Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Montauban a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la société Pilliot assurances, à lui verser une provision de 277 171,31 euros à la date du 25 février 2020 au titre des indemnités journalières versées par la commune à ses agents, dont le versement est garanti par le contrat d'assurance souscrit auprès de cet organisme mandataire d'un groupement d'assurances.
Par une ordonnance n° 1902310 du 16 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Pilliot assurances à verser à la commune de Montauban une provision de 277 171,31 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 mai et 16 juillet 2020, ainsi que par un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 août 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle Pilliot assurances, qui a fait appel de cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 16 avril 2020 par une requête enregistrée sous le n° 20BX01544, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- l'exécution du jugement risque de l'exposer à subir des conséquences difficilement réparables en raison de la nature de son activité de courtier mandataire d'assurances pour le compte d'assureurs et également du fait de l'absence de production d'intérêts sur la somme concernée entre l'exécution de l'ordonnance litigieuse et la restitution effective des fonds ;
- les moyens par lesquels elle conteste le jugement sont sérieux ; ainsi, la CBL Insurance Europe est débitrice de l'indemnité d'assurance à l'égard de la commune de Montauban et elle ne saurait être tenue solidairement au paiement de cette indemnité avec cette société ; de plus, la banque centrale d'Irlande a interdit aux courtiers de CBL Insurance Europe de procéder à tout règlement aux preneurs d'assurances ou à des tiers.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 24 juillet 2020, la commune de Montauban, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la société Pilliot assurances lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la société appelante s'est engagée, aux termes du contrat conclu avec la commune, aux côtés de la CBL Insurance Europe dans le cadre d'un groupement solidaire dont elle était mandataire, de sorte qu'aucun des moyens de la requête n'apparaît sérieux ;
- par ailleurs, la société appelante ne justifie pas de l'existence pour elle de conséquences difficilement réparables en se bornant à se référer à l'existence d'engagements contractuels souscrits auprès d'autres clients ;
- enfin, l'interdiction faite aux courtiers et mandataires de CBL Insurance Europe de procéder à de quelconques paiements n'est pas opposable à la commune, eu égard à la solidarité existant entre la société Pilliot Assurances et la société CBL Insurance Europe.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 20BX01544,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. B... en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 541-6 du code de justice administrative : " Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande ".
2. Si la société appelante prétend que le versement de la somme de 277 171,31 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée à titre provisionnel par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 16 avril 2020 l'exposerait à devoir différer le paiement d'indemnités d'assurances à d'autres assurés sinistrés, dans le cadre de l'exercice de son activité de courtier en assurance, elle n'en justifie aucunement. De plus, la seule circonstance que la restitution de cette somme ne s'accompagnera pas du paiement d'intérêts ne saurait à elle seule permettre d'établir l'existence de conséquences difficilement réparables pour la société appelante, qui ne fournit par ailleurs aucun élément relatif à sa situation financière.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Pilliot Assurances ne démontre pas que le versement de cette somme serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens énoncés dans la requête et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à cette dernière par la commune de Montauban, l'une des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du sursis prévu par ces dispositions n'est pas satisfaite.
4. La commune de Montauban n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Pilliot Assurances présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Pilliot Assurances une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Pilliot Assurances est rejetée.
Article 2 : La société Pilliot Assurances versera la somme de 1 000 euros à la commune de Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Pilliot Assurances et à la commune de Montauban.
Le juge d'appel des référés
B...
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX01609