Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2001114 du 19 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, et d'autre part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 juin 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge a statué ultra petita et a commis un excès de pouvoir, qu'il a statué sur l'ensemble des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour alors que les conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour avaient été renvoyées devant une formation collégiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en France depuis plus de trois ans et que l'ensemble des membres de sa famille est présent sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que s'il a certes déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale, il rappelait dans sa demande les termes de cet article, et que le préfet aurait dû ainsi examiner sa demande sur ce fondement ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale dès lors que la décision d'obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois est dépourvue de base légale dès lors que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont illégales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est manifestement disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/011186 du 17 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. M. C..., ressortissant azerbaidjanais, relève appel du jugement du 19 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 juin 2020 du préfet des Hautes-Pyrénées lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de
dix-huit mois, et d'autre part, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. C... soutient que le premier juge a statué ultra petita puisque s'il a dans le dispositif de sa décision renvoyé les conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour devant une formation collégiale, conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il s'est pourtant prononcé sur l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision portant refus de séjour. Toutefois, il ressort de la requête introduite devant le tribunal administratif que M. C... ayant excipé de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le premier juge a régulièrement examiné cette exception d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut être qu'écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, M. C... reprend son moyen de première instance tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard de cet article compte tenu du fait qu'il rappelait dans sa demande les termes de cet article. Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, M. C... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX03434