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14/01/2021 | FRANCE | N°20BX01714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2021, 20BX01714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000383 du 5 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 19 mai 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000383 du 5 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont entachées d'un défaut de motivation en violation des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

- cette décision est entachée de plusieurs vices de procédure tirés de la méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce produite par le préfet de Haute-Garonne que le rapport médical visé à l'article R. 313-22 a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni que ce rapport médical à bien été transmis au collège de médecin chargé de rendre l'avis médical ; le préfet n'établit pas davantage qu'il s'est assuré que, préalablement à l'édiction de sa décision, le médecin ayant rédigé ce rapport, le docteur Ferjani, n'a pas siégé au sein du collège de médecin ayant émis l'avis au vu duquel elle s'est prononcée, ni enfin que l'avis visé aux dispositions R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été rendu de manière collégiale ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité car il remplit l'ensemble des conditions édictées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'Albanie souffre d'un retard considérable concernant la prise en charge des troubles psychologiques et psychiatriques ; de plus, il appartient à la communauté Rom qui fait l'objet d'une stigmatisation et exclusion au sein de la société albanaise rendant son accès aux soins, aux aides sociales et au monde du travail difficile, la maintenant alors dans un état de précarité générale ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé et de l'absence d'accès à un traitement approprié permettent de penser que sa vie personnelle et familiale ne pourra se dérouler normalement qu'en France.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que les troubles mentaux dont il est atteint ont nécessité plusieurs hospitalisations et imposent le suivi d'un traitement médicamenteux important alors qu'il ne pourra pas bénéficier du traitement nécessaire à sa pathologie dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 mai 2020.

Un mémoire enregistré le 16 décembre 2020, présenté par le préfet de la Haute-Garonne n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, né le 12 juillet 1981, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 novembre 2017 muni d'un passeport en cours de validité et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 15 janvier 2018. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 18 décembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2019. M. B..., qui a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 11 juillet 2019, relève appel du jugement du 5 mars 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, l'arrêté portant refus de séjour relate de manière précise les conditions d'entrée et de séjour de M. B... en France. Il fait référence à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 novembre 2019 selon lequel l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il peut bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé. Le préfet précise que M. B... ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, ce dont il ne se prévaut pas par ailleurs. En outre, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige, qui fait suite au refus de titre de séjour opposé à M. B..., découle de la motivation de ce refus conformément au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en précisant que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, à raison notamment du rejet de sa demande d'asile, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les motifs qui fondent l'arrêté en litige révèlent que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B....

4. En troisième lieu, au soutien de ses moyens relatifs à l'atteinte portée par les décisions contenues dans l'arrêté attaqué du 15 mai 2019 à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'erreur manifeste d'appréciation dont ces décisions sont entachées, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

Sur le refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".

6. Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / (...) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 dudit code : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur la situation de M. B... a été établi par le docteur Ferjani le 23 octobre 2019. Ce médecin ne figure pas au nombre de ceux qui ont signé l'avis du 13 novembre 2019. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 13 novembre 2019 porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. En se bornant à soutenir, sans plus d'argument, que le préfet de la Haute-Garonne n'établit pas le caractère collégial de cette délibération, cette preuve contraire n'est pas rapportée. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En deuxième lieu, pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, dans ce cas, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

10. Par un avis en date du 13 novembre 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, l'intéressé pourra y bénéficier d'un traitement approprié. Ni le certificat médical en date du 23 septembre 2019 d'un médecin psychiatre certifiant qu'il est suivi régulièrement dans un centre médico-psychologique et que " les hallucinations auditives sont très présentes mais contenues sans nécessité d'amender son traitement ", ni le compte-rendu d'hospitalisation du 14 février 2020, faisant état de difficultés liées à la dislocation de la famille par séparation et divorce et trouble délirant, ne permettent d'établir que M. B... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

11. Le préfet a pu légalement se fonder sur le motif tenant à l'absence d'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie et ce motif justifiait à lui seul le refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, et alors même que, comme l'appelant le soutient, un défaut de soins pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, le refus de séjour n'étant pas entaché des illégalités alléguées, l'appelant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un certificat médical (...) et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

14. Ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

15. En premier lieu, le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachés des illégalités alléguées, l'appelant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.

16. En second lieu, aucun élément suffisamment probant ne permet de tenir pour établis la réalité des risques que M. B... pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté rom. À cet égard, l'intéressé qui se borne à se prévaloir de documents d'ordre général sur les discriminations à l'encontre des populations roms en Albanie, pays qui a pourtant été reconnu comme sûr, n'établit pas la réalité des risques personnels, réels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'il ne pourrait bénéficier en raison de son origine d'un accès effectif aux soins dont il a besoin. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure

Mme C... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01714
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : DURAND CLEMENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-14;20bx01714 ?
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