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17/12/2020 | FRANCE | N°18BX01083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 18BX01083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... J... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 27 août 2014 par laquelle le président de Toulouse Métropole a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail en qualité d'agent non-titulaire et celle du 12 janvier 2015 par laquelle le président de Toulouse Métropole a rejeté son recours gracieux et de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 31 597,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive dont la déc

ision de non-renouvellement de son contrat de travail du 27 août 2014 est entach...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... J... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 27 août 2014 par laquelle le président de Toulouse Métropole a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail en qualité d'agent non-titulaire et celle du 12 janvier 2015 par laquelle le président de Toulouse Métropole a rejeté son recours gracieux et de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 31 597,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive dont la décision de non-renouvellement de son contrat de travail du 27 août 2014 est entachée ;

Par un jugement n° 1501662 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2018, Mme J..., représentée

par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 27 août 2014 du président de Toulouse Métropole et la décision du 12 janvier 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;

3°) de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 31 597,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive dont la décision de non-renouvellement de son contrat de travail du 27 août 2014 est entachée ;

4°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 12 janvier 2015 est entachée d'incompétence ;

- le délai de préavis de deux mois n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l'article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : la décision en litige aurait dû être prise au plus tard le 31 juin 2014 car son contrat prenait fin le 31 août 2014 ;

- la décision précitée de non-renouvellement de son contrat de travail est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La fin du besoin qui sert de fondement à la décision est un motif inopérant et le fait qu'elle bénéficie d'un régime emploi-retraite ne pouvait justifier une décision de non-renouvellement de son contrat ;

- le tribunal a procédé d'office à une substitution de motifs ;

- cette décision repose sur un motif étranger à l'intérêt du service, car elle a été remplacée dans ses fonctions par une personne qui était dans le besoin ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- l'illégalité entachant la décision de non-renouvellement de son contrat de travail est constitutive d'une faute et engage la responsabilité de son administration.

- elle est fondée à demander la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2018, Toulouse Métropole représentée par

Me B..., demande à la cour de rejeter la requête de Mme J....

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme J..., agent public de la commune de Toulouse, est à la retraite depuis 1993. Elle a poursuivi son activité dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite entre 1996 et 2014, dans le cadre de contrats à durée déterminée, en qualité d'agent non-titulaire, d'abord, pour la commune de Toulouse, puis pour Toulouse Métropole. Par une décision en date du 27 août 2014, le président de Toulouse Métropole lui a notifié sa décision de ne pas renouveler son contrat à l'issue de celui qu'elle a conclu avec elle du 1er septembre au

31 octobre 2014. Mme J... a alors exercé un recours gracieux le 24 octobre 2014 lequel a été rejeté par une décision du 12 janvier 2015. Après avoir lié le contentieux par une demande indemnitaire, qui fut rejetée par une décision en date du 23 mars 2015, Mme J... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat de travail du 27 août 2014, ainsi que de la décision du 12 janvier 2015 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de Toulouse Métropole à réparer les préjudices subis du fait de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée qu'elle estimait illégale. Mme J... relève appel du jugement du 9 février 2018, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. E premier lieu, dès lors qu'est demandée l'annulation d'une décision initiale et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision rejetant le recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 12 janvier 2015, par laquelle le président de Toulouse Métropole a rejeté le recours gracieux doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...)3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans (...) ".

4. En application de ces dispositions, dès lors que le dernier contrat de

Mme J..., susceptible d'être reconduit, avait été conclu pour une durée inférieure à six mois, il incombait à Toulouse Métropole, de lui notifier son intention de ne pas renouveler ce contrat au plus tard le huitième jour précédant le terme de son engagement. Il ressort des pièces du dossier que le 27 août 2014, Mme J... a d'une part signé un contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2014 et, d'autre part, a été informée par la décision en litige du 27 août 2014 que son nouveau contrat à durée à déterminée ne sera pas renouvelé son issue. La circonstance que la lettre l'informant de l'absence de renouvellement du contrat débutant le 1er septembre 2014 ait été prise avant le début de ce contrat et alors que l'intéressée bénéficiait encore d'un contrat venant à expiration le 31 août n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure mettant fin à ce nouveau contrat. Par suite, le délai de préavis de 8 jours, de même d'ailleurs que celui de deux mois, prévu par les dispositions précitées a, en tout état de cause, été respecté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret du décret du 15 février 1988 doit être écarté.

5. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

6. Mme J... soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat du 27 août 2014 est illégale car elle est fondée sur la fin du besoin, alors que Toulouse Métropole a embauché une autre personne sur son poste. S'il ressort des pièces du dossier que ce motif, figurant dans la décision de non-renouvellement du contrat, est erroné, toutefois, dans la décision du 12 janvier 2015 rejetant son recours gracieux, que le tribunal pouvait prendre en compte sans procéder à une substitution de motifs, Toulouse Métropole a fait valoir le caractère exceptionnel du dispositif contractuel accordé à Mme J... puisqu'elle a bénéficié de contrats dans le cadre d'un cumul emploi-retraite de traitement depuis le 10 juin 1996.

7. Il est constant que Mme J... a exercé une activité professionnelle à temps non-complet du 10 juin 1996 au 31 octobre 2014, à la mairie de Toulouse, puis à Toulouse Métropole au sein du service mobilité gestion réseaux de la direction mobilité gestion réseaux, soit pendant dix-huit ans. Cette activité était exercée à titre accessoire, au titre du cumul

emploi-retraite, dès lors que Mme J... avait fait valoir ses droits à la retraite ainsi qu'il était possible pour les agents ayant au moins trois enfants et justifiant de quinze années de service.

8. Il ressort des pièces du dossier que Toulouse Métropole a estimé que Mme J... avait bénéficié de ce dispositif pendant une durée exceptionnellement longue et a préféré positionner sur ce poste une autre personne en situation précaire. Dans ces conditions, Toulouse Métropole a pu considérer, sans commettre à ce titre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il n'était pas étranger à l'intérêt du service de ne pas renouveler, à son terme, le contrat à durée déterminée de Mme J.... Ce motif justifiait à lui seul la décision de

non-renouvellement de son contrat de travail.

9. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu'alors même que l'administration aurait recruté une autre personne sur son poste, Mme J... n'établit pas que la décision du 27 août 2014 aurait été prise pour des considérations politiques comme elle l'allègue. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions pour excès de pouvoir dirigées contre la décision du 27 août 2014 du président de Toulouse Métropole et la décision du 12 janvier 2015 portant rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par Toulouse Métropole en ne renouvelant pas le contrat de Mme J..., la responsabilité de Toulouse Métropole n'est pas engagée à son égard. Par suite, Mme J... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires. Ses conclusions tendant au remboursement de ses frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme J... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Toulouse Métropole et à Mme E... J....

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... H..., présidente,

Mme G... I..., présidente-assesseure,

Mme D... C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

La présidente,

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01083
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS FLINT-SANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;18bx01083 ?
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