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24/05/2022 | FRANCE | N°21BX04352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 24 mai 2022, 21BX04352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence.

Par un jugement n° 2104489 du 30 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Cazanave, demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence.

Par un jugement n° 2104489 du 30 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Cazanave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 30 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision portant transfert aux autorités allemandes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce que l'Etat français aurait dû se reconnaître compétent pour examiner sa demande d'asile compte tenu de sa situation particulière.

Par lettre du 3 janvier 2022, la cour a invité le préfet de la Haute-Garonne à compléter l'instruction en versant toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert.

En réponse à cette demande, le préfet de la Haute-Garonne a produit des pièces relatives à la situation de fuite de M. A..., enregistrées au greffe de la cour le 13 janvier 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/021510 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 octobre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 24 juillet 1981, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 juin 2021. Le 29 juin 2021, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. À cette occasion, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Hongrie le 1er août 2013, en Autriche le 15 février 2014, ainsi qu'en Allemagne le 4 janvier 2021. Les autorités hongroises, saisies le 1re juillet 2021 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013, ont fait connaître leur refus le 2 juillet 2021. Les autorités autrichiennes, saisies le 1re juillet 2021 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013, ont fait connaître leur refus le 1er juillet 2021. Les autorités allemandes, saisies le 1er juillet 2021 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013 ont explicitement accepté, le 7 juillet 2021, de prendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 26 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé ayant été déclaré en fuite, le délai de transfert a été prolongé de dix-huit mois à compter de la date du jugement du 30 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité, soit jusqu'au 30 janvier 2023. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités allemandes :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".

3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

4. M. A... fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée par une décision des autorités allemandes lui faisant également obligation de quitter le territoire national et qu'il est exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance à une minorité pratiquant l'islam modéré non reconnue et persécutée par les autorités pakistanaises. Toutefois, M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorités allemandes, alors même que la demande d'asile du requérant a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder éventuellement à son éloignement, les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Pakistan, au demeurant non établis par les pièces du dossier à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet de la Haute-Garonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022.

Le président-assesseur,

Frédéric FAÏCKLe président,

Didier B...

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04352 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04352
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CAZANAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-24;21bx04352 ?
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