Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... H..., Mme G... E... H... et Mme J... E... H... ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à leur verser la somme totale de 242 771,60 euros au titre des préjudices subis en raison de fautes commises lors de la prise en charge médicale de leur père
M. B... L..., qui ont causé son décès.
Par un jugement n° 1800108 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de la Guyane a condamné le centre hospitalier Andrée Rosemon à leur verser une somme totale de 6 083,30 euros en leur qualité d'ayant-droits de M. B... L... ainsi qu'au titre des frais d'obsèques, ainsi qu'une somme de 4 700 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, mis à la charge du centre une somme totale de 3 600 euros à verser à leur avocat, et rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A... E... H..., en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils F... M... E...,
Mme G... E... H... en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles I... C... et N... E... H..., O... E... H... en son nom propre ainsi qu'au nom de sa fille D... E... H..., Mme P... E..., et M. K... H... en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant Julie Cardoso H..., représentés par Me M'Pika, doivent être regardés comme demandant
à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes ;
2°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à leur verser une indemnité
de 25 000 euros au titre du préjudice de conscience d'une mort imminente de M. B... L..., à répartir entre les quatre enfants et la concubine ;
3°) de porter à 42 612 euros les sommes à verser à M. A..., Mme G... et
Mme J... E... H..., y ajoutant la même somme pour M. K... H... ;
4°) de condamner le centre hospitalier à verser une somme de 28 200 euros à Mme P... E... en qualité de concubine de la victime ;
5°) de condamner le centre hospitalier à verser une somme de 9 400 euros à chacun
des petits-enfants de M. B... L... ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros chacun à verser à M. A..., Mme G... et Mme J... E... H... au titre des dispositions
de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...).".
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ". Selon l'article R. 811-5 de ce code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) ". L'article R. 421-7 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent (...) en Guyane (...) ". Il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de la Guyane devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de trois mois lorsque le requérant demeure en ce territoire.
3.Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de la Guyane
du 15 juillet 2021 a été notifié aux requérants par un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'ils avaient indiquée au tribunal, et que les plis destinés à M. A... E... H... et à Mme J... E... H..., portant la mention " avisé et non réclamé ", ont été retournés au tribunal administratif, où ils portent un tampon d'arrivée
du 11 août 2021. Celui destiné à leur sœur G... porte la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et a également été retourné au tribunal le 21 juillet 2021. Il n'est pas établi ni même allégué que les requérants aient informé le tribunal de la nouvelle adresse qui figure sur leur requête d'appel, ni qu'ils aient formé dans le délai d'appel une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, ils sont réputés avoir reçu notification du jugement au plus tard à la date
du 11 août 2021, et la requête d'appel présentée le 9 décembre 2021, au-delà du délai de trois mois dont disposaient M. A... E... H..., Mme G... E... H... et Mme J... E... H..., est tardive et par suite irrecevable.
4. Par ailleurs, les conclusions présentées pour Mme P... E..., M. K... H... en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant Julie Cardoso H..., ainsi que pour les enfants des requérants de première instance Gabriel M... E..., Kathleen Sarai et Heather Mady E... H..., et Sofia E... H..., sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté comme manifestement irrecevable, ensemble et par voie de conséquence les demandes
au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des consorts E... H... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E... H...,
Mme G... E... H..., Mme J... E... H..., Mme P... E..., et M. K... H.... Copie en sera adressée au centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne.
Fait à Bordeaux, le 21 février 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX04474