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23/03/2022 | FRANCE | N°19BX01921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 23 mars 2022, 19BX01921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le tableau d'avancement établi le 31 mars 2016 par la commission administrative paritaire nationale pour l'accession au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2016 ainsi que la décision du 10 juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prononcer son avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2016 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à son ma

nque à gagner et à son préjudice moral.

Par un jugement n° 1601135,18002...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le tableau d'avancement établi le 31 mars 2016 par la commission administrative paritaire nationale pour l'accession au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2016 ainsi que la décision du 10 juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prononcer son avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2016 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à son manque à gagner et à son préjudice moral.

Par un jugement n° 1601135,1800238 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, M. A..., représenté par Me Trennec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement de brigadier-chef au titre de l'année 2016, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'État à lui verser une première somme de 32,12 euros par mois à compter de l'année 2016 assortie des intérêts capitalisés, une seconde somme de 600 euros, également assortie des intérêts capitalisés, au titre de la prime exceptionnelle et une troisième somme de 27'000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les frais exposés en première instance, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La décision de ne pas le promouvoir est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- Il justifie de la réalité et du montant de ses préjudices financier et moral.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été nommé élève gardien de la paix en septembre 1996 et titularisé en septembre 1998. Il a ensuite été nommé brigadier de police le 2 octobre 2004 et affecté à la circonscription de la sécurité publique de Limoges (Haute-Vienne) à compter du 1er février 2005. Lors de sa réunion du 31 mars 2016, la commission administrative paritaire nationale a établi un projet de tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2016 sur lequel ne figurait pas son nom. Par une décision du 10 juin 2016, le ministre de l'intérieur, saisi sur recours hiérarchique, a refusé de prononcer son avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2016. M. A... relève appel du jugement du 22 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices financier et moral que son illégalité lui aurait causés.

2. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur (...) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ;/ 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel./ Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;/ 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel./ Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer./ Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement (...) ".

3. Par ailleurs, l'article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose, dans sa rédaction en vigueur, que : " (...) Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté ". L'article 3 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dispose, dans sa rédaction en vigueur que : " Le corps d'encadrement et d'application comprend quatre grades : / -gardien de la paix ; / -brigadier de police ; / -brigadier-chef de police ; / - major de police ". L'article 15 du même décret dispose, dans sa rédaction en vigueur, que " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ; (...) 2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier ". Enfin, l'article 24 du même décret, alors en vigueur, dispose que " Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police : (...) / II. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, satisfont à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit : (...) ancienneté minimale requise dans le grade de brigadier de police 6 ans / année de promotion au grade de brigadier-chef : 2016 (...) ".

4. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

5. M. A... soutient que l'agent dont il conteste l'inscription au tableau d'avancement litigieux et lui-même sont affectés au sein de la même circonscription, qu'ils ont obtenu des notes globales équivalentes à l'issue de leurs entretiens annuels d'évaluation respectifs au titre des années 2013 à 2015, qu'il disposait d'une ancienneté supérieure dans le grade de brigadier de police, qu'il a été classé en première position pour cette circonscription sur la liste régionale des agents promouvables transmise à la commission paritaire nationale au titre de l'année 2016 alors que l'agent concerné était classé en quarante-quatrième position, que sa hiérarchie lui accordait une confiance supérieure, enfin qu'il a réussi en 2003 l'examen d'officier de police judiciaire et a validé en 2006 les unités de valeur pour l'accès au grade de brigadier-chef.

6. Toutefois, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d'avancement, l'ancienneté dans le grade de brigadier ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l'appréciation de la valeur professionnelle des agents. En outre, l'appelant n'établit pas que sa hiérarchie locale aurait privilégié sa candidature en produisant une liste des agents promouvables classant ceux-ci " par ordre d'ancienneté puis de titularisation " ainsi qu'une attestation établie par le major sous les ordres duquel il a travaillé de 2009 à 2014, lequel atteste seulement de ses qualités professionnelles et de sa capacité à exercer les fonctions de brigadier-chef. Enfin, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent promu avait réussi l'examen d'officier de police judiciaire, il a en revanche bénéficié d'une notation soulignant chaque année sa polyvalence, son expérience, son exemplarité vis-à-vis " des jeunes fonctionnaires de la section " ainsi que sa gestion des situations conflictuelles difficiles et précisant qu'il avait toute la confiance de sa hiérarchie tandis qu'il s'est vu adresser trois lettres de félicitations au titres des années 2015 et 2016. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas que sa valeur professionnelle serait, comme il le soutient, supérieure à celle de cet agent ni, par suite, que l'inscription de ce dernier sur le tableau d'avancement en ses lieu et place caractériserait une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2016 refusant son inscription au tableau d'avancement ainsi, par voie de conséquences, que celles tendant à l'indemnisation des préjudices que lui aurait causés l'illégalité de cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2022.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°19BX01921 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01921
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Avancement. - Avancement de grade. - Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CABINET ARENTS TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-23;19bx01921 ?
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