Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques) à lui verser une indemnité provisionnelle de 12 941 euros, à titre de solde de congés payés.
Par ordonnance n° 1916172 du 18 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Palais à lui verser une indemnité provisionnelle de 12 941 euros, à titre de solde de congés payés, et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son contrat de travail de praticien hospitalier à 25 % a été renouvelé à plusieurs reprises entre le 24 octobre 2015 et le 31 décembre 2018 ; il a droit à une indemnité de congés payés en vertu des articles L. 3141-32 et suivants du code du travail ; pour 6,25 jours par an, à 650 euros nets, le total s'élève à 12 941,50 euros ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il était dans l'incapacité de prendre ses congés dès lors que sa fonction consistait à remplacer ses collègues pendant leurs congés, et que son chef de pôle n'a jamais organisé la prise de ses propres congés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., pédiatre, a été recruté par le centre hospitalier de Saint-Palais par une série de contrats de praticien hospitalier portant d'abord sur quelques jours par mois, à compter du 24 octobre 2015 puis sur des périodes de six mois à temps partiel (25 %) à compter du 1er juin 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, puis à nouveau sur de plus courtes périodes. Le dernier contrat à échéance du 31 décembre 2018 n'a pas été renouvelé.
2. M. A... a sollicité le versement des indemnités de précarité et de compensation de congés payés non pris. Si les premières lui ont été versées en mai 2019, le centre hospitalier a refusé, par lettre du 25 juillet 2019, de lui verser des indemnités compensatrices de congés non pris en 2015, 2016, 2017 et 2018 en indiquant que selon l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière " le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination ", et qu'" un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau, et relève appel de l'ordonnance du 18 juin 2020 par laquelle la présidente du tribunal a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier à lui verser une provision de 12 941 euros au titre de ces indemnités de congés non pris.
3. L'article R. 6152-712 du code de la santé publique rend applicables aux praticiens recrutés, comme M. A..., sur le fondement du 3°) de l'article L. 6152-1 du même code, les dispositions du code du travail. Les dispositions de l'article L. 1242-16 de ce code prévoient que : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. /Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. / L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée. " Il résulte de ces dispositions particulières que les dispositions applicables aux praticiens statutaires, invoquées initialement par le centre hospitalier, ne sont pas applicables à M. A....
4. Si le juge des référés a relevé que " M. A..., n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que le régime des congés applicable au sein du centre hospitalier de Saint-Palais, ne lui aurait pas permis de prendre effectivement les congés auxquels il avait droit ", l'intéressé soutient devant la cour, sans être contredit dès lors que le centre hospitalier n'a pas défendu en appel, que ses contrats successifs avaient pour objet de pourvoir au remplacement de collègues absents, ce qui apparaît corroboré par le caractère variable des dates de travail effectif inscrites aux premiers contrats versés au dossier, et que son chef de pôle n'a jamais organisé la prise de ses propres congés. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'il avait droit aux indemnités en cause, dont le montant, identique à celui de l'indemnité de précarité et non contesté, s'élève à 12 941 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée et qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Palais à verser à M. A... une somme provisionnelle de 12 941 euros au titre des indemnités compensatrices de congés non pris pendant la totalité de son contrat.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Palais une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : Le CH de Saint-Palais est condamné à verser à M. A... à titre provisionnel la somme de 12 941 euros.
Article 3 : Le CH de Saint-Palais versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au CH de Saint-Palais.
Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2021.
Le juge des référés,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 20BX02085