Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice et le préfet de la Guadeloupe ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables et de condamner l'État à lui verser la somme de 94 028,59 euros en réparation de ses préjudices propres et de ceux subis par son père avant son décès.
Par un jugement n° 2000416 du 13 mai 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'État à verser à M. C... la somme de 6 976,40 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Durimel, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 13 mai 2021 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 6 976,40 euros ;
2°) de porter l'indemnité que le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'État à lui verser au montant total de 95 028,59 euros en réparation de ses préjudices propres et de ceux subis par son père avant son décès ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'absence de faute commise par son père :
- M. A... C... n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que, au moment des faits, il était atteint d'une crise schizophrénique paranoïde aiguë, maladie mentale notoire, ayant aboli son discernement et empêché la manifestation de son consentement ; d'ailleurs, la jurisprudence judicaire reconnaît que la schizophrénie paranoïde abolit le discernement ;
- les brigades de police connaissaient l'état de santé mentale de M. C... lors de cette mesure d'hospitalisation sous contrainte, dès lors qu'elles intervenaient au moins pour la troisième fois à son domicile ;
- les pièces du dossier mettent en exergue que les primo intervenants ont sollicité l'aide de forces supplémentaires en raison du coutelas dont M. C... s'était muni, de la virulence de ses propos et de ses actes, mais surtout de la paranoïa qu'il présentait ; la première brigade n'a pas forcé l'accès, demandant du renfort ; la seconde a également été témoin de la paranoïa de l'intéressé, du coutelas qu'il brandissait et dont il ne s'est jamais dessaisi, ainsi que la virulence de ses propos et de son comportement ; cette seconde brigade a reconnu que l'intéressé " semblait ne pas comprendre " qu'il s'agissait du personnel de secours en uniforme ; pour autant, elle a persisté dans son intervention face à une personne malade mentalement et paranoïaque ; c'est dans ces circonstances que, subissant une crise aiguë de schizophrénie paranoïde, pris de panique, l'intéressé a une nouvelle fois brandi son coutelas ;
- ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'état de paranoïa dans lequel se trouvait l'intéressé ne peut être assimilé à une volonté de nuire ; cette crise a aboli son discernement et l'a empêché de contrôler ses actes au moment des faits ; l'État est donc entièrement responsable de son préjudice.
En ce qui concerne son droit à indemnisation :
- ses préjudices extrapatrimoniaux se chiffrent à la somme de 6 000 euros ;
- ses préjudices patrimoniaux se chiffrent à la somme de 9 028,59 euros ;
- les préjudices extrapatrimoniaux subis par son père avant son décès se chiffrent à la somme de 26 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que si l'opération de police en cause fait suite à une décision administrative d'hospitalisation d'office, c'est le préfet du lieu de résidence du malade qui est compétent pour agir, l'action en responsabilité n'étant pas dirigée contre un service relevant de la compétence du ministère de la justice.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, à l'annulation du jugement du 13 mai 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe et au rejet de la demande présentée par M. C... et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête présentée par M. C... en appel.
Il soutient que :
- l'État n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ni s'agissant de la préparation de l'intervention, ni de la mise en œuvre de celle-ci ;
- à titre subsidiaire, la faute de la victime doit être prise en compte, celle-ci ayant, de par son comportement dangereux, contribué à la réalisation de son dommage, voire constitué sa cause exclusive ; en effet, il y a lieu de s'en tenir à une approche objectiviste fondée sur la causalité, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le discernement de la victime ; cette faute est de nature à exonérer totalement la responsabilité de l'État, à supposer que celle-ci soit engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E...,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2019, le service d'aide médicale urgente (SAMU) a été contacté en vue de l'hospitalisation sur demande d'un tiers de M. A... C.... Les services de police de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de la Guadeloupe ont été sollicités afin d'assurer la sécurité de cette intervention, compte tenu des troubles psychiatriques dont souffrait l'intéressé, qui était retranché à son domicile en possession de produits dangereux et d'un coutelas. Une équipe de police secours se présentait alors. Face au refus de l'intéressé d'obtempérer aux injonctions de l'équipage intervenant, du médecin et d'un membre de sa famille, une équipe composée d'un brigadier, de deux gardiens de la paix et d'un adjoint de sécurité s'est introduite dans le domicile de l'intéressé. M. A... C..., muni de son coutelas, s'est dirigé vers l'un des agents de police, qui malgré l'usage de gaz lacrymogène, n'est pas parvenu à le repousser. Un autre agent a alors fait usage de son arme de service à cinq reprises entraînant le décès de l'intéressé à 14h31 malgré l'intervention immédiate des secours. Par courriers des 22 janvier et 3 février 2020, M. B... C..., fils de M. A... C..., a formé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices subis par son père et lui-même en raison des conséquences de l'intervention des services de police. Il relève appel du jugement du 13 mai 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 6 976,40 euros et demande à la cour de condamner l'État à lui verser la somme de 95 028,59 euros en réparation de ses préjudices propres et de ceux subis par son père avant son décès. Par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur demande la réformation du jugement, en ce qu'il a considéré que l'État avait commis une faute, à l'origine des préjudices invoqués.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'État :
2. Le tribunal administratif a estimé que la responsabilité pour faute de l'État était engagée en raison des manquements commis lors de l'intervention des services de police, dès lors que l'équipe de police " était suffisamment informée de ce que l'intéressé, qui souffrait d'une pathologie psychiatrique, était retranché dans son domicile en possession d'ammoniac et d'un coutelas " et " qu'en dépit de ces éléments de nature à caractériser la dangerosité de l'intéressé, les services de police sont intervenus munis uniquement de gaz lacrymogène et d'armes à feu ", soulignant que certains des agents " avaient des habilitations pour l'usage d'armes non létales (...) lesquelles auraient permis une immobilisation de l'intéressé sans entraîner son décès ", si bien " que l'absence d'équipements adaptés à la mise en œuvre d'une opération de police délicate dans le cadre d'une hospitalisation d'office d'un individu récidiviste, dont la dangerosité était connue de ce fait, sont de nature à révéler une faute des services de police dans la préparation et la mise en œuvre de cette intervention ". Toutefois, dès lors qu'en raison de son comportement dangereux, M. A... C... avait commis une faute à l'origine de son préjudice et ceux subis par son fils, le tribunal a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 70 % et 30 % respectivement pour la victime et l'État.
3. Cependant, comme le fait valoir en appel le ministre de l'intérieur, il n'est pas contesté que la configuration de l'intervention, dans la pièce à vivre du domicile interdisait l'emploi d'un flash-ball, lequel présente un caractère létal en deçà d'une distance de sept mètres, mais aussi d'un lanceur de balle de défense dont l'usage est proscrit lorsque la cible se trouve à une distance inférieure à dix mètres. En outre, l'usage des armes à impulsion électrique de type taser, est exclu lorsque la nature de l'environnement fait craindre un risque d'incendie ou d'explosion, notamment en présence de matières inflammables, ce qui était le cas en l'espèce, M. A... C... ayant projeté de l'ammoniac à plusieurs reprises, ses vêtements étant ainsi susceptibles d'être imprégnés de cette substance.
4. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont regardé comme fautif de la part des services de police le fait de ne pas avoir fait usage de ces armes, usage qui comportait des risques excessifs pour la victime comme pour les policiers, le comportement dangereux et agressif de M. A... C... devant au contraire être regardé comme ayant constitué la cause exclusive des préjudices allégués son fils.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute faute commise par les services de l'État, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le fils de M. A... C... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... C... sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000416 du 13 mai 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... C... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la justice. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2022 laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022.
La rapporteure,
Florence E...
Le président,
Eric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02997 2