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16/02/2022 | FRANCE | N°21BX04481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 février 2022, 21BX04481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2003249 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2003249 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Cohen-Tapia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat ses frais de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure tenant au non-respect du principe du contradictoire ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/025169 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. A... est entré en France le 30 décembre 2010. A la suite d'un mariage contracté le 7 décembre 2013, avec une ressortissante française, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 4 octobre 2017. Le 26 octobre 2016, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel d'Auch à deux ans d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour vol. Le 6 décembre 2017, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 9 avril 2018, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi. Les recours qu'il a formés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal de Toulouse du 14 décembre 2018, puis par un arrêt de la présente cour du 15 février 2019. Le 10 décembre 2018, M. A... a sollicité auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des stipulations des articles 6 § 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, M. A... reprend les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation. S'il fait valoir en appel que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence à ses côtés et que, contrairement à ce qu'indique le préfet, son frère bénéficie d'un titre de séjour, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder la décision contestée comme entachées d'un défaut de motivation, alors que le préfet expose précisément les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé pris en compte pour considérer qu'il ne présentait pas des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Par suite, les décisions énonçant les éléments de fait et de droit qui les justifient, les moyens tirés de leur insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis le 30 décembre 2010, qu'il vit chez sa mère qui nécessite son aide au quotidien, que son frère réside sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence, qu'il a exercé une activité professionnelle entre 2015 et 2018 tant que sa situation administrative lui a permis de la faire, qu'il effectue depuis 2018 des missions de bénévolat dans une association en qualité d'interprète pour les travailleurs étrangers, qu'il maîtrise parfaitement la langue française et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, son père ayant disparu depuis de nombreuses années. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 2 que M. A... se maintient irrégulièrement en France en dépit d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement prises à son encontre le 9 avril 2018 par le préfet de la Haute-Garonne, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de Toulouse et la présente cour. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 26 octobre 2016 par le tribunal correctionnel d'Auch à deux ans d'emprisonnent et à une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur sa conjointe et pour vol. Par ailleurs, l'intéressé, qui est séparé de son épouse française, n'établit ni même n'allègue disposer d'autres attaches en France que sa mère, chez qui il est hébergé, et son frère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence aux côtés de sa mère serait indispensable, ni que l'aide nécessaire à celle-ci ne pourrait pas être apportée par une autre personne, alors que son frère réside en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A... entretiendrait une relation d'une intensité particulière avec son frère, ni qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Enfin, M. A... ne justifie pas d'une intégration sociale particulière et s'il se prévaut d'avoir exercé une activité professionnelle entre 2015 et 2018, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière et durable en France. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision portant refus de titre de séjour n'a pas d'avantage méconnu les stipulations de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien précité.

6. En troisième et dernier lieu, M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, lesquels ne sont pas au nombre des dépens énumérés par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 16 février 2022.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 21BX04481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX04481
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : COHEN TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-16;21bx04481 ?
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