Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Sofrecom a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de condamner la collectivité territoriale de Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 113 000 euros, majorée des intérêts moratoires au taux de 7 % à compter du 19 novembre 2017, eux-mêmes capitalisés.
Par ordonnance n° 2000233 du 22 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné la collectivité territoriale de Guyane à verser à la société Sofrecom la somme de 113 000 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 7 % à compter du 19 novembre 2017, eux-mêmes capitalisés à compter du 19 novembre 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, la collectivité territoriale de Guyane (CTG), représentée par Me Destal, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 22 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane;
2°) de mettre à la charge de la société Sofrecom une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, en ce qu'elle a omis de répondre à certains arguments de la CTG ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, aucun accord n'étant intervenu entre la CTG et la société Sofrecom quant au règlement des factures sur la base de dix périodes.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2020, la société Sofrecom, représentée par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge a répondu à l'argumentation présentée en défense par la CTG ;
- l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. A... B... en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché n° 97300 2012 325 conclu le 4 décembre 2012, dans le cadre de la phase travaux du projet de réseau d'interconnexions numériques guyanais (RING), le président du conseil général de la Guyane a confié à la société Sofrecom, pour un prix global et forfaitaire de 226 000 euros, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage prévue en trois phases, de la rédaction du cahier des charges à la réception des travaux. Le 17 octobre 2017, la société Sofrecom, qui avait déjà reçu le paiement des factures afférentes aux deux premières phases et au marché complémentaire conclu le 10 décembre 2013, a présenté à la collectivité territoriale de Guyane (CTG), venant aux droits du département de la Guyane, une facture n° 17101440 d'un montant de 113.000 euros, correspondant à 95 % des prestations de la troisième phase " exécution et suivi des marchés jusqu'à la réception des travaux ". En dépit de plusieurs relances, suivies, le 23 septembre 2019, d'une sommation de payer par voie d'huissier, la CTG n'a pas réglé cette facture. Par un mémoire en réclamation du 14 novembre 2019, la société Sofrecom a sollicité le règlement du montant de 113 000 euros assorti des intérêts moratoires contractuels puis a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à la condamnation de la CTG à verser cette somme à titre provisionnel.
2. La CTG relève appel de l'ordonnance du 22 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné la CTG à verser à la société Sofrecom la somme de 113 000 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 7 % à compter du 19 novembre 2017, eux-mêmes capitalisés à compter du 19 novembre 2018.
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
4. Si la CTG soutient que l'ordonnance attaquée serait irrégulière en ce que le premier juge aurait omis de répondre à l'un de ses arguments opposés en défense à la société Sofrecom et selon lequel un accord était intervenu entre cette dernière et la CTG relativement au principe de la facturation des prestations à l'issue de chacune des phases, il résulte nécessairement des termes mêmes de cette ordonnance qu'en exposant, d'une part, que l'absence d'achèvement de l'une des phases prévues au marché ne faisait pas obstacle au versement d'acomptes et, d'autre part, que les modalités de facturation consistaient en une facturation des prestations sur la vase de périodes de 12 555,55 euros chacune, le premier juge a nécessairement entendu écarter l'argument précité. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
5. Ainsi que l'a relevé le premier juge et contrairement à ce que soutient l'appelante, la facture n° 17101440 d'un montant de 113 000 euros correspond à l'exécution de 95 % des prestations, soit neuf périodes sur dix, de la phase 3, conformément aux modalités de facturation convenues avec l'administration en avril 2013, sur la base de dix périodes d'un montant de 12 555,55 euros, avec un solde de 12 555,55 euros restant dû à l'issue de la réception des prestations. Il est, de plus, constant en appel que la société intimée a réalisé 95 % des prestations qui lui avaient été confiées. Dès lors et comme l'a jugé à bon droit l'ordonnance attaquée, l'obligation dont se prévaut la société Sofrecom n'est pas sérieusement contestable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la CTG n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane l'a condamnée à verser à la société Sofrecom une provision de 113 000 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 7 % à compter du 19 novembre 2017, eux-mêmes capitalisés à compter du 19 novembre 2018.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la CTG le versement à la société Sofrecom d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sofrecom, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la CTG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 20BX02544 de la CTG est rejetée.
Article 2 : La CTG versera à la société Sofrecom la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité territoriale de Guyane et à la société anonyme Sofrecom.
Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2021.
Le juge d'appel des référés,
Éric B...
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 20BX02544