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24/02/2022 | FRANCE | N°20BX01154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 24 février 2022, 20BX01154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente Les jardins de la rivière 2008 a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et les associés de cette société, Mme E... D... et MM. Cyril et Pierre C... ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au

titre des années 2013 et 2014 pour les deux premiers et au titre de la seule année 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente Les jardins de la rivière 2008 a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et les associés de cette société, Mme E... D... et MM. Cyril et Pierre C... ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 pour les deux premiers et au titre de la seule année 2014 pour le troisième.

Par un jugement n° 1701030-1701031-1701033-1701034 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, la SCCV Les jardins de la rivière 2008, Mme D... et MM. C..., représentés par Me Alquier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 janvier 2020 ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SCCV Les jardins de la rivière 2008 au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme E... D... et M. A... C... ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... C... a été assujetti au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'avis de mise en recouvrement n'est pas signé, en méconnaissance de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la proposition de rectification et l'avis de mise en recouvrement ont été adressés à tort à la SCI Jardin de la rivière 2008 alors que la forme juridique de la société est une SCCV ;

- les agents de la direction de Saint-Pierre étaient incompétents pour procéder à la vérification de comptabilité de la SCCV Les jardins de la rivière 2008 dont le siège social se situe au 13 impasse du Grand Hôtel à Saint-Gilles-Les Bains ;

- l'administration ne pouvait appliquer des pénalités liées à la mauvaise foi alors qu'elle avait engagé une procédure de rectification contradictoire ; le contribuable a été privé des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration aurait dû tenir compte du délai de reprise applicable au contribuable adhérent d'un centre de gestion agréé conformément à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 80 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

- aucune TVA n'a été éludée, il n'existe pas de profit sur le Trésor ;

- le service a remis en cause des charges déduites au cours des exercices qui ne sont pas dans le délai de reprise ou visés par la proposition de rectification ; les sommes inscrites au compte courant d'associé étaient déjà inscrites dans les comptes de 2012 ;

- les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête présentée par la société tendant à la décharge d'impositions mises à la charge de ses associés ne sont pas recevables ;

- les moyens développés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay;

- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Les jardins de la rivière 2008, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a informée, par une proposition de rectification du 29 août 2016, qu'elle avait l'intention de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et de regarder les sommes figurant pour un montant de 274 086 euros au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... C... au titre de l'exercice 2014 comme un passif injustifié à réintégrer aux bénéfices de la société. Par trois propositions de rectification du 29 août 2016, le service a informé Mme E... D..., M. B... C..., et M. A... C..., associés de cette société, de son intention de rehausser les bénéfices industriels et commerciaux déclarés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits au titre de l'année 2014. En outre, pour Mme E... D... et M. A... C..., outre le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2014 consécutif au contrôle de la SCCV Les jardins de la rivière 2008, le service a taxé ceux non initialement déclarés au titre de l'année 2013. La SCCV Les jardins de la rivière 2008, Mme E... D..., MM. Cyril et Pierre C... relèvent appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leurs demandes tendant, pour la société, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, pour Mme D... et M. A... C..., à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et, pour M. B... C..., à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Sur la régularité de la procédure :

2. Les appelants reprennent en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de l'absence de signature de l'avis de mise en recouvrement. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 29 août 2016 a été adressée à " M. Le gérant de la SCI Le jardin de la rivière 2008 " et l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 2017 à la " SCI le jardin de la rivière 2008 SCCV ". À supposer même que la désignation de la forme juridique de la société serait erronée, il n'est pas contesté que les documents en cause ont été envoyés à l'adresse exacte de son siège social et qu'ils ont été effectivement réceptionnés. Du reste, l'administration fait valoir sans être contestée qu'à la suite de la réception de la proposition de rectification, la société appelante elle-même s'est présentée, dans un courrier du 20 septembre 2016 demandant le bénéfice d'un délai supplémentaire de trente jours, sous la dénomination " SCI le Jardin de la rivière 2008 " et, il résulte, de plus, de l'instruction que les sources Alteres et le répertoire SIRENE identifiaient la société comme une " société civile immobilière de construction - vente ". Dans ces conditions, aucune confusion n'a pu naître du fait que le nom de la société a été précédé de la mention SCI au lieu de la mention SCCV sur les actes de la procédure fiscale dont résultent les impositions en litige. La société ne peut donc être regardée comme ayant été privée de ce seul fait d'une garantie. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que, pour ce motif, la procédure suivie à son encontre serait irrégulière.

4. Les appelants reprennent en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de l'incompétence du service vérificateur. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société :

5. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire (...) ". Aux termes de l'article 257 du même code : " I. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. (...) / 2. Sont considérés : (...) 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années (...) ".

6. Il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2013 et 2014, la SCCV Les jardins de la rivière 2008 a réalisé quinze ventes dont les montants, qui ne sont pas contestés, résultent d'actes notariés, à l'occasion desquelles elle a collecté 84 910 euros de taxe sur la valeur ajoutée en 2013 et 67 765 euros en 2014. La société appelante ne conteste pas qu'elle n'a déclaré que 67 675 euros de taxe sur la valeur ajoutée en 2013 et 28 291 euros en 2014. La société affirme, sans apporter aucune pièce à l'appui de ses allégations, qu'il n'y a pas de taxe éludée alors qu'une somme de 56 709 euros correspondant au cumul de taxe sur la valeur ajoutée non déclarée à concurrence de 17 235 euros en 2013 et 39 474 euros en 2014, était inscrite, dans la comptabilité de la société, au crédit du compte 445720 " TVA SO Ventes à 8,5 % ". Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors des ventes réalisées et la taxe sur la valeur ajoutée effectivement déclarée par elle.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ont été assujettis les associés de la société au titre de l'année 2014 :

7. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts (...) ".

8. D'une part, l'article 80 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a supprimé le droit de reprise abrégé dont pouvaient bénéficier les contribuables adhérents d'un centre de gestion agréé dans la version de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales applicable jusqu'au 31 décembre 2014. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait été destinataire du compte rendu de mission mentionné aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts concernant cette société, au demeurant composée de quatre associés. Par suite, cette condition n'étant pas remplie, les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoyant la réduction du délai de reprise n'étaient, en tout état de cause, pas applicables. Les appelants ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir qu'une partie des impositions et prélèvements sociaux en litige seraient atteints par la prescription.

9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, les conclusions relatives à la réintégration dans les résultats de la SCCV Les jardins de la rivière 2008 d'un profit sur le Trésor d'un montant égal à ces rappels ne peuvent qu'être rejetées, en tout état de cause.

10. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ou correspondre à une charge effective.

11. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, en particulier par la production d'une facture régulièrement émise par un tiers, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

12. Il résulte de l'instruction que la société n'a apporté aucun élément au cours du contrôle permettant de justifier des sommes inscrites en 2014 au crédit du compte courant de M. B... C... pour un montant total de 274 086 euros. Les appelants, qui n'apportent aucune justification quant à l'inscription de ces sommes au crédit du compte courant de cet associé, se bornent à affirmer, sans apporter aucun élément probant, que le service a remis en cause des charges déduites au cours des exercices qui n'étaient pas dans le délai de reprise et que les sommes inscrites au compte courant d'associé étaient déjà inscrites dans les comptes de 2012. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au résultat de la société la somme de 274 086 euros en tant que passif injustifié.

Sur les pénalités :

13. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité (...) ".

14. Il résulte de l'instruction que, pour démontrer le caractère délibéré des irrégularités rectifiées, l'administration a mis en exergue le nombre de crédits injustifiés inscrits au compte courant d'associé, la fonction de gérant de l'associé bénéficiaire de ces crédits et l'importance de la minoration de recettes en résultant. Ce faisant, l'administration ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure aurait été viciée au motif qu'elle aurait été privée des garanties liées à la procédure de répression des abus de droit, notamment la saisine pour avis du comité d'abus de droit fiscal.

15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

16. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment au nombre des crédits injustifiés inscrits au compte courant d'associé du gérant de la société et à l'importance des minorations du bénéfice en résultant, qui représente 34 % du chiffre d'affaires et 107 % du bénéfice déclaré par la société, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.

17. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée aux conclusions de la requête présentée par la société, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV Les jardins de la rivière 2008, de Mme D... et de MM. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente Les jardins de la rivière 2008, à Mme E... D..., à MM. Cyril et Pierre C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2022.

La rapporteure,

Nathalie GayLe président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01154
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SELARL ALQUIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-24;20bx01154 ?
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