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11/10/2021 | FRANCE | N°19BX00507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 11 octobre 2021, 19BX00507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 18 février 2017 contre la décision du 5 décembre 2016 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a notamment décidé qu'elle ne percevrait pas d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pendant son congé de longue maladie et qu'à compter du 1er décembre 2016 ce nouveau régime indemnitaire

se substituerait à sa prime de rendement, allocation spéciale et prime informat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 18 février 2017 contre la décision du 5 décembre 2016 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a notamment décidé qu'elle ne percevrait pas d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pendant son congé de longue maladie et qu'à compter du 1er décembre 2016 ce nouveau régime indemnitaire se substituerait à sa prime de rendement, allocation spéciale et prime informatique, et d'enjoindre à la ministre des armées, sous astreinte, de lui verser rétroactivement à compter du 1er décembre 2016 et pendant la durée de son congé de longue maladie à plein traitement une rémunération au moins égale au montant de son salaire net perçu en novembre 2016.

Par un jugement n° 1701153 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 5 décembre 2016, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, en tant que ces décisions ont cessé de verser à Mme B... l'allocation spéciale à compter du 1er décembre 2016, en enjoignant la ministre des armées de rétablir le versement de l'allocation spéciale à Mme B... à compter du 1er décembre 2016 jusqu'au 12 septembre 2017 dans son intégralité, et de procéder à l'examen de ses droits à perception de cette allocation spéciale à compter du 13 septembre 2017, dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2019, la ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit pour avoir considéré que le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution de l'allocation spéciale aux ingénieurs d'études et de fabrication était toujours en vigueur ;

- elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en refusant de verser l'allocation spéciale à Mme B... à compter du 1er décembre 2016 ; en effet, la liste des indemnités et primes pouvant être cumulées avec l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel, mis en place par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, et applicable au corps des ingénieurs supérieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense, qui figure à l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2015, ne comprend pas l'allocation spéciale instituée par le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 ;

- si le décret du 18 octobre 1989 n'a pas fait l'objet d'une abrogation expresse, toutefois, il ressort de l'application combinée des dispositions des articles 1er et 5 du décret du 20 mai 2014, dont l'objet est d'harmoniser et de simplifier le régime indemnitaire des fonctionnaires, en réduisant le nombre d'indemnités et de primes, et de l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2015, que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise s'est totalement substituée à l'allocation spéciale à compter du 1er décembre 2016, de sorte que le décret du 18 octobre 1989 doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogé ;

- l'administration est dans l'impossibilité d'exécuter l'injonction prononcée en première instance du fait de l'abrogation de l'arrêté du 5 septembre 2011 fixant les taux de l'allocation spéciale attribuée aux ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019, Mme B..., représentée par Me Markhoff, conclut au rejet de la requête de la ministre des armées et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

- le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 modifié ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié ;

- l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est ingénieur d'études et de fabrication affectée à l'école des troupes aéroportées de Pau. Elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 12 septembre 2016 jusqu'au 12 mars 2017 à plein traitement. Mme B... a bénéficié au début de son congé de longue maladie, soit entre le 12 septembre 2016 et le 30 novembre 2016, d'une prime de fonction informatique et de l'allocation spéciale, respectivement prévues par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 et le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989. Le décret n° 2014 513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) est entré en vigueur, en ce qui concerne le corps des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense auquel appartient Mme B..., le 1er décembre 2016 en application d'un arrêté du 14 novembre 2016. Mme B... a été informée par une décision du directeur du centre ministériel de gestion du 5 décembre 2016 qu'en raison de son congé maladie, et en application des dispositions de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ainsi que le complément indemnitaire annuel ne lui seront pas versés pendant son congé de longue maladie à compter du 1er décembre 2016. Mme B... a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 18 février 2017 auprès du ministre de la défense. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. La ministre des armées relève appel du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé de la décision du 5 décembre 2016, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, en tant qu'elles ont cessé de verser à Mme B... l'allocation spéciale à compter du 1er décembre 2016.

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations du fonctionnaire dans sa version alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un fonctionnaire placé en congé de longue maladie pendant une durée au plus égale à un an conserve l'intégralité de son traitement auquel s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.

4. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution de l'allocation spéciale aux ingénieurs d'études et de fabrication : " Une allocation spéciale est attribuée aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, titulaires et stagiaires. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'allocation spéciale est payée mensuellement. Elle est réduite ou supprimée lorsque le traitement est lui-même réduit ou supprimé. ". Il résulte de ces dispositions que l'unique critère d'attribution de l'allocation spéciale est le traitement, et que sa réduction ou sa suppression n'est prévue que dans le cas de réduction ou d'une suppression du traitement lui-même. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le versement de celle indemnité n'est pas lié à l'exercice des fonctions mais au versement du traitement, y compris durant un congé de longue maladie.

5. Aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " La liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l'article 5 du décret du 20 mai 2014 susvisé est fixée comme suit : - indemnité de caisse et de responsabilité régie par les décrets du 28 septembre 1972 et du 18 septembre 1973 susvisés ; - indemnité pour rémunération de services, allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole régie par le décret du 4 février 1988 susvisé ; - indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 25 août 2000 susvisé ; - indemnités de responsabilité aux agents comptables de certains établissements d'enseignement régie par le décret du 2 juillet 2001 susvisé ; - indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels régie par le décret du 5 décembre 2001 susvisé ; - prime de sujétions spéciales régie par le décret du 8 novembre 2006 susvisé ; - rétribution des comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés instituée par le décret du 27 août 2007 susvisé ; - indemnité mensuelle de technicité régie par le décret du 15 décembre 2010 susvisé. ".

6. La ministre des armées soutient en appel que Mme B... ne pouvait prétendre au bénéfice du versement de l'allocation spéciale aux ingénieurs d'études et de fabrication à compter du 1er décembre 2016 dès lors que le nouveau régime indemnitaire constitué par l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel institué par le décret du 20 mai 2014, s'est entièrement substitué aux primes et indemnités antérieurement versées aux ingénieurs d'études et de fabrication, en particulier l'allocation spéciale, cette allocation ne figurant pas au nombre des indemnités pouvant se cumuler avec l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnées limitativement à l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2015. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 4, l'allocation spéciale est une indemnité accessoire au traitement, non liée à l'exercice des fonctions. Elle ne rentrait dès lors pas dans le champ d'application de l'article 5 du décret du 20 mai 2014 dont se prévaut la ministre des armées, qui renvoie aux indemnités et primes liées à l'exercice des fonctions susceptibles de se cumuler avec l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Pour les mêmes motifs, la ministre des armées n'est pas davantage fondée à soutenir que le décret du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution de l'allocation spéciale aux ingénieurs d'études et de fabrication doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogé.

7. Il est constant que Mme B... a bénéficié d'un plein traitement lors de son congé de longue maladie compris entre le 12 septembre 2016 et le 12 septembre 2017. La circonstance alléguée que l'administration serait dans l'impossibilité matérielle de procéder à la liquidation de l'injonction prononcée par les premiers juges du fait de l'abrogation de l'arrêté du 5 septembre 2011 fixant les taux de l'allocation spéciale attribuée aux ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense, qui se rapporte à l'exécution du jugement attaqué, est sans influence sur la légalité des décisions en litige. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à bon droit, juger que Mme B... pouvait légalement prétendre durant toute la durée de son congé de longue maladie à l'allocation spéciale aux ingénieurs d'études et de fabrication et en déduire qu'il y avait lieu d'enjoindre à la ministre des armées de rétablir le versement de l'allocation spéciale à Mme B... à compter du 1er décembre 2016 jusqu'au 12 septembre 2017 dans son intégralité, et de procéder à l'examen de ses droits à perception de cette allocation spéciale à compter du 13 septembre 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

8. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 5 décembre 2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, en tant que ces décisions ont cessé de verser à Mme B... l'allocation spéciale à compter du 1er décembre 2016.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2021.

La rapporteure,

Agnès BOURJOL

Le président,

Didier ARTUS

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00507
Date de la décision : 11/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : MARKHOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-11;19bx00507 ?
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