Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler 1'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel la préfète de la Gironde a décidé sa remise aux autorités grecques et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire pendant deux ans.
Par un jugement n° 1904463 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2019 ;
2°) d'annuler 1'arrêté du 9 juillet 2019 de la préfète de la Gironde en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à l'effacement du signalement au fichier SIS dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 76 1- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de défaut de motivation en droit et en fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais, né le 1er juillet 1982, est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2019. A l'occasion d'une audition par la brigade de gendarmerie de Blaye, dans le cadre d'une affaire pour violences commises en réunion, M. B... a présenté un titre de séjour grec valable du 3 septembre 2017 au 2 septembre 2019. Par un arrêté du 9 juillet 2019, la préfète de la Gironde a décidé sa remise aux autorités grecques et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions et M. B... relève appel de ce jugement du 9 juillet 2019 en tant qu'il a prononcé une interdiction de circulation à son encontre.
2. En premier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision contestée auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (. . .) Il. - L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du 1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. / (...) Le prononcé et la durée de l'interdiction de circulation sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
4. Pour prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé est entré en France à une date indéterminée, s'est maintenu irrégulièrement en France dans le but de s'y installer, s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, est sans ressource légale sur le territoire, ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens avec la France, a été auditionné par les services de gendarmerie pour des faits de violence commis en réunion et qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Si le requérant fait valoir qu'il a des attaches familiales sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que son épouse a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 juillet 2019. La circonstance que la mention portée sur la décision contestée, quant à l'absence de ressources légales en France de l'intéressé, serait erronée, ne suffit pas à elle seule à entacher d'erreur manifeste d'appréciation l'interdiction de circulation dès lors que les autres faits sont établis, notamment par le procès-verbal d'audition par les gendarmes. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme C... D..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.
La rapporteure,
Fabienne D... Le président,
Didier ARTUS Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04912