Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de sa libération, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2000107 du 24 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 susmentionné.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- c'est à tort que le premier juge a considéré sa requête comme tardive et donc irrecevable : il n'est pas établi que les voies et délais de recours à l'encontre de l'arrêté en litige lui ont été notifiés ; la tardiveté de son recours est en réalité imputable à l'administration pénitentiaire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° et du 7° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance de M. C... était irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... E....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant sud-africain né le 3 février 1955, a déclaré être entré en France en 1980. Par un arrêté du 2 janvier 2020, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à compter de sa libération, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C... relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " (...) II. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) IV. - En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " (...) II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.(...) ". Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, issues du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée par voie administrative le 3 janvier 2020 à 15 heures 55. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux contre cette mesure était donc de quarante-huit heures à compter de sa notification. M. C... soutient cependant que ce délai de recours lui est inopposable aux motifs qu'il n'a pas eu d'information sur les voies et délais de recours et que la tardiveté de son recours est imputable à un agent de l'administration pénitentiaire qui lui aurait indiqué à tort de " faire un courrier à la préfecture ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux lui a été régulièrement notifié, par le truchement du greffe du centre de détention, en français, langue qu'il a déclaré parler et lire couramment, et qu'il mentionne sans ambiguïté les voies et délais de recours, notamment la possibilité de former, dans un délai de quarante-huit heures, un recours devant la juridiction administrative auprès du tribunal administratif de Limoges. Dans ces conditions, M. C... ne peut se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'une information erronée lui a été donnée par un agent de l'administration pénitentiaire concernant les voies et délais de recours contre l'arrêté contesté. S'il entend se prévaloir du courrier du 6 janvier 2020 par lequel il conteste l'arrêté litigieux en soutenant que celui-ci a été transmis à tort à la préfecture au lieu du tribunal, il ressort des pièces du dossier qu'il l'a, de son propre chef, adressé à la préfecture de la Corrèze à une date où le délai de recours contentieux, expirant le 5 janvier 2020 à 15 heures 55, avait pris fin. Par suite, le délai de recours de quarante-huit heures mentionné au point 2 lui était opposable. Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il est constant que le recours de M. C... contre l'arrêté du 2 janvier 2020 n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 22 janvier 2020 à 14 heures 58, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2020 comme irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme B... E..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 mai 2021.
Le président-rapporteur,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX00796 2