Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2100923 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Boyance, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant délégation de signature en faveur de l'auteur de l'acte et la justification de sa publication ne figurent pas dans les visas de l'arrêté litigieux ;
- la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 6° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette dernière décision a méconnu l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique,
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me Boyancé, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né en 1981, déclare être entré en France le 13 mai 2016. Par un arrêté du 29 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (...) dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". En application de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé une ressortissante française le 13 septembre 2018 avec laquelle il a eu un enfant né à Bordeaux le 5 avril 2019 et qu'il a vécu au domicile de son épouse jusqu'en novembre 2019. Le couple s'est ensuite séparé et M. A... a été placé sous contrôle judiciaire du 22 novembre 2019 au 25 novembre 2020 à raison des violences dénoncées par son épouse. A la suite de la requête en divorce déposée par cette dernière, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac a rendu le 15 octobre 2020 une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle l'autorité parentale a été confiée conjointement aux deux parents, le domicile de l'enfant a été fixé chez la mère, un droit de visite médiatisé de deux heures les 1er et 3ème samedi du mois a été accordé au père et celui-ci a été dispensé du versement d'une pension alimentaire à raison de son impécuniosité.
4. Il ressort également des pièces du dossier que la mère s'est opposée, à compter de leur séparation, à ce que l'appelant puisse voir son enfant et qu'elle a d'ailleurs réitéré cette demande devant le juge aux affaires familiales au motif que l'enfant serait " fragile, tonique et qu'elle seule parviendrait à la calmer " et qu'un droit de visite médiatisé a été mis en place afin de ne pas perturber l'enfant puisque celui-ci n'avais pas pu voir son père depuis le mois de novembre 2019 tandis qu'il n'est pas contesté que l'appelant exerce ce droit de visite conformément au calendrier édité par l'association en charge de la supervision de ces visites. Dans ces conditions, dès lors que l'absence de contact entre M. A... et son très jeune enfant est seulement dû à la volonté de la mère et aux délais dans lesquels a été traitée la plainte déposée par celle-ci puis rendue l'ordonnance de non conciliation, l'appelant doit être regardé comme ayant participé à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. En outre, dès lors qu'il a été judiciairement dispensé de contribuer à l'entretien de cet enfant à raison de son impécuniosité, il doit également être regardé comme ayant participé à l'entretien de cet enfant depuis sa naissance dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par suite, il est également fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A... une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Me Boyancé une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2100923 du 2 juin 2021 est annulé.
Article 2 : L'arrêté préfectoral du 29 décembre 2020 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A... une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Boyancé une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03122 2