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24/02/2022 | FRANCE | N°20BX01071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 24 février 2022, 20BX01071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010.

Par un jugement n° 1701590 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2020 et 28 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Sarroui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010.

Par un jugement n° 1701590 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2020 et 28 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Sarrouilhe, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 janvier 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il était dans un lien de subordination avec la SPIE Oil and Gas Services, l'étendue et les modalités d'exercice de son travail étant fixées unilatéralement par elle ; il entrait, par conséquent, dans le champ de l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts.

Par deux mémoires, enregistrés les 29 septembre 2020 et 17 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- compte tenu de la demande formulée à l'occasion de sa réclamation, l'appelant n'est recevable à contester les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu qu'à hauteur de la différence entre le montant demeurant à sa charge à ce jour et le montant de l'imposition liquidée conformément à la règle du taux effectif ;

- les autres moyens développés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay;

- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les déclarations de revenus souscrites au titre des années 2006, 2007 et 2008 et d'un examen contradictoire de sa situation personnelle sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. À l'issue de ces contrôles, l'administration l'a informé, par deux propositions de rectifications n° 2120 et n° 3924 du 15 mai 2012, qu'elle avait l'intention d'imposer, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 2006 à 2010, les sommes versées par la société SPIE Oiland and Gas Services en contrepartie de prestations de supervision de travaux de forage réalisées en République démocratique du Congo. M. B... relève appel du jugement du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010 à raison de son activité pour cette société.

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

2. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'État où elles sont envoyées (...) ". Pour l'application de cette disposition, l'existence d'une activité salariée implique l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 20 mars 2006, la société Amec SPIE Oil et Gas Services a établi au nom de M. B... un contrat de consultant à durée déterminée dont la prestation consistait à conseiller la société en matière de production pétrolière et plus particulièrement sur les aspects relatifs à l'assistance de supervision sur chantier des opérations de forage. Ce contrat, d'une durée de six mois, a été renouvelé par avenants et sa fonction modifiée par un avenant du 25 mai 2010 en qualité de " chef de chantier en RDC où vous exercerez votre mission à la demande et pour le compte de Perenco RDC ".

4. En premier lieu, s'agissant des conditions dans lesquelles le travail est exécuté, si M. B... soutient qu'il est soumis à l'obligation de pointage, cette obligation de programme est journalière et permet le calcul de sa rémunération conformément à l'article 2.2 du contrat. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B... était tenu par ce contrat à des horaires, des lieux et des méthodes de travail.

5. En deuxième lieu, s'agissant des relations de M. B... avec la société Amec SPIE Oil et Gas Services, il ne résulte d'aucune des stipulations du contrat ou des avenants que la société disposait d'un pouvoir de contrôle sur l'organisation et l'exécution du travail, ni d'un pouvoir de sanction disciplinaire, la seule sanction étant la résiliation du contrat prévue à l'article 6. Si M. B... se prévaut d'attestations des 25 février et 10 avril 2012 de deux employés de la société Perenco, le présentant comme hiérarchiquement soumis aux ordres de la société Perenco, il est constant qu'aucun contrat ne lie M. B... à la société Perenco. La troisième attestation du 25 février 2012, qui ne donne aucune indication quant à la période à laquelle elle se rapporte, se borne à décrire les conditions de travail d'un foreur et ne permet pas davantage de tenir pour établi l'exercice d'un pouvoir de direction et de contrôle par la société Amec SPIE Oil et Gas Services. En outre, contrairement à ce que soutient M. B..., l'article 4 du contrat n'impose pas une obligation de non-concurrence mais une clause de confidentialité des données commerciales ou techniques, propres à l'activité de Amec SPIE Oil etGas Services et de Perenco dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de la réalisation de la prestation. Enfin, la présence du nom de M. B... en tant qu'employé de la société Amec SPIE Oil et Gas Services sur un organigramme dont ni l'origine ni la période à laquelle il se rapporte ne sont indiquées, ne suffit pas à établir un lien de subordination au titre des années en litige.

6. En troisième lieu, s'agissant du mode de rémunération du salarié, il résulte de l'article 2 du contrat que M. B... était rémunéré par un forfait journalier sur la base d'une facture qu'il devait adresser chaque mois, accompagnée d'une feuille d'attachement signée et approuvée par un représentant de la société Perenco sur le site. La seule circonstance que M. B... a préalablement conclu avec la société Foraid un contrat de travail, au demeurant au contenu non similaire, ne suffit pas à établir qu'il exerçait postérieurement une activité salariée. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme étant lié avec la société Amec SPIE Oil et Gas Services par un lien de subordination caractérisant l'exercice d'une activité salariée. Ainsi, M. B... n'établissant pas qu'il pouvait bénéficier du I de l'article 81 A du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes versées par la société SPIE Oiland and Gas Services au titre des années 2006 à 2010 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010 à raison de son activité pour la société SPIE Oiland and Gas Services.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2022.

La rapporteure,

Nathalie GayLe président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01071
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-24;20bx01071 ?
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