Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... a demandé tribunal administratif de Mayotte d'annuler les arrêtés du préfet de Mayotte des 20 juillet 2017, 6 novembre 2017 et 22 novembre 2017 en tant qu'il a été reclassé dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sans tenir compte de la totalité de son ancienneté de service.
Par un jugement n° 1800477 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de la Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2020 et le 2 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Mayotte du 12 mars 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Mayotte des 20 juillet 2017, 6 novembre 2017 et 22 novembre 2017 en tant qu'il a été reclassé dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sans tenir compte de la totalité de son ancienneté de service ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'édicter de nouveaux arrêtés prenant en compte l'intégralité de son ancienneté de service dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier car insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, et car il comporte des omissions à statuer sur les moyens qu'il a jugé à tort inopérants ; en effet les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées, celui de l'atteinte au principe d'égalité, de la violation des articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 et le blocage de carrière, n'étaient pas inopérants ;
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence du signataire ;
- les décisions contestées sont illégales par voie d'exception de l'illégalité du décret 2016-1449 en ce qu'il est contraire aux articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984, est contraire au principe d'égalité de traitement des agents publics appartenant à un même corps selon qu'ils ont été intégrés directement ou qu'ils sont passés par les corps passerelles, conduit à un blocage de carrière ;
- les décisions contestées sont illégales car fondées sur une interprétation erronée de l'article 3 du décret 2016-1449.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 ;
- le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 ;
- le décret n° 2006-443 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 ;
- le décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 ;
- le décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... G...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent de la collectivité territoriale puis départementale de Mayotte, a été intégré dans le corps des agents techniques de l'Etat à Mayotte par arrêté du 19 mars 2010, corps transitoire ou " passerelle " pour l'intégration à la fonction publique d'Etat de droit commun à compter du 1er mai 2010. M. A... a ensuite été intégré dans le corps de droit commun des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat en 2015. Puis par trois arrêtés des 20 juillet 2017, 6 novembre 2017 et 22 novembre 2017, le préfet de Mayotte a procédé, au profit de l'intéressé, à un reclassement dans le grade d'agent d'exploitation, prenant en compte ses cinq années d'ancienneté en qualité d'agent technique de l'Etat à Mayotte. M. A... a saisi le tribunal administratif de la Mayotte d'une demande tendant à l'annulation de ces trois arrêtés en tant que son ancienneté pour l'intégralité de sa carrière n'a pas été prise en compte dans son reclassement. Il relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. En premier lieu, le tribunal a expressément écarté les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, de l'atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics et du blocage illégal de carrière, aux motifs qu'ils étaient inopérants. A supposer que le tribunal ait fait une inexacte application des règles relatives au reclassement des anciens agents de la collectivité de Mayotte en estimant à tort ces moyens inopérants, cette erreur justifie uniquement l'examen par la cour de ces moyens dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, mais n'entache pas le jugement d'irrégularité.
3. En second lieu, en relevant dans son jugement que le pouvoir réglementaire avait institué une différence de traitement, entre les fonctionnaires issus des anciens statuts de Mayotte et les fonctionnaires reclassés au titre d'une carrière antérieure accomplie dans un autre cadre statutaire, qui ne pouvait être regardée comme manifestement disproportionnée au regard des différences de situation qui pouvaient la justifier, le tribunal a suffisamment motivé son jugement et n'a pas commis d'omission à statuer.
Sur la légalité des arrêtés des 20 juillet 2017, 6 novembre 2017 et 22 novembre 2017 :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur des actes :
4. Par décision du 14 septembre 2017, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte, le directeur de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), a donné délégation à M. Thierry Hoffmann, secrétaire général de la DEAL, à l'effet de signer les actes d'administration générale parmi lesquels figurent les décisions prises en matière de gestion des personnels et notamment les adjoints administratifs. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions :
5. Aux termes de l'article 3 du décret du 26 octobre 2016 abrogeant les décrets portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires hors catégorie des administrations de l'Etat à Mayotte et accordant une reprise d'ancienneté aux fonctionnaires ayant appartenu à ces corps : " Les fonctionnaires ayant appartenu à l'un des corps de fonctionnaires hors catégorie des administrations de l'Etat à Mayotte qui ont été intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou assimilé de la fonction publique de l'Etat avant la date d'entrée en vigueur du présent décret bénéficient à cette même date, dans leur corps d'intégration, d'une reprise de l'ancienneté de service acquise dans ce corps. / L'ancienneté reprise est égale à l'ancienneté de service acquis depuis le 8 avril 2009 et aux trois quarts de l'ancienneté acquise antérieurement. / La reprise d'ancienneté s'applique dans le grade dont est titulaire l'agent à la date de publication du présent décret. Elle est calculée sur la base de la durée moyenne des échelons de ce grade ".
6. En premier lieu, M. A... fait valoir que l'administration aurait fait une application erronée de l'article 3 du décret du 26 octobre 2016, en ne reprenant pas son ancienneté acquise avant son entrée dans le corps transitoire des agents techniques de l'Etat à Mayotte le 1er mai 2010 pour son reclassement. Toutefois, il résulte des termes de cet article, que si dans son paragraphe 2 il dispose que " l'ancienneté reprise est égale à l'ancienneté de service acquis depuis le 8 avril 2009 et aux trois quarts de l'ancienneté acquise antérieurement ", cette ancienneté acquise antérieurement ne peut s'entendre que de l'ancienneté antérieure au 8 avril 2009 mais seulement acquise dans le corps transitoire. En effet, conformément au paragraphe 1 de cet article, les agents dans le corps transitoire au 26 octobre 2016 et qui sont intégrés dans un corps de droit commun, bénéficient d'une reprise de l'ancienneté de service dès lors qu'elle est acquise dans le corps transitoire. Par suite, le préfet de Mayotte a fait une exacte appréciation de la situation de M. A... au regard de l'article 3 du décret du 26 octobre 2016, en ne reprenant que son ancienneté acquise dans le corps transitoire des agents techniques de l'Etat à Mayotte lors de son intégration et son reclassement dans le corps de droit commun des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
7. En deuxième lieu, le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s'applique pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d'emplois est constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois différents. En outre, le pouvoir réglementaire, expressément habilité par l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, pouvait tenir compte, dans l'intérêt du service, de différences de grade, d'indice ou d'ancienneté entre agents d'un même corps, d'un même cadre d'emplois ou dotés d'un même emploi, pour instituer des conditions d'intégration différentes entre ces agents. Par suite, ces modalités d'intégration et de reclassement, ne méconnaissent pas, eu égard à la situation des corps de provenance et des corps d'intégration concernés, le principe invoqué. Dès lors, ne peut être accueilli le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que l'article 3 du décret du 26 octobre 2016, et les décrets 2005-138 et 2005-139 dans leurs versions issues du décret du 5 novembre 2009, porteraient une atteinte illégale au principe d'égalité en instituant pour les agents administratifs et techniques de l'administration de l'Etat à Mayotte issus des corps transitoires, des conditions de reprise d'ancienneté différentes de celles retenues par le décret n° 2006-443 du 14 avril 2006 applicable notamment aux agents de la collectivité de Mayotte qui ont fait l'objet d'une intégration directe.
8. En dernier lieu, M. A... fait valoir que l'absence de reprise de son ancienneté avant son intégration dans un corps transitoire est contraire aux articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 relatifs à l'avancement d'échelon, et à l'avancement de grade. Toutefois ni les articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ni aucun principe ou règle n'impose à l'Etat, lors de la titularisation ou l'intégration d'un fonctionnaire dans un nouveau corps, même dans le cas où les fonctions exercées ne sont pas modifiées, de reprendre tout ou partie de l'ancienneté de service de ce fonctionnaire pour déterminer son ancienneté dans le nouveau corps. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'exclusion de toute reprise d'ancienneté méconnaît le critère de l'ancienneté pour l'avancement d'échelon et l'avancement de grade prévus par les articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 20 juillet 2017, 6 novembre 2017 et 22 novembre 2017 procédant à son reclassement à la suite de son intégration dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera délivrée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme E... G..., présidente-assesseure,
Mme D... B..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2021.
La rapporteure,
Fabienne G... Le président,
Didier ARTUS Le greffier,
André GAUCHON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01610