Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société Biomen Villeneuve a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-sur-Lot a opposé un sursis à statuer à sa demande d'autorisation d'aménager un établissement recevant du public sur la parcelle cadastrée section KZ n° 24.
Par un jugement n° 1703895 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas admis l'intervention de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois et a prononcé l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2017.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 juin 2019 sous le n° 19BX02630, la commune de Villeneuve-sur-Lot, représentée par Me Ferrant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande de la société Biomen Villeneuve ;
3°) de mettre à la charge de la société Biomen Villeneuve le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2020, la société Biomen Villeneuve, société par actions simplifiée représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 14 juin 2019 sous le n° 19BX02631, la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois, représentée par Me Ferrant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande de la société Biomen Villeneuve ;
3°) de mettre à la charge de la société Biomen Villeneuve le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé l'acte contesté et soutient en outre que c'est à tort que le tribunal n'a pas admis son intervention ; elle a en effet acquis la compétence de plein droit relative à l'instruction des actes d'urbanisme ; une convention signée en septembre 2009 mentionne également dans ses compétences l'instruction des autorisations de travaux au titre de la sécurité incendie et de l'accessibilité ; elle est, de plus, l'autorité compétente en matière d'élaboration d'un plan local d'urbanisme ; la décision contestée étant motivée par l'application des dispositions du futur plan local d'urbanisme, elle avait donc un intérêt suffisant à intervenir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. La société Biomen Villeneuve qui exerce sous l'enseigne " Le marché de Léopold ", a déposé le 20 mars 2017, d'une part, une déclaration préalable et, d'autre part, une demande d'autorisation de travaux concernant un établissement recevant du public, en vue de l'implantation d'une boutique de vente de produits issus de l'agriculture biologique dans un bâtiment existant. Par un arrêté du 12 avril 2017, le maire de la commune de Villeneuve-sur-Lot, agissant au nom de l'Etat, a opposé un sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par la société Biomen Villeneuve. Par un arrêté du 12 juillet 2017, cette même autorité a opposé un sursis à statuer à la demande d'autorisation de travaux de la société. Saisi par la société Biomen Villeneuve, le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 16 avril 2019, a refusé d'admettre l'intervention de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois et a annulé l'arrêté du 12 juillet 2017. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles sont dirigées contre le même jugement, la commune de Villeneuve-sur-Lot et la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois font appel de ce jugement.
Sur la requête d'appel de la commune de Villeneuve-sur-Lot :
3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 (...) ". Aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code applicable en l'espèce : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas ".
5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation de travaux relatifs à un établissement recevant du public, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat et pas au nom de la commune. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administratif, la commune n'a pas qualité pour faire appel du jugement du 16 avril 2019, alors même que le tribunal l'a, à tort, appelé à l'instance. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable.
Sur la requête de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il refuse d'admettre l'intervention de la communauté d'agglomération :
6. La communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois fait état de ses statuts tels que modifiés par arrêté préfectoral du 27 janvier 2015, aux termes desquels elle exerce de plein droit en lieu et place des communes membres la compétence " instruction des autorisations d'urbanisme ". Toutefois, comme l'ont estimé les premiers juges, ces statuts ne portent pas sur l'exercice de la compétence en matière d'autorisations de travaux d'aménagement d'un établissement recevant du public prises sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation. Elle produit pour la première fois en appel la convention passée entre la communauté de communes du Grand Villeneuvois et la commune de Villeneuve-sur-Lot précisant qu'à l'instruction des actes d'urbanisme, s'ajoute l'instruction des autorisations de travaux dans les établissements recevant du public, délivrées sur le fondement du code de la construction et de l'habitation. Elle n'apporte cependant aucun élément permettant d'estimer qu'elle aurait été substituée à la communauté de communes en qualité de partie à cette convention. De plus, le document qu'elle produit et qu'elle présente comme une convention signée au mois de septembre 2009 ne porte aucune date. Comme l'a jugé le tribunal, elle ne justifie ainsi pas, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des intérêts de la commune de Villeneuve-sur Lot. Dès lors, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'admettre son intervention.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
7. La communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois, qui est intervenue en défense devant le tribunal, n'est pas recevable de ce seul fait à faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention dès lors qu'elle n'aurait pas eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre ce jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes d'appel sont manifestement irrecevables ou manifestement dépourvues de fondement. Les requêtes doivent ainsi être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions des requérantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot et de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois le versement des sommes de 1 500 euros chacune à la société Biomen Villeneuve.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Villeneuve-sur-Lot et de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois sont rejetées.
Article 2 : La commune de Villeneuve-sur-Lot et la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois verseront chacune à la société Biomen Villeneuve une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villeneuve-sur-Lot, à la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois et à la société Biomen Villeneuve.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Fait à Bordeaux le 30 novembre 2021.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 19BX02630, 19BX02631