Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société DHL Global Forwarding, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à concurrence d'une somme de 4 081 euros dans les rôles supplémentaires de la commune de Blagnac (Haute-Garonne) à raison de l'établissement situé dans l'enceinte de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1701331 et n° 1701746 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2019 et le 10 janvier 2020, la société DHL Global Forwarding, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 février 2019 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à concurrence d'une somme de 4 081 euros assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maintien d'un coefficient de pondération de 1 à la surface réelle de ses locaux à usage unique de bureaux, n'est conforme ni à la doctrine, qui fournit d'ailleurs des barèmes indicatifs des coefficients de pondération en fonction de la nature du local, ni à la jurisprudence ; les coefficients de pondération contribuent à rendre comparables des locaux présentant des caractéristiques différentes, et prennent en considération le fait que, selon leur utilisation, les différentes parties d'un local ne génèrent pas de manière identique la même richesse économique ; les surfaces annexes, soit la salle de photocopie, les salles d'archives, de rangement, de réunion, le coin repas et le local du comité d'entreprise, sont des espaces générant moins de richesse que ceux affectés à son activité principale et doivent donc être affectées d'un coefficient de pondération inférieur à 1 ; la valeur commerciale et l'utilisation de ces zones ne peut qu'être inférieure à celle des bureaux ; l'administration ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle refuse l'application d'un coefficient de pondération aux surfaces annexes qu'elle occupe ;
- l'application d'un coefficient d'occupation partielle similaire à celui retenu pour l'avis de CFE 2015 initial, pour tenir compte de l'occupation partielle du bien doit être retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, et un second mémoire enregistré le 28 janvier 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société DHL Global Forwarding ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... C...,
- les conclusions de M. Manuel Bourgeois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société DHL Global Forwarding, qui exerce une activité d'affrètement et d'organisation de transports dans la zone de fret de l'aéroport de la ville de Blagnac (Haute-Garonne), a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2015 pour un montant de 11 999 euros. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la réduction à hauteur d'une somme de 4 081 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En vertu du a) du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels, occupés par leur propriétaire, est déterminée par comparaison. Aux termes du I de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types ". Aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens (...) occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Ainsi, l'appréciation de la consistance d'un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l'objet d'une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte des différences de commercialité de ceux-ci en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local.
3. Le coefficient de pondération des surfaces a pour objet de tenir compte de l'usage et de l'emplacement des différentes parties d'un même local, pour assurer la proportionnalité des valeurs locatives.
4. Pour arrêter la valeur locative de la partie de l'immeuble en litige à usage de bureaux et occupé par l'appelante, l'administration fiscale a retenu le local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Blagnac, situé sur l'aéroport de Blagnac dont la surface réelle de 1 466 m² a été pondérée à 606 m². L'appelante ne conteste pas la validité de ce local-type mais fait valoir que la surface pondérée de l'immeuble ici en cause a été improprement déterminée en appliquant un coefficient de pondération égal à l'unité pour calculer l'ensemble des surfaces y compris les surfaces annexes occupées par la société et demande que, pour le calcul de la surface corrigée, un coefficient de pondération de 0,8 soit appliqué pour les salles de réunion, 0,5 pour la salle de repas et le local du comité d'entreprise et 0,3 pour les salles d'archives, de rangement et la salle de photocopie.
5. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'appelante ne saurait se borner à faire valoir des pondérations d'usage, qui n'ont qu'un caractère indicatif et sont dépourvues de toute valeur juridique, sans invoquer ni de considérations liées à l'activité exercée, ni de raisons pour lesquelles ces zones ne devraient pas être considérées comme ne ressortissant pas à son activité principale, alors qu'il résulte notamment de la convention signée le 14 décembre 2012 avec la société aéroport de Toulouse-Blagnac portant occupation temporaire du domaine public et autorisation d'activité sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, que les locaux dont s'agit sont tous désignés comme des bureaux.
6. En outre, il est constant que le local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Blagnac ne mentionne aucun coefficient spécifique et n'applique aucune pondération aux surfaces de bureaux des bâtiments 28 et 29 de l'aéroport de Blagnac. En se bornant à fournir un tableau des surfaces concernées affectées d'un coefficient de pondération alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières justifieraient l'affectation des coefficients qu'elle propose au seul motif que le coefficient de 1 ne respecterait pas le principe de proportionnalité des valeurs locatives, la société appelante ne conteste pas utilement le coefficient de pondération des locaux dévolus à des usages annexes et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service, qui a assigné à ces différents espaces des coefficients de pondération de 1, n'aurait pas respecté le principe de proportionnalité des valeurs locatives.
7. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la doctrine administrative portant la référence BOI-IF-TFB-20-10-30-30 que le barème des coefficients de pondération moyens ordinairement utilisés pour l'application de la méthode d'évaluation par comparaison des valeurs locatives figure dans les tableaux " à titre indicatif ". Par suite, la société DHL Global Forwarding n'est pas fondée à soutenir que cette documentation constituerait une interprétation formelle de la loi fiscale fixant notamment les coefficients de pondération des locaux à évaluer et dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
8. Enfin, l'administration ayant pris en compte la surface réelle occupée par la société appelante et corrigé la base imposable de la cotisation foncière des entreprises en conséquence, la société n'est pas fondée à demander le maintien du coefficient d'occupation partielle initialement appliqué à son imposition.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société DHL Global Forwarding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2015. Sa requête doit, dès lors, être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société DHL Global Forwarding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DHL Global Forwarding et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 11 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme B... C..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.
Le président de chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01445