Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser les sommes de 15 282,84 euros et 5 000 euros en réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral résultant du refus du versement de l'indexation.
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Par un jugement n°1700377 du 8 janvier 2019 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser les sommes de 15 282,84 euros et 5 000 euros réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral résultant du refus du versement de l'indexation ;
3°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre de l'article R. 761- 1 du même code.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le juge a omis de répondre au moyen tiré du non-respect, par la commune de Saint-Louis, de la décision créatrice de droits contenue dans le protocole d'accord conclu en vue de verser l'indexation ;
- le refus fautif de la commune de lui verser les sommes qu'il a réclamées intervient en méconnaissance du protocole d'accord du 2 février 2009, lequel doit être regardé comme une décision créatrice de droit ;
- son préjudice matériel correspond à la somme mensuelle qu'il aurait dû percevoir entre les mois de mars 2009 et décembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., fonctionnaire territorial de la commune de Saint-Louis, a demandé à l'exécutif territorial de réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence d'application, à ses rémunérations, du dispositif d'indexation institué en faveur des fonctionnaires en poste à La Réunion par le décret du 11 janvier 1949 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, sur la période de mars 2009 à décembre 2013. Il a saisi le tribunal administratif de La Réunion pour qu'il condamne la commune de Saint-Louis à lui verser les sommes de 15 282,84 euros et 5 000 euros réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral résultant du refus du versement de l'indexation. M. B... relève appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours, (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Après avoir rappelé au point 1 de son jugement que M. B... s'était prévalu de la faute commise par son employeur en refusant, pour la période litigieuse, de lui octroyer une indexation qui était expressément prévue, avec un effet différé, par la décision créatrice de droits prise en sa faveur dans le cadre d'un protocole d'accord conclu en 2009, le tribunal a indiqué, au point 2 que dès lors que le dispositif d'indexation institué par le décret du 11 janvier 1949 ne trouvait plus à s'appliquer à La Réunion depuis le 1er janvier 1975, M. B... ne pouvait pas utilement l'invoquer et, au point 3, que, en conséquence de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l'administration n'était pas tenue de lui verser les sommes dues en application d'une décision créatrice de droits illégale. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen tiré du non-respect, par la commune de Saint-Louis, de la décision créatrice de droits illégale contenue dans le protocole d'accord conclu en vue de verser l'indexation et, partant, n'ont pas entaché d'irrégularité ce jugement sur ce point.
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 11 janvier 1949 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : " En cas de disparité entre le franc et la monnaie ayant cours dans un département d'outre-mer, le montant établi en francs du traitement indiciaire, de l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 10 septembre 1947, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ainsi que de la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et de ses compléments est payé aux fonctionnaires en service dans le département considéré pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction fixé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre d'Etat chargé des Départements et Territoires d'outre-mer. ". Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...) ".
5. En premier lieu, les dispositions précitées du décret du 11 janvier 1949 subordonnent l'application de l'index de correction qu'elles prévoient notamment à la condition qu'une monnaie différente du franc métropolitain ait cours dans les départements d'outre-mer qu'elles visent. En vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1975. Les dispositions du décret du 11 janvier 1949 ne sont, par suite, plus applicables depuis cette date. Il en résulte que la décision contenue dans le protocole d'accord de 2009 d'accorder à M. B... le bénéfice de l'indexation institué par le décret du 11 janvier 1949 était illégale.
6. Toutefois, et en second lieu, il résulte de l'article 37-1 précité de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Par suite, et ainsi que l'on jugé à bon droit les premiers juges, la commune de Saint-Louis n'a pas commis de faute en refusant à M. B... de lui accorder avant la fin de l'année 2013 le bénéfice du dispositif d'indexation ayant pour fondement la décision créatrice de droits illégale intervenue en 2009.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel dirigée contre le jugement attaqué est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la commune de Saint-Louis.
Fait à Bordeaux le 16 mars 2021.
Le président,
Dominique Naves
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX00872 2