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01/10/2020 | FRANCE | N°19BX04131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 01 octobre 2020, 19BX04131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1900634 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. C... B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 février 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi en cas d'exécution forcée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A.

.., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1900634 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. C... B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 février 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi en cas d'exécution forcée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 février 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi en cas d'exécution forcée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du même arrêt et de lui délivrer, dans l'attente et sous quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer dès lors que la délégation de signature dont il bénéficiait n'était pas justifiée ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né en 1995, est entré en France irrégulièrement le 5 juillet 2012. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 7 juillet 2014 au 6 juillet 2015. Par un arrêté du 12 février 2019, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 26 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé et que son signataire n'aurait pas été compétent pour le signer, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B... fait valoir qu'il a été admis à l'aide sociale à l'enfance à compter du 25 octobre 2012 et qu'il a ensuite bénéficié de différents contrats d'apprentissage après avoir échoué à valider un certificat d'aptitude professionnelle. Il soutient en outre, mais sans l'établir, que ses parents sont décédés et qu'il a suivi une formation de plaquiste auprès de l'AFPA de Niort. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été condamné en avril 2015 à 70 heures de travail d'intérêt général pour violence et rébellion et s'est rendu coupable de violence et atteinte sexuelle sur mineur en 2014, ne justifie aucunement de son insertion, notamment professionnelle, dans la société française en se bornant à produire un contrat de travail pour une durée de trois mois de septembre à novembre 2017 ainsi qu'une attestation de Pôle emploi lui accordant l'aide au retour à l'emploi pour une durée de 263 jours et à se prévaloir de circonstances postérieures à l'arrêté litigieux. En outre il ne justifie pas davantage disposer en France de liens familiaux ou personnels anciens et stables alors qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national. Dans ces conditions, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ni qu'il a été porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 12 février 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

M. Manuel D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°19BX04131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX04131
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SCP ARTUR - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-01;19bx04131 ?
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