Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2001641, 2001643 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Pecaud, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 janvier 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2020 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de leur délivrer, à chacun, un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à leur conseil, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations des articles
6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut de base légale dès lors que les décisions de refus de titre de séjour sont elles-mêmes illégales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles, notamment au regard des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation de crise sanitaire.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions n° 2021/005233 et 2021/0005234 du 1er avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. M. et Mme D..., ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 27 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juillet 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
3. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ". Si M. et Mme D... se prévalent, nouvellement en appel, de ces stipulations au soutien de leur demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, en raison notamment de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19, et s'ils produisent deux certificats médicaux établis le 20 avril 2021 par le Dr C..., médecin généraliste, indiquant qu'ils sont suivis pour des soins, M. D... pour un diabète de type 2 et Mme D... pour une lombo-sciatique chronique, une gonarthrose bilatérale et une rhinite allergique et que leurs états de santé nécessitent un traitement continu, ces certificats qui ne sont pas circonstanciés, sont rédigés dans les mêmes termes que ceux du 28 septembre 2020 qui ont été produits devant les premiers juges, et ne démontrent pas que les intéressés ne pourraient pas bénéficier en Algérie des traitements appropriés à leurs états de santé. Par ailleurs, s'ils évoquent la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19, les requérants n'établissent pas que les autorités algériennes ne prendront pas les mesures utiles eu égard à la pandémie qui touche l'Algérie comme la France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations des articles 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. D'autre part, M. et Mme D... reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse D... et à M. E... D.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX01736