Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1901394 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'illégalité de cette décision entraîne l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B... s'est vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain, est entré régulièrement sur le territoire national le 22 août 2016 muni d'un visa de travail de six mois. Il s'est vu délivrer par la suite une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 21 août 2019. Par un arrêté du 2 juillet 2019, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour en raison, cette fois, de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté le recours juridictionnel qu'il avait formé contre cet arrêté.
2. En premier lieu et contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision refusant le séjour à l'appelant, que le préfet de la Corrèze se serait cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en ce qui concerne la possibilité de voyager et de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en cas de retour au Maroc.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
4. D'une part, M. C... soutient que son état de santé ne lui permet pas de voyager et produit, à l'appui de cette allégation, un certificat médical établi par un praticien hospitalier le 12 juillet 2019 et dont il ressort uniquement que l'intéressé était, à cette date, hospitalisé à raison du caractère récidivant de la pathologie lombaire dont il est affecté et faisait obstacle à un déplacement long mais qu'il devait bénéficier d'une intervention chirurgicale au mois d'août 2019. Ce certificat médical, établi postérieurement à l'arrêté litigieux, ne permet pas, à lui seul, de considérer que, contrairement à l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, son état de santé s'opposait déjà à ce qu'il pût voyager vers le Maroc à la date de cet arrêté, ni, au demeurant, qu'il s'y opposait encore à l'issue de cette hospitalisation.
5. D'autre part, si l'appelant, qui ne conteste pas qu'un traitement adapté à son état de santé est disponible au Maroc, précise qu'il ne pourrait pas matériellement en bénéficier, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical établi le 31 octobre 2019 par un médecin généraliste exerçant au Maroc, qui " propose ", sans en préciser le motif, qu'il soit pris en charge par un service de rééducation en France, ainsi qu'un rendez-vous de consultation médicale auprès d'un chirurgien de la colonne vertébrale et un document établi par l'Organisation mondiale de la santé relatif au système de santé marocain, dont il ressort que la situation sanitaire s'est notablement améliorée au cours des dernières années et que la population démunie y bénéfice d'un régime de prise en charge publique des dépenses de santé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'appelant ne peut pas utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 2 juillet 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., présidente-assesseure,
M. Manuel D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
Le rapporteur,
Manuel D...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX04511