Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... E... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de
Labastide-Murat et son assureur, la société Axa, à verser les sommes de 47 590,56 euros
à Mme E... et de 4 587,85 euros à la MAIF, avec intérêts à compter de leur demande préalable et capitalisation, en réparation des préjudices en lien avec la chute dont Mme E... a été victime le 26 janvier 2011.
Par un jugement n° 1700643 du 25 octobre 2018, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2019, Mme G... C..., M. D... E... et Mme F... E..., ayants-droit de Mme E..., et la MAIF, représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Labastide-Murat à verser les sommes
de 45 505,54 euros aux ayants-droit de Mme E... et de 4 587,85 euros à la MAIF, avec intérêts à compter de la demande préalable et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-Murat une somme de 2 000 euros à verser à la MAIF et à chacun des ayants-droit de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise.
Ils soutiennent que :
- dès lors que la commune ne contestait pas sa responsabilité mais se bornait à lui demander de s'en tenir aux conclusions de l'expert et de déduire la provision de 3 000 euros, le tribunal a statué au-delà de la demande ;
- en l'absence de contestation, et alors que les photographies produites montrent l'état très dégradé du trottoir, c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la commune ;
- le rapport d'expertise est partial et partiel, et l'expert n'a pas examiné Mme E... ;
- le traumatisme cervical est nécessairement en lien avec la chute qui a occasionné un traumatisme facial ; avant l'accident, la lésion de la coiffe des rotateurs visualisée par l'IRM
du 27 juillet 2012 n'existait pas et l'arthrose du genou gauche était méconnue et
asymptomatique ; la réaction anxiodépressive sous traitement le jour de l'expertise était secondaire au traumatisme ; ainsi, les traitements du rachis cervical, du genou gauche et du membre supérieur droit, ainsi que l'assistance de l'aide-ménagère et l'aménagement du logement sont imputables à l'accident ;
- les dépenses de santé se sont élevées à 551,71 euros ; Mme E... a supporté 582,71 euros de frais dont 321,335 euros pris en charge par la MAIF, et 827,90 euros d'aide à domicile dont 292,50 pris en charge par la MAIF ; il est demandé une somme totale
de 9 401 euros au titre des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire
du 26 janvier 2011 au 6 novembre 2012, et les sommes de 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 25 % dont une créance de la MAIF de 3 250 euros, de 10 000 euros au titre des souffrances endurées de 4 sur 7, de 77 euros au titre des frais divers, de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément et de 3 153,07 euros au titre de la télé-assistance rendue nécessaire par le handicap de Mme E..., soit un solde restant dû de 50 093,39 euros après déduction de la provision de 3 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2019, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale précise que le montant définitif des débours qu'elle a exposés en lien avec la chute du 26 janvier 2011 s'élève à 38 878,02 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre et 15 novembre 2019, la commune de Labastide-Murat et la compagnie Axa France Iard, représentées par la SELARL Thévenot et associés, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge des appelants une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne sont pas fondés ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le lien entre les défectuosités alléguées et le dommage n'était pas établi ;
A titre subsidiaire :
- l'indemnisation des ayants-droit de Mme E... ne saurait excéder 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 2 173,50 euros au titre du déficit fonctionnel entre la date de consolidation et celle du décès de Mme E... ;
- les demandes de la MAIF ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de justificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2019, la présidente de la cour a désigné Mme B..., présidente-assesseure, pour statuer par voie d'ordonnance sur les requêtes et conclusions visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2011, Mme H... E..., alors âgée de 76 ans, a fait une chute alors qu'elle marchait sur un trottoir de la commune de Labastide-Murat. Par lettre du 26 octobre 2011, la compagnie Axa, assureur de la commune, a indiqué à la MAIF, assureur de Mme E..., qu'elle prendrait en charge le préjudice corporel intégral. Un chèque de 3 000 euros a été émis au bénéfice de Mme E... à titre de provision le 4 juillet 2012. L'expertise contradictoire organisée par les deux assureurs n'ayant pas abouti en raison de désaccords sur les préjudices imputables à l'accident du 26 janvier 2011, Mme E... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 21 mai 2015. Le rapport de l'expert a été déposé le 22 décembre 2015. Mme E... et la MAIF ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Labastide-Murat à leur verser les sommes respectives de 47 590,56 euros et de 4 587,85 euros. Mme E... est décédée le 28 juillet 2018 alors que l'affaire était en état d'être jugée. Ses ayants-droit et la MAIF relèvent appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires au motif que le lien de causalité entre l'accident et un défaut d'entretien normal du trottoir n'était pas établi.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...). "
3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Dès lors qu'une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, il appartenait au juge de rechercher si la responsabilité de la commune de Labastide-Murat était engagée en faisant application des principes exposés au point précédent, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la commune ne contestait pas sa responsabilité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.
5. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme E... n'a produit en première instance aucune attestation ni aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles sa chute serait survenue à raison du " mauvais état du trottoir ", mais seulement le certificat du médecin qui l'avait prise en charge et n'avait pas assisté à la chute, indiquant qu'il avait été appelé par un passant et que la patiente avait fait " une chute mécanique par glissade ". En appel, les requérants produisent l'attestation d'un témoin assortie d'un croquis, selon laquelle
Mme E... est " lourdement tombée sur le bas-côté de la chaussée ", sans mentionner la cause de la chute, ainsi que des photographies non datées ne permettant pas d'identifier le lieu indiqué sur le croquis, ce qui n'apporte pas davantage la preuve d'un lien de causalité entre la chute et un défaut d'entretien normal du trottoir à la date de l'accident. Au surplus, les photographies montrent un trottoir au revêtement partiellement manquant, défectuosité parfaitement visible en raison de la différence de couleur entre le revêtement et le sol dénudé, de sorte qu'elle n'excède pas, par sa nature et son importance, les obstacles que les piétons doivent normalement s'attendre à rencontrer sur un trottoir. Par suite, les pièces produites n'apportent aucun élément nouveau susceptible de faire regarder comme engagée la responsabilité de la commune de Labastide-Murat.
6. Il s'ensuit que la requête d'appel de Mme C... et autres est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme
à la charge de Mme C... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune
de Labastide-Murat et la compagnie Axa France Iard doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Labastide-Murat et la compagnie Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... C..., à
M. D... E..., à Mme F... E..., à la MAIF, à la commune de
Labastide-Murat, à la compagnie Axa France Iard et à la Caisse nationale militaire de
sécurité sociale.
Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2020.
La présidente-assesseure désignée,
Anne B...
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX00046