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08/04/2021 | FRANCE | N°20BX03709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 08 avril 2021, 20BX03709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2004645 du 22 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. A..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2004645 du 22 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté litigieux est intervenu à l'issue d'une procédure qui a méconnu les dispositions des articles L. 8252-2 et R. 8252-2 du code du travail telles qu'elles doivent être interprétées, soit à la lumière de la directive 2009/52 CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2009/52 CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. C... et les conclusions de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1997 à Gao (Mali), déclare être entré en France en novembre 2018, sous couvert d'un passeport et d'une carte de séjour italienne. Il a été interpellé le 17 septembre 2020 à Castres (Tarn), lors d'un contrôle mené à l'initiative du comité départemental anti-fraude, en position de travail irrégulier au sein d'un restaurant. Le même jour, la préfète du Tarn a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, l'article 13 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoit que : " Les États membres veillent à ce qu'il existe des mécanismes efficaces à travers lesquels les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent porter plainte à l'encontre de leurs employeurs (...) En ce qui concerne les infractions pénales visée à l'article 9, paragraphe 1, points c) ou e), les États membres définissent, dans le cadre de leur droit national, les conditions dans lesquelles ils peuvent délivrer, cas par cas, des titres de séjour d'une durée limitée, en fonction de la longueur des procédures nationales correspondantes, aux ressortissants de pays tiers intéressés... ". En outre, l'article 6 de cette directive précise que : " Les ressortissants de pays tiers employés illégalement sont systématiquement et objectivement informés des droits que leur confèrent le présent paragraphe ainsi que l'article 13, avant l'exécution de toute décision de retour ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 8252-1 du code du travail adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 13 de la directive 2009/52/CE : " Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2 ". L'article R. 8252-2 du même code dispose que : " Le document remis au salarié étranger sans titre comporte les informations suivantes : 1 Dans tous les cas : (...) f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d'une carte de séjour temporaire durant la procédure, au titre de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ". En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné ". De plus, aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection ". Aux termes de l'article R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée ". Les dispositions précitées de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.

4. Enfin, en application de l'article 225-4-1 du code pénal : " I - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : (...) 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage ".

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audition de M. A... par les services de police le 17 septembre 2020, que celui-ci était irrégulièrement employé depuis plusieurs mois au sein d'un restaurant et pouvait raisonnablement être regardé par les policiers comme victime de traite des êtres humains au sens des dispositions précitées de l'article 225-4-1 du code pénal. En outre, M. A... soutient, sans être contesté, que les agents du service interdépartemental de la police aux frontières de la Haute-Garonne se sont abstenus, lors de son interpellation, de lui remettre les documents mentionnés à l'article R. 8252-2 du code du travail et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait par ailleurs reçu l'information correspondante avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire litigieuse. Par suite, il est fondé à soutenir que cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, que cette irrégularité l'a privé d'une garantie et qu'elle entache d'illégalité ladite décision.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 22 septembre 2020 ainsi que celle de l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État et au profit de Me E... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a fait obligation à M. A... de quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.

Article 3 : L'État versera à Me E... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Tarn.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

M. Manuel C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03709 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03709
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-08;20bx03709 ?
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