lettre en date du 29 novembre 2018, les parties ont été informées de ce qu'il apparaissait opportun de tenter, sur la base de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive à ce litige.

Par une lettre du 6 décembre 2018, les sociétés ont signifié leur refus de cette médiation.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... K...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me N..., représentant la société Labastère 64, de Me B..., représentant la région Nouvelle-Aquitaine, de Me A..., représentant la SAS Edéis, anciennement SNC Lavalin, de Me P..., représentant la société Lapix bâtiment, et Me L... représentant la société Cegelec Pau venant aux droits de la société Cegelec Sud-ouest et la société Cancé.

La région Nouvelle-Aquitaine a présenté une note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2020 dans les trois instances.

Considérant ce qui suit :

1. La région Aquitaine a engagé, au cours de l'année 2003, des travaux en vue de la construction d'un bâtiment comportant trois niveaux et destiné à accueillir le BTS audiovisuel du lycée René Cassin de Bayonne, sur le site dit des Rocailles à Biarritz. La maîtrise d'ouvrage de ces travaux a été en partie déléguée à la société d'économie mixte d'équipement des Pays de l'Adour (SEPA), qui a conclu au nom et pour le compte de la région les différents marchés afférents à l'opération et réceptionné les travaux. La mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire constitué de M. J..., architecte et mandataire du groupement, et des sociétés Ingecobat, Viam Acoustique, Locatel et Ingénierie Studio aux droits de laquelle vient la société Lavalin. Le contrôle technique de l'opération a été réalisé par la société Socotec par acte d'engagement du 18 juillet 2003. Les travaux de construction, scindés en 16 lots, ont été attribués au cours de l'année 2004. Parmi ces marchés, la société Lapix bâtiment a été chargée du lot n° 2 " gros-oeuvre, aménagements extérieurs ", la société Cancé du lot n° 3 " charpente métallique, couverture ", la société Smac du lot n° 4 " étanchéité, zinguerie ", la société Labastère, aux droits de laquelle vient la société Labastère 64, du lot n° 5 " menuiseries extérieures, façades vitrées ", et la société Cegelec sud-ouest, aux droits de laquelle vient la société Cegelec Pau, du lot n° 11 " chauffage, VMC, plomberie ".

2. Les travaux, réalisés à partir de l'année 2005, ont été réceptionnés à effet au 28 février 2006, un certain nombre de réserves étant maintenues s'agissant des lots n° 2, n° 3, n° 4, n° 5 et n° 7. Dans un premier temps, préalablement à la réception des travaux, des désordres sont apparus, consistant en des venues d'eau et des infiltrations en façade du bâtiment, et se sont amplifiés tout au long de la première période hivernale suivant la mise en service du bâtiment. Des fuites ont, en outre, affecté la toiture du bâtiment, après réception, en dépit de travaux de reprise réalisés tandis qu'une humidité résiduelle et permanente était constatée au sous-sol du bâtiment, nonobstant des travaux de reprise au droit de la dalle où un double phénomène d'infiltration et d'eau stagnante avait été détecté. Au cours de l'année scolaire 2008-2009, des dysfonctionnements du système de ventilation mécanique contrôlée, à l'origine de phénomènes thermiques et de difficultés de renouvellement d'air, ainsi que des désordres affectant les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, entraînant notamment des remontées d'odeurs nauséabondes, ont été relevés.

3. Au regard de l'ensemble de ces désordres et devant l'impossibilité d'y remédier dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou par la voie amiable, la région Aquitaine a sollicité et obtenu l'organisation d'une expertise en référé, dont le rapport a été déposé au greffe du tribunal par M. F... le 23 juillet 2010.

4. À la demande de la région Aquitaine le tribunal administratif de Pau a, le 2 avril 2015, ordonné une expertise complémentaire. Et à l'issue du dépôt, le 25 janvier 2018, du rapport d'expertise judiciaire de M. M..., la région Nouvelle-Aquitaine a demandé au tribunal, d'une part, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation in solidum de différents intervenants à l'acte de construire en réparation des fissures affectant la façade ouest pour un montant de 46 870,70 euros, des désordres affectant les menuiseries extérieures de la façade ouest du bâtiment et entraînant de nombreuses infiltrations pour un montant de 274 551,68 euros TTC, des désordres relatifs aux phénomènes d'eaux stagnantes sous la dalle du bâtiment pour un montant de 55 636,88 euros TTC, des désordres thermiques et hygrométriques liés au manque de ventilation affectant le bâtiment pour un montant de 76 418 euros TTC, des désordres affectant les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales du bâtiment pour un montant de 11 993,63 euros TTC, d'autre part, la condamnation au remboursement des frais des deux expertises judiciaires pour un montant total de 24 129,61 euros TTC, et enfin la condamnation des mêmes intervenants à l'acte de construire ainsi que de la société Cancé, à lui verser une indemnité de 40 000 euros au titre des troubles de jouissance.

5. Le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 5 juillet 2018, mis à la charge de la société Lapix bâtiment la somme de 46 840,70 euros en réparation des fissures affectant la façade ouest du bâtiment, mis à la charge in solidum de la société Labastère 64 et du groupement d'entreprises solidaires chargé de la maîtrise d'oeuvre la somme de 274 551,68 euros en réparation des désordres affectant la menuiserie extérieure de la façade ouest, mis à la charge de la société Cancé la somme de 88 843,14 euros au titre des désordres affectant la couverture, mis in solidum à la charge de la société Lapix bâtiment et du groupement d'entreprises solidaires chargé de la maîtrise d'oeuvre la somme de 9 150 euros en réparation des préjudices causés par la lame d'eau stagnant dans les sous-sols, mis à la charge in solidum de la société Cégelec Pau et du groupement d'entreprises solidaires chargé de la maîtrise d'oeuvre la somme de 71 340 euros en réparation des préjudices causés par l'inconfort thermique et hydrique lié au manque de ventilation et rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la région Nouvelle-Aquitaine. Le tribunal a également effectué la répartition finale des réparations au titre des appels en garantie et mis à la charge définitive et solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre et des sociétés Lapix bâtiment, Cancé et Cégélec Pau les frais des deux expertises.

6. Par une requête n° 18BX03171, la société Labastère 64 critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la maîtrise d'oeuvre, à payer à la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 274 551,68 euros au titre des désordres affectant les menuiseries en façade ouest du bâtiment. Par une requête n° 18BX03243, la société Cegelec Pau demande à la cour, à titre principal, de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec le groupement de maîtrise d'oeuvre à verser la somme de 71 340 euros au titre des désordres thermiques et hygrométriques. Par la voie de l'appel incident, la région Nouvelle-Aquitaine demande que ce montant soit porté à 76 418 euros. Par une requête n° 18BX03324, la société Lapix bâtiment conteste sa condamnation au titre de la responsabilité contractuelle en réparation des fissures affectant la façade ouest et sa condamnation solidaire avec la maîtrise d'oeuvre en réparation des préjudices causés par la lame d'eau stagnant dans les sous-sols, à hauteur, respectivement, des sommes de 46 840,70 et 9 150 euros. Par la voie de l'appel incident, la région Nouvelle-Aquitaine demande que le montant de la réparation des préjudices causés par la lame d'eau sous la dalle soit porté à 55 636,88 euros. Les différents intimés concluent, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé leur condamnation ainsi qu'au rejet des demandes des requérantes et, subsidiairement, à ce que les parties responsables soient condamnées à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. Ces requêtes, relatives aux désordres affectant un même équipement, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

7. La société Cegelec Pau soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré, à l'encontre des opérations d'expertise, de ce que le premier expert, M. F..., aurait méconnu le principe du contradictoire. Il résulte toutefois des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau a expressément répondu, au point 2 du jugement, au moyen soulevé par l'appelante en indiquant que si le tribunal a, dans son jugement avant-dire droit du 2 avril 2015, relevé que les études diagnostiques intégrées par le premier expert désigné dans cette affaire n'avaient pas été soumises au contradictoire, néanmoins, ces études, qui ont été jointes à la procédure dès l'introduction de la requête, pouvaient donc être discutées et que leur contenu, comportant des constats thermiques et hydrauliques, pouvait être retenu à titre d'élément d'information pour se prononcer de façon éclairée sur les conclusions présentées par la région. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'expertise de M. F... :

8. Aux termes de l'article R 621-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport (...) ". Aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. / (...) / Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée ".

9. La société Cegelec Pau et M. J... font valoir que l'expert, M. F..., a mené les opérations d'expertise de manière non contradictoire dans la mesure où il n'aurait pas convoqué la société Cegelec ni son sous-traitant Air Tech, pourtant mis en cause dans le courant des opérations d'expertise, et où il n'a pas non plus transmis aux parties le pré-rapport comportant en annexe le diagnostic du BET Setes dont il s'est prévalu afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations, ce qui justifie qu'il en soit prononcé la nullité.

10. Toutefois, d'une part, les dispositions précitées ne prévoient pas la nullité de l'expertise en l'absence de convocation d'une partie aux opérations d'expertise. D'autre part, il est constant que la société Cegelec Pau a pu présenter des observations au cours de la présente instance, de sorte que les irrégularités invoquées, à les supposer même établies, ne feraient pas obstacle à ce que le rapport d'expertise de M. F... fût retenu à titre d'information. Du reste, l'appelante et M. J... n'établissent, ni même n'allèguent, qu'ils auraient été privés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, de la possibilité de faire valoir, dans le délai d'un mois après la communication du rapport d'expertise au greffe du tribunal, les éventuelles observations dont ils soutiennent qu'ils n'auraient pas été en mesure de les présenter postérieurement à la réception du pré-rapport comportant en annexe le diagnostic du BET Setes. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le caractère contradictoire de l'expertise de M. F... ait été méconnu et que cette expertise aurait dû être écartée des débats.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les infiltrations d'eau provenant des fissures de la façade ouest :

S'agissant du principe de responsabilité :

11. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières contenues dans les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves jusqu'à ce que celles-ci aient été expressément levées, nonobstant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

12. Il ressort de l'annexe du procès-verbal de réception signé le 5 mars 2007 par la SEPA, afférent au lot n° 2 " gros-oeuvre, aménagements extérieurs " dont était titulaire la société Lapix bâtiment, que la réserve non levée concerne des " pénétrations d'eau très abondantes au droit des seuils façade Ouest rue Beauséjour, à la rencontre des voiles en élévation et des planchers ". La société Lapix bâtiment soutient que cette réserve, qui porte sur un défaut de jointage entre deux éléments de l'ouvrage mais pas sur une fissure, est sans rapport avec l'origine des désordres constatés lors des opérations d'expertise. Toutefois, cette réserve porte sur des infiltrations d'eau situées en façade ouest du bâtiment en lien avec le voile béton mis en oeuvre par la société Lapix et couvre les causes à l'origine des pénétrations d'eau affectant la façade alors même qu'elle ne fait pas expressément mention de fissures. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que cette réserve non levée a permis de maintenir les relations contractuelles entre la région et la société.

S'agissant des préjudices :

13. La société Lapix conteste le montant des travaux de reprise retenu par le tribunal, soit 46 840,70 euros, correspondant au chiffrage invoqué par la région, et fait valoir que le montant de 8 538 euros TTC, correspondant au devis du 12 septembre 2016 communiqué à toutes les parties présentes à l'expertise judiciaire et relatif au traitement des fissures infiltrantes en partie haute de la façade ouest, doit être retenu.

14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. M..., qui s'est fait assister de la société Alfa en qualité de sapiteur, et dont le rapport en date du 8 juin 2016 a été communiqué aux parties, que la façade ouest du bâtiment est affectée de fissures dont certaines sont dites " infiltrantes ", et d'autres, dites " non infiltrantes " correspondant à des points d'entrée d'eau, c'est à dire des points détectés infiltrants mais dont aucune résurgence n'est visible. Après avoir procédé à des tests d'arrosage et s'appropriant les constats et conclusions du rapport établi par la société Alfa, l'expert relève aux seuls points 1 (salle 6) et 5 (salle d'ingénierie) des fissures infiltrantes généralisées sur la façade ouest au niveau de l'interface entre la rehausse posée sur les murs banchés béton, le voile en béton et la poutre métallique support du bac acier en appui sur le voile. Il préconise le traitement de ces fissures par réalisation d'un joint souple entre le voile béton et la poutre linteau assorti d'une reprise de peinture et des dommages consécutifs (faux plafond/sols souples/peintures intérieures). Il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'expertise que ce désordre présente un caractère évolutif nécessitant la reprise généralisée des façades. Toutefois, eu égard à ce qui a été indiqué ci-dessus, le désordre ne pourrait être réparé que par la reprise des fissures en pied de voile et l'indemnisation de la préparation des supports et de leur convenable imperméabilisation. La réparation de ce désordre comprend en outre, ainsi que le relève l'expert, des travaux de réfection des faux-plafonds, des doublages muraux, des sols souples ainsi que les peintures intérieures de la salle 6 et de la salle ingénierie. De plus, l'apposition d'une couche de peinture extérieure ne peut se borner à la partie haute du bâtiment mais doit être étendue à l'ensemble de la façade initialement peinte en 2006 pour éliminer toute démarcation. L'évaluation du préjudice doit enfin tenir compte de la nécessaire préparation de chantier et d'une dépense de maîtrise d'oeuvre.

15. Il résulte de l'instruction, et notamment des devis établis par les sociétés Arroka BTP, Pau Peintures et Samisol, sollicitées par la région Nouvelle-Aquitaine pour les travaux de reprise des fissures affectant la façade ouest du bâtiment au cours de l'année 2017, dans le cadre des marchés publics de travaux qu'elle a conclus avec ces sociétés, que les travaux de reprise des fissures se sont élevés à la somme de 10 126,20 euros TTC, les travaux de peinture de la façade à la somme de 20 718,72 euros TTC, les travaux de peintures intérieures des six salles concernées à la somme de 3 892,10 euros TTC, les travaux de reprise des sols souples à une somme de 5 466,85 euros TTC, les travaux de réalisation des faux-plafonds et des doublages muraux à la somme de 35 028,39 euros TTC, sommes auxquelles il convient d'ajouter une somme de 1 200 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, soit un montant global de 76 432,46 TTC. Les infiltrations liées aux fissures ne concernant que deux salles situées en façade ouest sur six, il sera fait une juste évaluation des travaux de reprise consécutifs aux infiltrations ayant affecté la salle 6 et la salle ingénierie du bâtiment en le fixant au tiers du coût des travaux réalisés par la région, soit à une somme globale de 25 477,5 euros TTC.

16. Ainsi, le coût des travaux de reprise préconisés par l'expert, sur la base du devis de la société Lapix du 12 septembre 2016, qui ne prend pas en compte l'ensemble de ces travaux et ne fait apparaître ni le coût de la main d'oeuvre, ni celui des fournitures, ne saurait être retenu.

17. Il résulte de ce qui précède que la somme que la société Lapix doit être condamnée à payer à la région Nouvelle-Aquitaine au titre des fissures provoquant des entrées d'eau sur la façade ouest doit être ramenée à 25 477,50 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne les défauts d'étanchéité des menuiseries extérieures :

S'agissant du principe de responsabilité :

18. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. M... que les infiltrations liées à la dégradation des joints de menuiserie, qui affectent principalement les salles équipements et supports et la salle ingénierie, sont liées à un défaut d'étanchéité des châssis au niveau de la traverse basse, ainsi qu'à quelques défauts d'étanchéité ponctuels au niveau des menuiseries, provenant d'un défaut de mise en oeuvre, celle-ci n'ayant pas été réalisée conformément aux plans d'exécution.

19. Il résulte également de l'instruction que, dès 2006 et préalablement à la réception des travaux, des venues d'eau et des infiltrations sont apparues à certains endroits des ensembles vitrés du bâtiment tout au long de la première période automnale et hivernale suivant la mise en service du bâtiment et ont fait l'objet de réserves, notamment en ce qui concerne les " joints d'étanchéité à vérifier sur les châssis façade Ouest ", lors de la réception du lot n° 5, dont était titulaire la société Labastère le 1er juin 2006. La formulation de ces réserves doit être regardée, ainsi que l'a jugé le tribunal, comme conservant la responsabilité contractuelle de la société précitée à l'égard des défauts d'étanchéité présentés par ces menuiseries.

20. Il résulte, par ailleurs, du rapport du cabinet Artec-Gaph, qui s'était vu confier une mission de diagnostic par l'expert, M. M..., et dont les conclusions sur l'origine et les causes les désordres ont été entérinées par ce dernier, que le désordre affectant les menuiseries provient, notamment, des " traverses basses des menuiseries " qui " ne sont pas équipées d'un dispositif permettant le recouvrement de la zone de contact entre la menuiserie et l'appui de fenêtre " et que les châssis des menuiseries extérieures n'ont pas été montés conformément aux plans d'exécution. La région Nouvelle-Aquitaine est donc fondée à demander que la société Labastère 64 soit condamnée à réparer les désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en raison des fautes commises dans l'exécution de son marché lors de la mise en oeuvre des menuiseries extérieures.

21. Il résulte également de l'instruction et notamment de l'expertise qu'est engagée la responsabilité contractuelle du groupement d'entreprises solidaires de maîtrise d'oeuvre, qui aurait dû déceler les erreurs commises par la société Labastère 64 dans la mise en oeuvre des menuiseries extérieures, non conformes aux plans d'exécution, et qui n'a pas donné suite aux avis défavorables qui avaient été émis par le bureau de contrôle technique sur cette mise en oeuvre. En revanche, aucun élément de l'instruction ne permet de retenir la responsabilité de la société Socotec dans la réalisation du dommage.

S'agissant du préjudice :

22. La société Labastère 64, M. J... et la société Edéis contestent le montant des travaux de reprise des menuiseries extérieures retenu par le tribunal et soutiennent que la solution de réparation la plus appropriée est la solution n° 2 présentée dans le rapport d'expertise, correspondant à une reprise ponctuelle des désordres, chiffrée par l'expert à la somme de 9 482 euros, et non la solution n° 1 que l'expert n'a pu valider compte tenu des travaux de reprise sur les menuiseries extérieures effectués par la région en cours d'expertise qui auraient empêché le constat des désordres.

23. Il résulte, toutefois, de l'instruction que si la région a fait remplacer les menuiseries alors que l'expert n'avait pas achevé tous ses relevés, ce dernier était informé dès le mois d'octobre 2016 de la volonté de la région d'entreprendre des travaux de reprise, lesquels ont d'ailleurs débuté au cours de l'été 2017, et que les constats relatifs aux problèmes d'étanchéité des menuiseries étaient déjà effectués, notamment par la société Alfa, sapiteur de M. M..., qui avait procédé à un diagnostic précis de ces désordres. Alors même que l'expert n'a pas souhaité émettre d'avis sur la solution réparatoire la plus appropriée à la reprise des désordres, alors qu'un choix paraissait devoir être effectué entre la solution visant à procéder au remplacement des couvertines et des coiffes par de nouveaux ensembles (solution n° 1) et celle consistant en une reprise ponctuelle des désordres par le remplacement des joints dégradés (solution n° 2), au motif que les désordres ne peuvent plus être constatés sur les ouvrages remplacés, il résulte de l'instruction que les travaux de reprise des infiltrations par la menuiserie de la salle " équipements et supports " doivent tenir compte, ainsi que l'a relevé le tribunal, de la nécessité, en façade ouest d'un bâtiment situé à proximité de l'océan, de protéger les ouvertures des intempéries et du vent, ce qui suppose, au vu du rapport du sapiteur, non pas la simple réparation des joints dégradés, mais la dépose des châssis existants pour réaliser des appuis étanches, la réfection des appuis maçonnés et l'installation de nouveaux châssis correctement reliés au gros-oeuvre et calfeutrés.

24. Il résulte du devis établi par la société Paybou, sollicitée par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'un appel public à la concurrence, que les travaux de menuiserie correspondant à ces contraintes s'élèvent à la somme de 212 708,40 euros TTC, à laquelle il convient d'ajouter le coût de la pose des stores électriques intégrés, soit 18 950,40 euros TTC, qui, contrairement à ce que soutient la société Labastère 64, ne représentent pas une plus-value pour l'ouvrage dès lors que les vitrages situés en façade ouest étaient déjà équipés de stores électriques.

25. La région Nouvelle-Aquitaine n'est toutefois pas fondée à solliciter pour ce chef de préjudice le coût des travaux de peinture, sols souples et faux plafonds effectués pour reprendre les deux salles détériorées par les infiltrations en provenance des menuiseries défectueuses, déjà indemnisé au titre du désordre résultant des infiltrations d'eau provenant des fissures de la façade ouest.

26. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité que la société Labastère 64 et le groupement d'entreprises solidaires chargé de la maîtrise d'oeuvre sont solidairement condamnés à verser à la région Nouvelle-Aquitaine est ramenée de 274 551,68 euros à 231 659 euros toutes taxes comprises.

27. C'est à bon droit que les premiers juges, après avoir prononcé la condamnation solidaire de la société Labastère 64 et du groupement de maîtrise d'oeuvre, ont exclu l'existence d'une faute de la société Socotec et, eu égard à la part prise respectivement par la société Labastère 64 et le groupement de maîtrise d'oeuvre dans la réalisation des désordres, qui n'est pas sérieusement contestée en appel, ont laissé à la charge finale de la société Labastère 64, 80 % de la réparation de ces derniers et condamné le maître d'oeuvre à garantir la société dans cette limite.

En ce qui concerne la lame d'eau stagnant dans les sous-sols :

S'agissant du principe de responsabilité :

28. Pour les travaux ou partie de l'ouvrage qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement qui régit la garantie décennale de ces derniers pour les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible. Leur responsabilité ne peut plus en revanche être recherchée sur le terrain contractuel, hormis au titre de la garantie de parfait achèvement et, concernant les maîtres d'oeuvre, pour manquement à leur devoir de conseil au moment de la réception.

29. La réception des travaux du lot n° 2 prononcée au mois de mai 2006, avec effet au 28 février 2006, était assortie de réserves portant, ainsi qu'il a été dit au point 12, sur les seules " pénétrations d'eau très abondantes au droit des seuils façade Ouest rue Beauséjour, à la rencontre des voiles en élévation et des planchers ". Par conséquent, cette réception a mis fin aux rapports contractuels entre la région et les constructeurs, sauf en ce qui concerne les pénétrations d'eau en façade ouest. Il suit de là que les désordres apparus ultérieurement, relatifs aux entrées d'eau affectant les sous-sols, sont dénués de tout lien avec les travaux pour lesquels les relations contractuelles n'avaient pas pris fin. Cependant ces désordres, affectant le local technique destiné à abriter du matériel électronique nécessaire à l'activité d'enseignement audiovisuel de l'établissement ainsi que le matériel vidéo et informatique du BTS, étaient de nature, compte tenu de l'humidité et des infiltrations d'eau engendrées par la présence de cette lame d'eau, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité de la société Lapix est donc, dans ces conditions, nécessairement susceptible d'être engagée sur le fondement de la garantie décennale.

30. Si la société Lapix soutient que l'ouvrage était conçu pour recevoir de l'eau et qu'il était prévu que les murs du local technique fussent volontairement percés pour alléger la pression occasionnée par les poussées latérales du sol, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'ouvrage était conçu pour permettre que l'eau recueillie fût évacuée, sans conséquence pour le local technique, par un cuvelage et par son recueil dans un hérisson, le voile béton séparant le local proprement dit du mur étant censé être étanche. Le local technique n'était donc pas conçu pour être humide et les éléments de conception devaient garantir l'étanchéité. Or, l'interface entre la paroi intérieure du local et la dalle n'était pas étanche. En outre, il résulte du rapport d'expertise que le cuvelage et l'étanchéité de la liaison entre le voile et la dalle était insuffisants.

31. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'il convient, pour reprendre ce désordre, de réaliser sur toute la longueur de la coursive une nouvelle cunette avec une étanchéité continue sous la dalle y compris sur la face latérale au contact de la paroi moulée, avec raccordement pour évacuation, ainsi que de réaliser un rejingot parallèle aux parois sur tout le linéaire. La région était fondée à rechercher la responsabilité de la société Lapix, qui avait la charge de la réalisation des travaux de gros oeuvre du bâtiment et qui a réalisé, à ce titre, les fondations, la paroi moulée, le cuvelage, le voile béton, la pose du film étanche Voltex, ainsi que le dallage du bâtiment affecté par les désordres. Et la société Lapix ne saurait se prévaloir de la réalisation de premiers travaux de cuvelage, qui ont été réalisés entre les mois de décembre 2006 et de janvier 2007 et qui n'ont pas permis de remédier de façon satisfaisante à ces désordres et au phénomène de remontée d'eau, contraignant la région à procéder en 2011 à l'installation d'un plancher technique dans le local technique, afin de surélever l'ensemble du matériel et de le protéger de la corrosion tout en évitant les risques d'électrocution.

32. Ce désordre, qui affecte le magasin du BTS audiovisuel, est également en partie imputable à M. J..., dès lors qu'il est directement lié à un manquement de la maîtrise d'oeuvre dans l'exécution de la mission du contrôle de conformité des études d'exécution qui incombaient à la société Lapix bâtiment et à un défaut de suivi dans l'exécution des travaux réalisés par cette société. La société Ingecobat, intervenue en qualité de membre du groupement d'entreprises solidaires de maîtrise d'oeuvre, n'est pas fondée à demander à être mise hors de cause concernant le désordre relatif à la présence d'eau stagnante sous la dalle pour les mêmes motifs.

33. Il ne résulte toutefois de l'instruction ni que ce désordre serait lié à un problème de conception de l'ouvrage justifiant une part de responsabilité plus importante de la maîtrise d'oeuvre que celle qui a été retenue par le tribunal, ni que la responsabilité du contrôle technique serait engagée à ce titre.

34. Il résulte de ce qui précède que la région Nouvelle-Aquitaine était fondée à demander, sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, à être indemnisée in solidum par la société Lapix bâtiment et par les membres du groupement d'entreprises solidaires chargé de la maîtrise d'oeuvre, alors même qu'ils n'auraient commis aucune faute dans l'exécution de leurs missions, dès lors qu'ils ont participé à la construction de l'ouvrage affecté par ce désordre.

S'agissant du préjudice :

35. Il résulte de l'instruction que l'expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 9 150 euros sur la base du devis fourni par la société Lapix soumis au contradictoire. Ce devis suffisamment précis pouvait être utilement retenu par le tribunal alors même que l'expert avait initialement estimé le coût de ces travaux de reprise à la somme de 19 052 euros dans son pré-rapport d'expertise. Cependant, le coût de l'installation, en 2011, du plancher technique dans le local technique, destiné à surélever le matériel afin de le protéger, pour un montant de 8 611 euros TTC, et celui des travaux de déshumidification, réalisés dans le but de limiter les conséquences de ces désordres, pour lesquels la région a réglé la somme de 10 346 euros TTC, doivent être également pris en compte. En revanche, en l'absence de lien suffisamment établi entre le remplacement du matériel et la présence d'eau stagnante sous la dalle la région Nouvelle-Aquitaine n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 17 627 euros TTC correspondant au remplacement de son matériel.

36. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité que la société Lapix et le groupement d'entreprises solidaires chargé de la maîtrise d'oeuvre sont solidairement condamnés à verser à la région Nouvelle-Aquitaine est portée de 9 150 euros à 28 107 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne les désordres liés à l'inconfort thermique, hydrique et au défaut de ventilation :

S'agissant de la responsabilité :

37. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que certaines salles sont inconfortables thermiquement et qu'un manque de ventilation apparaît sur l'ensemble du bâtiment. Le diagnostic réalisé par le bureau d'études Setes le 7 mai 2009, annexé au rapport d'expertise de M. F... et sur les conclusions duquel ce dernier a fondé son rapport concernant ces désordres, a, en effet, notamment relevé que " le renouvellement d'air ne s'effectue que de moitié par rapport aux débits prévus pour un fonctionnement normal ", et que l'absence de renouvellement d'air est liée à des défauts de réalisation des installations aérauliques, tels que des gaines percées, des raccords non étanches, des réseaux inversés et des registres mal réglés. Il ressort également de ce rapport que la conception de la ventilation permet d'amener malgré tout un débit suffisant d'air neuf au regard du règlement sanitaire départemental et que l'installation était dimensionnée pour un taux de renouvellement de 2 voire 3 selon le type de local.

38. Toutefois, si ces désordres occasionnaient un inconfort pour les utilisateurs qui se plaignaient de températures trop élevées ou trop basses et d'un manque de renouvellement de l'air, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout constat réalisé sur ce point, que les salles de classe aient atteint des températures supérieures à celles normalement admises et ne permettant pas d'étudier normalement. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la région Nouvelle-Aquitaine, les désordres constatés résultant du manque de ventilation, qui ne sont pas de nature à nuire à la destination de l'ouvrage public et à le rendre impropre à sa destination, ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale qui incombe aux constructeurs.

39. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité que la société Cegelec Pau a été condamnée à payer à la région Nouvelle-Aquitaine à l'article 5 du jugement attaqué doit être annulée.

Sur les appels en garantie :

40. La société Lapix demande, tout d'abord, à être garantie par M. E... J..., la société GCAU, la société Ingécobat, la société Viam acoustique, la société Lavalin, venant aux droits de la société Ingénierie studio, et la société Socotec au motif que les désordres relatifs aux infiltrations d'eau provenant des fissures de la façade ouest, qui affectent la partie haute du bâtiment audiovisuel sont directement liés à un manquement de la maîtrise d'oeuvre dans l'exécution de la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux. Toutefois, elle ne justifie pas que les malfaçons à l'origine de l'apparition des fissures infiltrantes sur la façade ouest étaient décelables en phase de réalisation et que la maîtrise d'oeuvre aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission de contrôle général des travaux. Il résulte en outre de l'instruction que M. J... avait mis en demeure, le 1er février 2007, la société Lapix de procéder aux travaux de reprise, soulignant que les infiltrations en façade au droit des châssis sont notamment liées à une mauvaise exécution des pieds de châssis dont le défaut est " accentué par la hauteur insuffisante du seuil B.A ne permettant pas l'exécution de la résine dans les règles de l'art ". C'est, dès lors, à bon droit que le tribunal a mis à la charge de la seule société Lapix la réparation de ce désordre.

41. La société Lapix demande, ensuite, à être garantie par M. J..., la société GCAU, la société Ingécobat, la société Viam acoustique, la société Lavalin, venant aux droits de la société Ingénierie studio, et la société Socotec à la garantir et relever indemne à hauteur de 100 % des condamnations relatives au désordre lié au phénomène d'eau stagnante sous la dalle au motif que ce désordre relèverait uniquement d'un problème de conception. Eu égard à ce qui a été dit au point 33, cette demande est rejetée.

42. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 21 et 33, les appels en garantie formés par la société Labastère 64, la société Lapix bâtiment et les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à l'encontre de la société Socotec, et inversement, doivent être rejetés.

43. Eu égard à ce qui a été dit au point 39, l'appel en garantie de M. J... à l'encontre de la société Cegelec et Socotec à hauteur de 90 % des désordres thermiques et hydriques est sans objet.

44. Pour le surplus, les appels en garanties présentés par les parties au litige sont sans objet.

Sur les appels provoqués :

45. Des conclusions d'appel provoqué sont recevables dès lors que la situation de leur auteur est aggravée par l'admission de l'appel principal, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces conclusions ont ou non trait, parmi les divers chefs de préjudice que le jugement attaqué a distingués, à des chefs pour lesquels les conclusions de l'appel principal ont été accueillies.

46. Les condamnations résultant des appels principaux présentés par les sociétés Labastère 64, Lapix bâtiment et Cegelec Pau, prononcées aux points ci-dessus, n'ont pas pour effet d'aggraver la situation des sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. Dès lors, lesdites sociétés, qui n'ont pas contesté dans le délai d'appel les quantums de responsabilité fixés par les premiers juges au titre des désordres liés à la présence d'une lame d'eau sous dalle, ne sont pas recevables à demander, par la voie de l'appel provoqué, la réformation des modalités par lesquelles le tribunal les a respectivement relevées et garanties indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur les dépens :

47. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".

48. Les frais d'expertise, dans le cadre du présent litige, comprennent le coût des deux expertises, liquidées et taxées à la somme totale de 24 129,61 euros. Compte tenu des responsabilités définies ci-dessus, et de celle non contestée de la société Cancé en appel, il y a ainsi lieu de les mettre à la charge définitive in solidum du groupement d'entreprises solidaires chargé de la maîtrise d'oeuvre, de la société Lapix bâtiment, de la société Cancé, et de la société Labastère 64, chacun d'entre eux garantissant les autres à hauteur du quart de ce montant.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

49. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

50. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que la société Lapix bâtiment est condamnée à verser à la région Nouvelle-Aquitaine en réparation des fissures affectant la façade ouest est ramenée de 46 840,70 euros à 25 477, 50 toutes taxes comprises.

Article 2 : L'indemnité que la société Labastère 64 et le groupement d'entreprises solidaires chargé de la maîtrise d'oeuvre sont solidairement condamnés à verser à la région Nouvelle-Aquitaine en réparation des désordres affectant la menuiserie extérieure de la façade ouest est ramenée de 274 551,68 euros à 231 659 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : L'indemnité que la société Lapix et le groupement d'entreprises solidaires chargé de la maîtrise d'oeuvre sont solidairement condamnés à verser à la région Nouvelle-Aquitaine en réparation des préjudices causés par la lame d'eau stagnant dans les sous-sols est portée de 9 150 euros à 28 107 euros toutes taxes comprises.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 24 129,61 € (vingt-quatre mille cent vingt-neuf euro et soixante et un centimes) sont mis à la charge définitive in solidum du groupement de maîtrise d'oeuvre, de la société Lapix bâtiment, de la société Cancé, et de la société Labastère 64, chacune d'entre elles garantissant les autres à hauteur du quart de ce montant.

Article 5 : L'article 5 du jugement n° 1300851 du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Pau est annulé et les articles 1er, 2, 4 et 7 du jugement sont réformés en ce qu'ils sont contraires à ce qui précède.

Article 6 : Les appels en garantie formés contre la société Socotec par M. J... et par la société Lapix bâtiment sont rejetés.

Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres appels en garantie formés par la société Socotec, par M. J... et par la société Smac.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société Labastère 64, à la société Lapix bâtiment, à la société Cegelec Pau, à M. E... J..., à la Selarl Legrand en qualité de liquidateur judiciaire de la société GCAU, à la société Ingécobat, à la société Viam acoustique, à la société Edéis, à la société Socotec France, à la société Smac, à la société Samet Bessonart, à la société Cancé, à la SMABTP, à la Sarl Adour études, à la région Nouvelle-Aquitaine, à la société SEPA, à la SA Troisel et à la SARL Adour études. Copie pour information en sera adressée à M. F... et à M. M..., experts.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme R..., présidente-assesseure,

Mme G... K..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

Le rapporteur,

Florence K...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03171, 18BX03243, 18BX03324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03171,18BX03243,18BX03324
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP NOYER - CAZCARRA ; CABINET DE TASSIGNY ; SCP NOYER - CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;18bx03171.18bx03243.18bx03324 ?
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