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17/12/2020 | FRANCE | N°20BX02570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2020, 20BX02570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé d'interdire son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour décidant de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par une ordonnance n° 2003277 du 29 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés les 10 août et 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé d'interdire son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour décidant de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par une ordonnance n° 2003277 du 29 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés les 10 août et 10 décembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juillet 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2020 du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable pour tardiveté, dès lors que la mention des voies et délais de recours mentionnait que le recours doit contenir l'exposé des faits et des arguments juridiques précis, alors qu'il pouvait déposer une requête sommaire, et qu'il devait joindre la copie de la décision attaquée, alors qu'il en est normalement dispensé ;

- la notification a été faite le samedi 25 juillet 2020, ce qui ajoutait une difficulté pour obtenir l'aide d'un juriste ;

- ne bénéficiant pas d'un délai de départ volontaire, il aurait dû se voir notifier le paragraphe visé dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence l'arabe qui est sa langue maternelle ;

S'agissant de l'interdiction de retour,

- l'auteur de l'acte est incompétent faute de délégation de signature ;

- la décision est insuffisamment motivée faute de se prononcer sur chacune des conditions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; or, le préfet ne mentionne pas la durée de 8 ans de sa présence en France, la présence en France de son épouse et de ses trois enfants scolarisés et ses attaches professionnelles et privées, la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, alors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et antérieurs à l'obligation de quitter le territoire du 7 novembre 2018 ;

- il remplit les conditions d'octroi d'un titre de séjour " vie privée et familiale " notamment à l'aune des critères de la circulaire du 28 novembre 2020, de son intégration socio-professionnelle et de l'absence d'attache dans son pays d'origine ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens ;

- les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ont été sous-estimées ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par ordonnance du 20 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. C... B..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Dordogne du 15 avril 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement du 15 septembre 2016, confirmé le 30 novembre 2016 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 5 novembre 2018, le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 avril 2019, confirmé le 18 juin 2020 par la cour administrative d'appel de Bordeaux.

3. L'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français, par arrêtés du 25 juillet 2020, le préfet de la Dordogne a décidé d'interdire son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B... relève appel de l'ordonnance du 29 juillet 2020 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

4. D'une part, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) I bis. (...) L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine (...) Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. (...) III. En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. "

6. Pour rejeter la demande de M. B... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a relevé que les arrêtés, qui mentionnaient les voies et délais de recours, avaient été notifiés par voie administrative le 25 juillet 2020 à 14 h et 14 h 10, et que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 juillet 2020 à 1 h 56 était tardive.

7. En premier lieu, pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Si des indications supplémentaires sont ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.

8. Les mentions des arrêtés litigieux, qui précisent que le recours doit contenir " l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez " et invitent l'intéressé à " joindre à (son) recours une copie de la décision contestée " n'ont pu faire naître aucune ambiguïté de nature à induire en erreur M. B... sur le délai de recours et le priver du droit à un recours effectif.

9. En deuxième lieu, en fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que les arrêtés litigieux lui ont été notifiés un samedi, ce qui l'aurait empêché de se faire assister d'un juriste.

10. En troisième lieu, M. B..., qui a fait l'objet d'un arrêté du 5 novembre 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, lequel est au demeurant devenu définitif depuis l'arrêt de cette cour du 18 juin 2020, ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 512-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, applicable aux étrangers auxquels aucun délai de départ volontaire n'a été accordé.

11. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge, par l'ordonnance attaquée, a rejeté la demande de M. B... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couvert en cours d'instance.

12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter selon les dispositions du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2020.

La présidente-assesseure désignée,

Frédérique Munoz-Pauziès

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

La greffière,

Angélique Bonkoungou

2

N° 20BX02570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX02570
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ABCI KAMILIA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;20bx02570 ?
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