Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... F... a demandé, B... une requête enregistrée sous le n° 2003141, au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté´ du 12 juin 2020 B... lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
B... un jugement n° 2003140, 2003141 du 9 novembre 2020, le magistrat désigné B... le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
B... une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. F..., représenté B... Me Brangeon, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné B... le président du tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté´ du 12 juin 2020 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Ha ute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros B... jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé B... une autorité incompétente en ce que la directrice du service des migrations et de l'intégration de la préfecture était dépourvue d'une délégation du préfet pour prendre les mesures contestées dès lors que l'arrêté de délégation de signature du 17 décembre 2019 a été abrogé B... un arrêté du 2 avril 2020, lequel n'a été publié cependant que le 16 novembre 2020 soit postérieurement à la date de l'arrêté litigieux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; cette motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- cette décision méconnaît son droit d'être entendu garanti B... l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; un recours contre la décision de refus de demande d'asile est toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'erreur d'appréciation des risques encourus en cas de retour en E... dès lors qu'il est exposé à des traitements inhumains et dégradants ; il a remarqué à réception du compte-rendu d'entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des erreurs d'interprétariat ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit liée à la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant de l'absence de mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire B... le préfet ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé B... l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes motifs, elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la mesure d'éloignement contestée porte atteinte à son droit de vivre avec ses enfants mineurs garanti B... l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, B... l'article 3-1 de la même convention et B... l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en n'examinant pas la faculté de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en raison de l'absence d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- cette décision est illégale B... voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé B... l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation liée à la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B... une décision du 4 février 2021.
B... un mémoire en défense enregistré le 18 Août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... F..., ressortissant géorgien, né le 9 janvier 1988, a déclaré être entré en France le 1er août 2019 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. A... a sollicité le bénéfice de l'asile le 22 août 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 28 février 2020. B... un arrêté du 12 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. F... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F... relève appel du jugement du 9 novembre 2020 B... lequel le magistrat désigné B... le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté´.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que, B... une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février 2021, M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. B... suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté dans son ensemble :
3. B... un arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions prévues aux articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. F... soutient que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement publié à la date de la décision attaquée, il ressort des mentions du recueil de publication de cet arrêté, disponible sur internet, qu'il a été publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-086. Pour remettre en cause cette publication à cette date, l'intéressé fait valoir que cette publication n'est intervenue en réalité que le 16 novembre 2020 et se prévaut à cet égard de la " lecture du site internet de la préfecture de Haute-Garonne ", sur lequel ce recueil n'aurait été mentionné que le 16 novembre 2020. Cependant la seule circonstance que ce recueil ne figurait pas dans le récapitulatif des recueils publiés avant le 16 novembre 2020 ne prouve pas qu'il n'aurait pas été publié à la date que lui-même mentionne. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté contesté du 12 juin 2020 comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. F..., en particulier son article L. 511-1 6°. Cette décision précise que sa demande d'asile a été refusée, après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, B... une décision du 28 février 2020 et que, conformément aux dispositions de l'article L. 743-2 7° du même code, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. L'obligation de quitter le territoire français contestée décrit sa situation familiale, notamment que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'il a pu tisser en France, compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans, pays dont il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales. B... suite, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé en droit et en fait la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté litigieux du 12 juin 2020. Il ressort B... ailleurs de cette motivation que le préfet a procédé à un examen suffisant de l'ensemble de la situation de l'intéressé.
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable B... les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa demande d'asile. B... suite, la circonstance que M. F... n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement menée B... le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure découlant de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. Il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° du I de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. En l'espèce, dès lors que la demande d'asile de M. F... avait été rejetée B... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire et son attestation de demande d'asile pouvait lui être retirée. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu obliger M. F... à quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, à supposer d'ailleurs que M. F... l'ait effectivement saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., qui est originaire de E..., pays d'origine sûr, a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande d'asile en procédure accélérée. D'une part, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, sans erreur de droit, prononcer à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié B... la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, se serait refusé à exercer le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée doit donc être écarté.
9. Le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en E... est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'emporte pas, B... elle-même, retour de M. F... dans son pays d'origine. B... ailleurs, la circonstance, à la supposée établie, que le compte-rendu de son audition devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soit, comme il le soutient, entaché d'erreurs d'interprétariat, est également sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée.
10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. F... fait valoir que deux de ses enfants sont scolarisés en France, son aîné à l'école maternelle en grande section et son cadet en petite section depuis septembre 2019, que son père est décédé, qu'il a des contacts distendus avec sa sœur qui réside en E... et, enfin, qu'il n'est pas défavorablement connu des services de police. Toutefois, M. F... n'a été admis à séjourner en France qu'à titre temporaire dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile. Son épouse fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Nonobstant la scolarisation de deux de ses enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale avec son épouse et ses trois enfants mineurs en E.... Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en E..., où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. B... suite, eu égard à son entrée récente sur le territoire et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'au fait que rien n'empêche la cellule familiale de se reconstituer en E..., pays dont sa compagne et ses enfants mineurs ont la nationalité, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti B... les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. D'une part, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés et ne peuvent dès lors pas être utilement invoquées. D'autre part, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " (...) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis B... des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la mesure d'éloignement contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille dès lors que les enfants de M. F... ont vocation à suivre leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine. Ainsi, la décision contestée ne porte pas atteinte au droit du requérant de vivre avec ses enfants mineurs. B... ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il leur serait impossible de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, compte tenu de leur jeune âge. B... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
15. Il ne ressort ni de la motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté contesté du 12 juin 2020 ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. F.... Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour octroyer à ce dernier un délai de départ volontaire de trente jours.
16. Si le requérant soutient que sa situation justifiait qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé, il n'apporte toutefois pas suffisamment d'éléments pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué B... voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
18. La décision contestée portant fixation du pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que M. F... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, au vu, notamment, du rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.
19. Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
20. Le magistrat désigné B... le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré que : " qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il craint d'être exposé à des atteintes graves concernant son intégrité physique, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Il fait état de ce qu'il est victime d'un conflit opposant l'oncle de Mme G... aux proches d'un individu qu'il a gravement blessé lors d'une rixe. Toutefois, ni les attestations produites, établies B... des voisins et des enseignants relatant des " désaccords et des évènements imprévus dans la famille " du requérant, ni le certificat médical relatif à l'admission de M. F... en polyclinique à la suite d'une " bagarre à domicile ", rédigé près d'un an après les faits, ne sont suffisants pour établir la réalité, la gravité et le caractère personnel des risques que le requérant encourrait en cas de retour en E.... B... suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés. ". M. F..., qui se borne en appel à reprendre dans les mêmes termes son argumentation développée en première instance, ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. B... suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, B... adoption des motifs pertinemment retenus B... le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse tels qu'ils viennent d'être rappelés.
Sur les autres conclusions :
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le magistrat désigné B... le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. B... suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée B... M. F... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public B... mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2021.
La rapporteure,
Agnès BOURJOLLe président,
Didier ARTUSLa greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX04007