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22/12/2021 | FRANCE | N°19BX01259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2021, 19BX01259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Prologix a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2010 au 31 août 2014.

Par un jugement n° 1702284 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2019, et deux mémoires, enregistrés les 6 mai 2019 et

14 septembre 2020, la société Prologix, représentée par Me Jany, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Prologix a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2010 au 31 août 2014.

Par un jugement n° 1702284 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2019, et deux mémoires, enregistrés les 6 mai 2019 et 14 septembre 2020, la société Prologix, représentée par Me Jany, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2019 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2010 au 31 août 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2010 au 31 août 2014 pour un montant de 35 879,25 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le complément litigieux a été établi à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, elle a été privée d'un débat oral et contradictoire, d'autre part, que le vérificateur ne lui a pas donné d'informations sur les rectifications avant l'envoi de la proposition de rectification et, enfin, que l'administration l'a privée de la garantie résultant de l'obligation de communication posée par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- contrairement à ce qu'indique le ministre dans son mémoire en défense, la régularité de la procédure est contestée pour l'ensemble des exercices et non uniquement pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ;

- l'administration a commis des erreurs s'agissant des dates de paiement des effets de commerce escomptés générant ainsi une double taxation de TVA ;

- les compensations entre les créances et les dettes de l'entreprise TIEA, fournisseur et cliente, n'ont causé aucun préjudice au Trésor dans la mesure où ce mécanisme entraîne une neutralité fiscale en matière de TVA ;

- la circonstance qu'elle a consenti à la société TIEA un abandon de créance non justifié, soit un encaissement suivi d'une libéralité envers ce débiteur, ne permet pas à l'administration d'exiger d'elle la TVA sur les sommes correspondant à la renonciation de cette créance, dès lors que la taxe ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée ; l'administration ne pouvait procéder au rappel de TVA correspondant à hauteur de 3 278 euros ;

- la charge non justifiée au titre de l'exercice clos en 2013 dont découle le rappel de TVA d'un montant de 15 934 euros a fait l'objet d'une reprise extracomptable partielle au titre de l'exercice suivant et est donc justifiée à hauteur de 9 583,33 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2019 et 8 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions, présentées par la société Prologix dans son mémoire enregistré le 14 septembre 2020, au-delà du délai d'appel et visant à une réduction de la base d'imposition supérieure à celle initialement demandée dans le délai d'appel, sont irrecevables ;

- le requérant a limité la contestation de la régularité de la procédure d'imposition à la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ;

- le moyen tenant à l'irrégularité de la procédure d'imposition en l'absence d'un débat oral et contradictoire n'est pas fondé dès lors, d'une part, que le contribuable n'en justifie pas et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 45-0 A du LPF, la compétence des agents compétents à l'issue du changement d'adresse du contribuable s'exerce concurremment avec celle du service de l'ancienne adresse ;

- le vérificateur n'est pas tenu de donner au contribuable, avant l'envoi de la proposition de rectification, une information sur les rectifications qu'il pourrait envisager ;

- le service n'était pas tenu, en vertu de la garantie résultant de l'obligation de communication posée par l'article L. 76 B du LPF, de communiquer au contribuable la copie de la demande de communication adressée aux tiers ;

- la société requérante ne justifie pas de l'existence des doublons allégués s'agissant des opérations d'escompte présentant le même montant ;

- les rappels de TVA collectée et déductible opérés à raison des paiements intervenus par compensation sont fondés et ont été correctement déterminés ;

- le contribuable ne justifie pas du montant de 15 943 euros de TVA déduite au titre de l'exercice clos en 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gay, rapporteure,

- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations Me Vaudron, représentant la SARL Prologix.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Prologix, dont le siège social, anciennement situé à Angers, a été transféré le 1er décembre 2014 au Taillan-Médoc, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er juin 2010 au 31 août 2014, à l'issue de laquelle le service l'a informée de son intention de l'assujettir, à raison de son activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés selon la procédure contradictoire, assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré. La société relève appel du jugement du 30 janvier 2019, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2010 au 31 août 2014.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 4 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 4 589 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au rappel relatif à l'abandon de créance consenti à la société TIEA au cours de l'exercice clos en 2014 et des pénalités correspondantes, à concurrence, respectivement, de 3 278 euros et 1 311 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'imposition restant en litige :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe II du code général des impôts : " I Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (...) ". Aux termes de l'article L.45-0 A du livre de procédures fiscales : " Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription ".

4. Il résulte de l'instruction que le siège social de la société Prologix, situé à Angers, a fait l'objet d'un transfert au lieu du principal établissement, situé à Le Taillan Médoc, par décision du 28 novembre 2014 avec effet au 1er décembre 2014. Ce changement de siège social est intervenu postérieurement à l'avis de vérification de comptabilité le 10 octobre 2014 et antérieurement à la proposition de rectification du 8 décembre 2014. En application de l'article L. 45 0 A du livre des procédures fiscales, les agents des services des impôts d'Angers étaient compétents concurremment avec ceux de Mérignac pour effectuer la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de la société. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 13 et L. 52 du livre des procédures fiscales que la vérification de comptabilité doit se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée, de façon à permettre au contribuable d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur à partir des documents comptables. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

6. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 8 décembre 2014, que le représentant légal de la société Prologix a été averti du contrôle de comptabilité à son siège social le 24 octobre 2014 par un avis de vérification du 10 octobre 2014 et qu'après échange de messages, la première intervention du vérificateur s'est déroulée le 28 octobre 2014 au lieu principal d'établissement à Le Taillan Médoc. Il n'est pas contesté que le service vérificateur a proposé d'organiser une rencontre le 26 novembre 2014, puis un entretien téléphonique, qui ont été refusés par la co-gérante. En se bornant à soutenir que le vérificateur ne s'est présenté qu'à une unique reprise, la société Prologix n'établit pas que le vérificateur se serait refusé au débat oral et contradictoire. En outre, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 3 avril 2015 qu'à la suite de la proposition de rectification du 8 décembre 2014, les investigations et rendez-vous se sont poursuivis le 18 décembre 2014 et les 20 janvier et 10 février 2015. Par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté.

7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la société Prologix reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que l'administration ne lui a donné d'informations sur les rectifications envisagées que lors de l'envoi de la proposition de rectification du 8 décembre 2014. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel le tribunal de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu, en estimant que le vérificateur n'est pas tenu de donner au contribuable, avant l'envoi de la proposition de rectification, une information sur les rectifications qu'il pourrait envisager. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". En application de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

9. Il résulte de l'instruction que la société requérante, qui affirme avoir expressément sollicité la transmission des pièces obtenues par l'administration dans le cadre de son droit de communication par courrier daté du 23 avril 2015, n'a, en réalité, demandé que la copie de la demande de communication faite aux établissements bancaires. Dans ces conditions, ce courrier ne saurait être regardé comme une demande de communication de renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée l'imposition, au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, à laquelle l'administration aurait été tenue de répondre. Au demeurant, les documents et renseignements en cause ont été transmis au contribuable par lettre reçue le 26 mai 2015. Dès lors, la société Prologix n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que l'administration l'a privée de la garantie résultant de l'obligation de communication posée par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

S'agissant du bien-fondé de l'imposition :

10. La société Prologix fait grief à l'administration, au titre de la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, de lui réclamer deux fois le même montant de 8 518, 01 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de l'avis du 11 mars 2016 rendu par la commission départementale des impôts directs des taxes sur le chiffre d'affaires, cette double imposition a été rectifiée antérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ce que la société ne conteste pas.

11. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission (...) ". Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité (...) ".

12. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, la comptabilité de la société Prologix a été regardée comme non sincère et non probante. À la suite de l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires de la société, le service a retenu la date d'échéance des effets de commerce lorsque la société avait communiqué l'information nécessaire, à défaut, la date d'escompte des effets telle qu'elle apparaissait sur les relevés bancaires. La différence entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée exigible déterminés sur ces bases et les montants portés sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée a donné lieu à des rappels. La société fait valoir que, pour déterminer le montant des encaissements servant de base au chiffrage de la taxe collectée exigible, l'administration aurait pris en compte un même effet de commerce à deux reprises à deux dates différentes. Toutefois, la circonstance que deux opérations d'escompte ont été retenues pour un montant identique ne suffit pas à établir que les deux encaissements pris en compte correspondraient à une même opération d'escompte. La société, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun document probant comme les effets d'escompte en litige ainsi que les informations nécessaires quant à leur date d'échéance, permettant d'établir une erreur dans la prise en compte des montants des effets d'escompte.

13. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. (...) 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) ".

14. Il résulte de l'instruction que le service a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la base du solde créditeur présenté par le poste fournisseur de la société TIEA à la clôture de chaque période diminué de l'à nouveau créditeur affiché par ce même poste à l'ouverture de chacune de ces périodes. Si la société Prologix fait valoir que la société TEIA est un fournisseur et un client et que l'absence de report, sur ses déclarations, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de ces opérations n'a causé aucun préjudice au trésor dès lors que le mécanisme de la compensation entraine une neutralité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle n'apporte aucun document probant permettant de remettre en cause les rappels déterminés sur la base des montants demeurant impayés à ce fournisseur compte tenu des règlement effectués par compensation.

15. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos en 2013, la société Prologix a comptabilisé en charge une " facture à recevoir TIEA " d'un montant de 81 295,62 euros HT et crédité le compte fournisseur de la société TIEA d'un montant de 97 228,56 euros TTC. En l'absence de justification de cette prestation, le service a procédé au rappel de la taxe déduite pour un montant de 15 934 euros. Si la société soutient qu'une somme de 11 500 euros a été " reprise " au cours de l'exercice suivant, la société ne produit qu'un état du compte fournisseur de la société TIEA indiquant une écriture de 11 500 euros au débit du compte le 31 mai 2014 avec la mention " REP FACT ". Ce seul document ne permet pas de justifier la décharge sollicitée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la société Prologix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement d'un montant total de 4 589 euros intervenu en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société Prologix est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Prologix et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2021.

La rapporteure,

Nathalie Gay

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°19BX01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01259
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-22;19bx01259 ?
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