Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... et Mme C... B... épouse A... ont demandé respectivement au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 le concernant par lequel le préfet de la Haute-Vienne a fixé le pays à destination duquel chacun d'eux doit être éloigné.
Par les jugements n° 1902104 et 1902105 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de chacun d'eux.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
I - Par une requête, enregistrée le 2 mars 2020 sous le n° 20BX00840, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 février 2020 ;
2°) d'ordonner la production de son entier dossier par le préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 du préfet de la Haute-Vienne ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 avril 2020.
II - Par une requête, enregistrée le 2 mars 2020 sous le n° 20BX00844, Mme A..., représentée par Me E..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 20BX00840 en reprenant les mêmes moyens.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 avril 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. Par les requêtes n° 20BX00840 et n° 20BX00844, M. et Mme A..., ressortissants algériens, relèvent respectivement appel des jugements du 6 février 2020 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande respective tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juillet 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a fixé le pays à destination duquel chacun d'eux doit être éloigné. Ces requêtes concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance.
3. En premier lieu, les arrêtés litigieux visent les textes sur lesquels ils se fondent, notamment les articles L. 541-3, L.513-2, L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils font également état des arrêtés du 3 mai 2019 par lesquels le Préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français, qui leur ont été notifiés par voie administrative le 20 mai 2019 par les services de la préfecture. Il est encore indiqué que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêts litigieux doit être écarté.
4. En second lieu, M. et Mme A... reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile de chacun des jugements, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, ils ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre des décisions litigieuses, distinctes des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu'ils seraient entourés en France de membres de leur famille ainsi que de leurs efforts d'intégration. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à la communication par le préfet de leurs entiers dossiers et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et Mme C... B... épouse A....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, 20 août 2020.
Didier SALVI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX00840-20BX00844