Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier universitaire de Poitiers (CHU) a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement les sociétés CRR Architectes Associés, Crea'ture, OTH Centre Ouest, Gautreau et associés, Algade, La Protection technique, Saint-Eloi Fougère et Ceten Apave ainsi que M. B... O... à lui payer la somme de 271 321,45 euros sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Par un jugement n° 1600355 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, solidairement condamné les sociétés CRR Architectes Associés, Crea'ture, OTH Centre Ouest Gautreau et associés, Algade, La Protection technique, Saint-Eloi Fougère et Ceten Apave ainsi que M. B... O... à verser au CHU de Poitiers la somme de 206 727,29 euros et, d'autre part, condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre, le GIE Ceten Apave, la société Algade ainsi que les sociétés La protection technique et Saint-Eloi Fougère à garantir, à concurrence de 25 % chacun, les autres constructeurs de la condamnation ainsi prononcée.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018 sous le n° 18BX04230, les sociétés CRR Architectes Associés et Crea'ture, représentées par Me D..., demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 17 octobre 2018 en tant qu'il les condamne à indemniser le centre hospitalier universitaire de Poitiers, ci-après CHU, de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des préjudices subis par le CHU à la somme de 131 304,88 euros et de condamner les sociétés OTH Centre Ouest, Gautreau et associés, Algade, La Protection technique, Saint-Eloi Fougère et Ceten Apave ainsi que M. Monsieur O... à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre :
3°) de condamner les parties perdantes aux dépens ;
4°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elles ont exposés pour l'instance.
Elles soutiennent que :
- eu égard aux missions qui étaient les leurs au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre et des conclusions de l'expert judiciaire, les désordres en cause ne leur sont pas imputables et qu'en tout état de cause, elles n'ont commis aucune faute ;
- le montant des préjudices subis par le CHU n'est justifié qu'à concurrence de 131 304,88 euros y compris les dépens conformément aux préconisations de l'expert judiciaire :
- les sociétés dont elles demandent la garantie sont responsables des désordres survenus.
Par des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2019 et 13 mars 2020, la société Algade, représentée par Me M..., demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas écarté des débats le rapport d'expertise judiciaire, l'a condamnée à indemniser le CHU de ses préjudices, à garantir, à hauteur de 25 %, les autres constructeurs et n'a pas limité à la somme de 114 560,43 euros le montant de ces préjudices. Elle demande également, à titre subsidiaire, que les conclusions de la requête relatives à la responsabilité des constructeurs ainsi qu'aux appels en garanties soient rejetées et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge, in solidum, du CHU, des sociétés Ceten Apave, CRR Architectes Associés et Crea'ture et de la société La protection technique au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance, outre les entiers dépens.
Elle soutient que l'expertise judiciaire a été irrégulièrement menée ; que les désordres dont s'agit ne lui sont pas imputables ; qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations, que le montant des préjudices subis par le CHU n'est justifié qu'à concurrence de 114 560,43 euros et que la société EGIS Bâtiment Centre Ouest ne peut pas se prévaloir de la prescription décennale.
Par des mémoires, enregistrés les 8 et 20 février et le 30 novembre 2019 ainsi que le 7 avril 2020, la société Saint Eloi Fougère, représentée par Me P..., demande à la cour, d'une part, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le CHU de ses préjudices et à garantir les autres constructeurs à concurrence de 25 % ; d'autre part, de rejeter la requête ; subsidiairement, de condamner les autres constructeurs à la garantir intégralement de toute condamnation et, en tout état de cause, de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 3 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance.
Elle soutient que les désordres dont s'agit ne lui sont pas imputables ; qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations ; que le montant des préjudices subis par le CHU n'est justifié qu'à concurrence des sommes retenues par l'expert ; que la société EGIS Bâtiment Centre Ouest ne peut se prévaloir de la prescription décennale ; que les sociétés dont elle demande la garantie sont responsables des désordres survenus.
Par des mémoires, enregistrés les 18 février, 16 août et 4 décembre 2019 ainsi que le 9 juillet 2020, la société La Protection Technique, représentée par Me F..., demande à la cour de rejeter comme irrecevable l'intervention volontaire de la société EGIS Bâtiment Centre Ouest ; de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le CHU de ses préjudices et à garantir les autres constructeurs à concurrence de 25 % ; de rejeter les appels en garantie présentés à son encontre ; subsidiairement, de condamner les sociétés Saint Eloi Fougère, Algade et Ceten Apave à la garantir intégralement de toute condamnation et, en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés Saint Eloi Fougère, Algade, EGIS Bâtiment Centre Ouest et Ceten Apave, à défaut à la charge du CHU, une somme de 3 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance
Elle soutient que les désordres dont s'agit ne lui sont pas imputables ; qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations ; que le montant des préjudices subis par le CHU n'est justifié qu'à concurrence des sommes retenues par l'expert ; que la société EGIS Bâtiment Centre Ouest ne peut se prévaloir de la prescription décennale ; que les sociétés dont elle demande la garantie sont responsables des désordres survenus.
Par des mémoires, enregistrés les 28 février et 15 mars 2019 ainsi que les 18 mars et 5 août 2020, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, représenté par Me A..., demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser le CHU de ses préjudices et à garantir les autres constructeurs à concurrence de 25 % ; de rejeter les appels en garantie présentés à son encontre ; subsidiairement, de fixer à la somme de 117 560,43 euros TTC le montant des préjudices subis par le CHU et de condamner les sociétés Saint Eloi Fougère, Algade, EGIS Bâtiment Centre Ouest, CRR Architectes Associés et Crea'ture à la garantir intégralement de toute condamnation, à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 5 % du montant des désordres, enfin et en tout état de cause, de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 5 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour l'instance.
Il soutient que les désordres dont s'agit ne lui sont pas imputables et que sa responsabilité ne saurait, en tout état de cause, être engagée qu'à titre résiduel ; qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations ; que le montant des préjudices matériels subis par le CHU n'est justifié qu'à concurrence des sommes retenues par l'expert et que le montant de ses préjudices immatériels n'est pas justifié, que le CHU ne justifie pas ne pas être assujetti à la TVA ; que la société EGIS Bâtiment Centre Ouest ne peut se prévaloir de la prescription décennale ; que les sociétés dont il demande la garantie sont responsables des désordres survenus.
Par des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2019 et 12 novembre 2020, le CHU de Poitiers, représenté par Me K..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés CRR Architectes Associés et Crea'ture au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que les moyens invoqués à l'encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 4 mars, 2 juillet et 21 octobre 2020, la société EGIS Bâtiment Centre Ouest, anciennement IOSIS, représentée par Me I..., demande à la cour de la mettre hors de cause et de réformer le jugement en tant qu'il condamne la société OTH Centre Ouest, subsidiairement, de condamner les sociétés Algade et La Protection Technique à la garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, de mettre à la charge du CHU ou, à défaut, des sociétés Algade et La Protection Technique une somme de 4 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance.
Elle soutient qu'elle a bénéficié, le 31 juillet 2007, d'une transmission universelle du patrimoine de la société OTH Centre Ouest, que les co-contractants en ont eu connaissance, de sorte que, faute pour ceux-ci d'avoir interrompu la prescription décennale à son égard, elle peut dorénavant s'en prévaloir ; que les désordres ne lui sont pas imputables dès lors que la répartition des tâches entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre était connue, que les sociétés Algade et La Protection Technique sont responsables des désordres survenus.
II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018 sous le n° 18BX04262, et des mémoires enregistrés les 8 février et 7 mars 2019, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser le CHU de ses préjudices et à garantir les autres constructeurs à concurrence de 25 % ;
2°) de rejeter les appels en garantie présentés à son encontre ;
3°) subsidiairement, de ramener à la somme de 117 560,43 euros TTC le montant des préjudices subis par le CHU et de condamner les sociétés Saint Eloi Fougère, Algade, EGIS Bâtiment Centre Ouest, CRR Architectes Associés et Crea'ture à le garantir intégralement de toute condamnation
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 5 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour l'instance.
Il se prévaut des mêmes moyens que dans la requête n° 18BX04230.
Par des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2019 et 20 juillet 2020, la société Algade, représentée par Me M..., conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n° 18BX04230. Elle ajoute que la société EGIS Bâtiment Centre Ouest ne peut se prévaloir de la prescription décennale.
Par des mémoires, enregistrés les 8 et 20 février et le 30 novembre 2019 ainsi que le 7 avril 2020, la société Saint Eloi Fougère, représentée par Me P..., conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n° 18BX04230.
Par des mémoires, enregistrés les 18 février, 16 août et 4 décembre 2019 ainsi que le 9 juillet 2020, la société La Protection Technique, représentée par Me F..., conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n° 18BX04230.
Par des mémoires enregistrés les 23 octobre 2019 et 12 novembre 2020, le CHU de Poitiers, représenté par Me K..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du groupement d'intérêt économique Ceten Apave au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que les moyens invoqués à l'encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers ;
Vu
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. J...,
- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public,
- et les observations de Me L..., substituant Me D..., représentant la société CRR Architectes associés, Me N..., substituant Me K..., représentant le centre hospitalier universitaire de Poitiers, Me C..., substituant Me M..., représentant la société Algade, Me G..., substituant Me A..., représentant le GIE Ceten Apave, Me F..., représentant La Protection technique, Me E..., substituant Me P..., représentant la société Saint-Eloi Fougère, et Me H..., substituant Me I..., représentant la SARL Egis Bâtiment Centre Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 18BX04230 et n° 18BX04262 sont dirigées contre un même jugement, donnent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Par acte d'engagement du 25 avril 2005, le centre hospitalier universitaire de Poitiers (CHU) a confié la maîtrise d'oeuvre du marché de construction d'un pôle régional de cancérologie sur le site de la Milétrie (Poitiers) à un groupement solidaire composé des sociétés CRR Architectes Associés, Crea'ture, OTH Centre ouest, Gautreau et associés, Algade et de M. B... O.... Le 28 novembre 2006, il a confié la réalisation, notamment, du lot n° 20 du marché de travaux (fourniture et mise en oeuvre de " tous les ouvrages de protection radiologique et d'équipements spécifiques relevant de la radioprotection ") à la société La Protection technique et du lot n° 22 (plomberie-sanitaires) à la société Saint Eloi Fougère. Le contrôle technique de ce marché a été attribué au GIE Ceten Apave. Les travaux concernant ces deux lots ont été réceptionnés avec des réserves qui ont été définitivement levées le 13 mars 2009 concernant le lot n° 20 et partiellement levées les 13 mars et 28 avril 2009 concernant le lot n° 22. Au cours de l'année 2009, une élévation anormale de rayonnements ionisants a été constatée au niveau d'une canalisation destinée à l'évacuation des urines des patients des cinq chambres de radiothérapie métabolique. L'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers à la demande du CHU a remis son rapport le 27 janvier 2014 et, par un jugement du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, solidairement condamné les sociétés CRR Architectes Associés, Crea'ture, OTH Centre Ouest, Gautreau et associés, Algade, La Protection technique, Saint Eloi Fougère ainsi que le GIE Ceten Apave et M. B... O... à verser au CHU de Poitiers la somme de 206 727,29 euros en réparation des désordres affectant la canalisation susmentionnée et, d'autre part, a condamné le Gie Ceten Apave et les sociétés Algade, La protection technique et Saint Eloi Fougère à garantir, à concurrence de 25 % chacune, les autres constructeurs de la condamnation ainsi prononcée. Par une première requête enregistrée sous le n° 18BX04230, les sociétés CRR Architecte Associés et Crea'ture demandent à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il les condamne à indemniser le CHU de ses préjudices, subsidiairement, de ramener le montant des préjudices subis par la CHU à la somme de 131 304,88 euros et de condamner les autres constructeurs à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 18BX04262, le GIE Ceten Apave demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser le CHU de ses préjudices et à garantir les autres constructeurs à concurrence de 25 %, subsidiairement, de ramener le montant des préjudices subis par le CHU à la somme de 117 560,43 euros. Par la voie de l'appel incident, les sociétés Algade, La protection technique et Saint Eloi Fougère ont également demandé à la cour, à titre principal, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il les condamnait à indemniser le CHU et à garantir, à concurrence de 25 %, les autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre. Enfin, la société EGIS Bâtiment Centre Ouest, anciennement IOSIS, fait valoir qu'elle est venue aux droits de la société OTH centre Ouest pendant l'exécution du marché dont s'agit et soutient qu'elle est fondée à se prévaloir de la prescription décennale.
Sur la régularité des opérations d'expertise :
3. Il résulte de l'instruction et ainsi que l'ont dit les premiers juges que l'expertise n'a pas été menée en méconnaissance du principe du contradictoire du seul fait que l'expert n'aurait répondu qu'à certains des dires qui lui ont été communiqués tardivement et que celui-ci a rempli sa mission. Au demeurant et à supposer même ce rapport irrégulièrement établi, la société Algade ne peut pas utilement demander qu'il soit écarté des débats dès lors que son contenu peut être utilement soumis au débat contradictoire en cours d'instance et, par suite, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'il a le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments du dossier.
Sur la garantie décennale des constructeurs
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. En l'occurrence, ainsi qu'il a été dit par les premiers juges et n'est, au demeurant, pas contesté, les désordres engendrés par le rayonnement ionisant mentionné au point 1 du présent arrêt, significativement supérieur aux plafonds autorisés par la réglementation sanitaire, ont affecté des parties du bâtiment accueillant des patients et des personnels du CHU ainsi que, pour certaines, du public et ont, par suite, rendu l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que ces désordres sont susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
6. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du référé constat ainsi que du rapport d'expertise judiciaire, que ces désordres trouvent leur seule origine dans la réduction, à une épaisseur de 2 mm, du coffrage en plomb de la canalisation d'évacuation sur une longueur d'environ cinq mètres faiblement pentue et que la réalisation de ce coffrage a ainsi réalisée en méconnaissance tant des règles de l'art que des stipulations contractuelles fixant cette épaisseur à 5 cm. À cet égard, si la société La Protection Technique soutient que le tracé de cette canalisation comporte plusieurs coudes, contrepentes et parties peu pentues qui ne correspondent pas aux plans réalisés au cours de la mission DCE et méconnaissent en outre les préconisations de l'Autorité de sûreté nucléaire, elle n'établit ni l'existence de ces contrepentes ni que la partie insuffisamment protégée a été elle-même modifiée par rapport à ces plans de sorte que ce tracé, alors même qu'il a été qualifié par l'expert de " tourmenté ", n'est pas à l'origine des désordres constatés.
En ce qui concerne le délai de prescription ;
7. Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ". Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n'interrompt la prescription qu'à la condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
8. La société Iosis Centre Ouest, devenue Egis Bâtiment Centre-Ouest, fait valoir que la société OTH Centre a opéré un transfert universel de son patrimoine à son profit et que cette modification de la composition du groupement de maîtrise d'oeuvre a été actée dans l'avenant n° 3 au marché signé par le CHU le 19 octobre 2007. Elle soutient que ni la demande de référé formée par le CHU en février 2012 ni la demande présentée par le CHU devant le tribunal administratif le 17 février 2016 n'ont interrompu le délai de prescription de la garantie décennale dès lors que ces demandes n'étaient pas dirigées contre elle mais contre une personne morale distincte, la société OTH Centre. Elle en déduit qu'elle est fondée à se prévaloir de l'expiration de ce délai, le 13 février 2019.
9. Toutefois, il résulte de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers le 6 avril 2012 que la demande d'expertise adressée audit juge des référés par le CHU concernait les mêmes désordres que ceux à raison desquels celui-ci a demandé la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et que cette demande a bien été communiquée à la société Egis Bâtiment Centre Ouest. Dans ces conditions, cette société, à laquelle cette ordonnance a d'ailleurs été notifiée et qui a participé aux opérations d'expertise, n'est fondée à soutenir ni qu'elle n'a pas été attraite à cette instance en se bornant à faire valoir que la demande d'expertise ne la mentionnait pas ni, par voie de conséquence, que cette ordonnance n'a pas interrompu le délai de prescription de la garantie décennale à son égard. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas la qualité de partie à la présente instance mais seulement d'intervenante volontaire.
En ce qui concerne l'imputabilité des dommages :
10. En premier lieu, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
11. Il résulte de l'annexe 1 à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la répartition des honoraires que l'ensemble des membres du groupement étaient concernés par la mission de direction d'exécution des travaux et que ni cet acte d'engagement ni les autres pièces contractuelles ne définissent la part qui revient à chacun des membres de ce groupement dans l'exécution des tâches qui lui ont été contractuellement confiées. Par suite, les sociétés CRR Architectes Associés, Cre'ature, Algade et EGIS Bâtiment Centre Ouest, membres d'un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, ne peuvent pas utilement soutenir que les désordres dont s'agit ne leur seraient pas imputables au seul motif que leurs domaines de compétence respectifs étaient mentionnés dans l'acte d'engagement ainsi que dans la convention de groupement, laquelle n'est au demeurant pas opposable au maître de l'ouvrage et indique seulement que ces sociétés participeront aux missions DET et AOR.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la société La Protection Technique ne peut pas utilement soutenir que les désordres ne lui seraient pas imputables. En outre, si les malfaçons de la société Saint Eloi Fougère ne sont pas directement à l'origine de ces désordres ainsi qu'il a également été dit, il résulte de l'instruction que ces malfaçons ont nécessité des travaux de reprise qui ont affecté le déroulement du chantier et, en particulier, le calendrier de pose du coffrage en plomb à l'origine des désordres ainsi que le tracé définitif de la canalisation d'évacuation, dont le caractère " tourmenté " est susceptible d'avoir aggravé ces désordres, de sorte que cette société n'est pas davantage fondée à soutenir qu'eu égard aux missions qui lui étaient confiées, ceux-ci ne lui seraient pas imputables.
13. En troisième lieu, en application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité décennale du contrôleur technique n'est engagée que dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage.
14. Le GIE Ceten Apave soutient qu'il n'entrait pas dans ses missions et en particulier dans sa mission complémentaire " conformité des installations en matière de Radioprotection " (RAD) d'examiner les canalisations. Toutefois, à l'appui de cette allégation, il ne produit que les fiches de contrôle qu'il a lui-même établies et dont il ressort seulement qu'il n'a, effectivement, pas contrôlé les installations de radioprotection fixées sur la canalisation d'évacuation dont s'agit alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le périmètre de cette mission aurait été contractuellement limité à seulement certaines installations de radioprotection. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les désordres affectant cette canalisation n'engageraient pas sa responsabilité décennale au regard de la mission que lui a confiée le maître de l'ouvrage.
15. Il résulte de ce qui précède que les sociétés CRR Architectes Associés, Cre'ature, Algade et EGIS Bâtiment Centre Ouest, Saint-Eloi Fougère et La Protection Technique ainsi que le GIE Ceten Apave ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que les désordres de nature décennale affectant la canalisation susmentionnée leur étaient imputables.
Sur le montant du préjudice :
16. Le maître de l'ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible.
17. En premier lieu, les défendeurs font valoir que le prix unitaire des coffrages mis en place, tel qu'il figure dans le devis établi à la demande de l'expert judiciaire par la société Mainvielle, est très significativement inférieur, dans un rapport moyen de 1 à 9, au prix réglé par le CHU, tandis que le prix total des travaux correspondant, est annoncé comme inférieur, dans un rapport de 1 à 2,37, au prix effectivement réglé, d'un montant total de 183 640,69 euros. Toutefois, il n'est pas contesté que ces travaux, dont la réalisation présentait un caractère urgent compte tenu du niveau élevé de radiation mesuré et des risques pour leur santé encourus tant par le personnel et les patients que par le public, étaient strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et, en particulier qu'ils n'ont apporté aucune plus-value à cet ouvrage. Dans ces conditions, les défendeurs ne sont pas fondés à demander que l'indemnisation allouée au CHU à ce titre soit réduite.
18. En second lieu, les sociétés CRR Architectes et Créa'ture soutiennent que les honoraires de conseil juridique exposés par le CHU dans le cadre des expertises judiciaires et de la préparation des différentes procédures mises en oeuvre à la suite de l'apparition des désordres ne seraient pas indemnisables ou " feraient double emploi " avec la somme mise à leur charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1. Il résulte de l'instruction que ces frais ont été nécessaires à la résolution du litige et à la sauvegarde des intérêts du CHU. Ainsi, ils présentent le caractère de dépens, de sorte que les sociétés appelantes sont seulement fondées à soutenir qu'il n'y pas lieu de condamner les constructeurs à indemniser le CHU de ces frais mais qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre à la charge des parties perdantes en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, pour la somme de 8 000 euros dont le montant n'est pas contesté en cause d'appel.
19. En troisième lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que le centre hospitalier ne justifierait pas du préjudice que lui a causé la fermeture du secteur d'hospitalisation de radiothérapie métabolique du 17 mars au 30 avril 2012 ou de ce que le CHU ne justifierait pas ne pas être assujetti à la TVA, les constructeurs ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
20. Il résulte de ce qui précède que les constructeurs sont seulement fondés à demander que le montant de la condamnation prononcée solidairement à leur encontre soit ramené à une somme globale de 198 727,29 euros.
Sur les appels en garantie :
21. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 6, il résulte de l'instruction que les désordres en cause ne présentent de lien de causalité direct ni avec la conception ni avec le tracé ou les malfaçons de la canalisation concernée mais uniquement avec la réduction drastique de l'épaisseur du coffrage en plomb installé par la société La Protection Technique. Par suite, la société Saint Eloi Fougère est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à garantir, à concurrence de 25 %, les autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre.
22. En deuxième lieu, s'il appartenait aux maîtres d'oeuvre en charge de la direction d'exécution des travaux (mission DET), et plus précisément aux sociétés CRR Architectes Associés et Crea'ture, en charge des réunions de chantier et du suivi de l'avancement des travaux, de s'assurer que le coffrage des canalisations avait été entièrement réalisé, il résulte des comptes rendus de réunions de chantiers ainsi que des rapports préparatoires à ces réunions établis par la société EGIS Bâtiment Centre Ouest, que ces sociétés se sont effectivement assurées que ces travaux avaient été réalisés y compris, après la modification du diamètre de la canalisation, ceux relatifs à la partie à l'origine des désordres. Dans ces conditions, dès lors que la maîtrise d'oeuvre du lot radioprotection était spécifiquement confiée à la société Algade, y compris s'agissant de la mission DET, les sociétés CRR Architectes Associés et Crea'ture sont fondées à soutenir qu'elles n'ont commis aucune faute dans l'exécution de leurs prestations. De même, il ne résulte pas de l'instruction que la société EGIS Bâtiment Centre Ouest, en charge de la direction des travaux relevant du lot plomberie-sanitaires aurait commis une faute dans l'exécution de ses propres prestations, alors, au demeurant et ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que d'éventuelles malfaçons affectant la réalisation de la canalisation concernée ne présentent pas de lien de causalité direct avec les désordres en cause. Par suite, les sociétés CRR Architectes Associés, Crea'ture et EGIS Bâtiment Centre Ouest sont fondées à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre, dans son ensemble, à garantir, à concurrence de 25 %, les autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre.
23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il appartenait contractuellement à la société Algade de s'assurer de la réalisation, dans les règles de l'art et conformément aux stipulations contractuelles du coffrage de la canalisation d'évacuation. En outre, il résulte de ses propres écritures qu'elle n'a pas rempli cette mission au motif que, lors de sa visite de chantier du 21 juillet 2008, l'avancement des travaux ne permettait pas la mise en place des protections plombées. De plus, si elle soutient qu'elle a été informée trop tardivement de l'organisation de la réception du lot n° 20, de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle d'y participer, cette circonstance, à la supposer établie, demeure sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité dès lors qu'il résulte de l'instruction que le coffrage de la canalisation n'était plus visible lors des opérations préalables à la réception de ce lot et aurait dû être examiné, en amont, dans le cadre de la mission DET qui lui avait été confiée. En revanche, si la société La Protection Technique soutient que la réduction de l'épaisseur du coffrage a été réalisée en accord avec la société Algade, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation, laquelle est fermement contestée par cette dernière société et ne correspond d'ailleurs pas au dossier de consultation des entreprises qu'elle a établi.
24. En quatrième et dernier lieu, le GIE Ceten APAVE, dont il ressort du point 13 qu'il a exclu, à tort, la radioprotection de la canalisation d'évacuation du champ de son contrôle a ainsi privé le maître d'ouvrage et les constructeurs des observations qu'il aurait pu, le cas échéant, émettre à l'occasion de ses visites de chantiers quand-à l'efficacité de l'installation de protection de cette canalisation.
25. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner les sociétés La Protection Technique et Algade ainsi que le GIE Ceten Apave à garantir les autres constructeurs, à concurrence, respectivement, de 75 %, 20 % et 5 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés La Protection Technique et Algade d'une part les entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire, fixés à la somme globale de 35 402,50 euros, d'autre part, une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés CRR Architectes Associés et Crea'ture ainsi que des sommes identiques à verser à chacune des sociétés EGIS Bâtiment Centre Ouest et Saint-Eloi Fougère ainsi qu'au CHU sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de faire droit aux autres conclusions présentées aux mêmes fins par les parties.
DÉCIDE :
Article 1er : Les sociétés CRR Architectes Associés, Crea'ture, EGIS Bâtiment Centre Ouest, Gautreau et associés, Algade, La Protection technique, Saint-Eloi Fougère ainsi que le GIE Ceten Apave et Bernard O... sont condamnés solidairement à verser au CHU de Poitiers la somme de 198 727,29 euros au titre des désordres affectant le pôle régional de cancérologie.
Article 2 : La société La Protection Technique est condamnée à garantir, à concurrence de 75 %, les autres constructeurs de la condamnation prononcée à l'article 1er du présent dispositif.
Article 3 : La société Algade est condamnée à garantir, à concurrence de 20 %, les autres constructeurs de la condamnation prononcée à l'article 1er du présent dispositif.
Article 4 : Le GIE Ceten Apave est condamné à garantir, à concurrence de 5 %, les autres constructeurs de la condamnation prononcée à l'article 1er du présent dispositif.
Article 5 : Les dépens exposés par le CHU de Poitiers, fixés à la somme globale de 35 402,50 euros, sont mis à la charge solidaire des sociétés La Protection Technique et Algade.
Article 6 : Le jugement attaqué est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 7 : les sociétés La Protection Technique et Algade verseront une somme de 1 500 euros, aux sociétés CRR Architectes Associés et Crea'ture, ainsi qu'une somme identique à chacune des sociétés EGIS Bâtiment Centre Ouest et Saint-Eloi Fougère ainsi qu'au CHU en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés CRR Architectes Associés, Crea'ture, EGIS Bâtiment Centre Ouest, Gautreau et associés, Algade, La Protection technique, Saint-Eloi Fougère, à M. B... O..., au groupement d'intérêt économique Ceten Apave et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Q..., présidente-assesseure,
M. Manuel J..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.
Le président de chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX04230-18BX04262