Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n°2000129 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Durimel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 17 juin 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 20 janvier 2004 NOR/INT/D/04/00006/C ;
- cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022 par une ordonnance du 16 mai 2022 à 12 heures.
De nouvelles pièces ont été produites pour Mme A... B... le 6 et 12 juillet 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante dominicaine, née le 12 août 1995, soutient être entrée en France en 2014. Par une décision du 30 octobre 2020, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui avait précédemment été délivré en sa qualité de parent d'enfant français. Mme A... B... relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; "
3. Le 21 octobre 2016, un enfant, prénommé Liam, est né de l'union de Mme A... B... et de son compagnon, de nationalité française. Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 29 mai 2017 que le couple s'est séparé au plus tard en janvier 2017. L'appelante ne conteste pas que, depuis cette date, le père de l'enfant ne participe pas financièrement à son entretien, et il ressort de ses propres écritures qu'aucune décision de justice n'était intervenue concernant la contribution du père à cet entretien à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, en se bornant à produire trois photographies, non datées, sur lesquelles figurent l'enfant et son père, elle n'établit pas davantage que le père de Liam contribuerait à l'éducation de ce dernier.
4. En outre, elle ne peut pas plus utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 20 janvier 2004 NOR/INT/D/04/00006/C, qui ne présente aucun caractère impératif et concerne, au demeurant, des dispositions relatives au séjour des parents d'enfants français qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision litigieuse.
5. Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme A... B... soutient résider habituellement en France depuis 2014. Toutefois, elle ne produit aucun élément antérieur à la naissance de son enfant en octobre 2016. En outre, elle n'établit pas que le père de son enfant participerait à son éducation en se bornant à produire la copie de quelques photographies réunissant le père et l'enfant. Par ailleurs, elle n'établit ni même ne soutient qu'elle aurait tissé en France des liens durables et d'une particulière intensité et n'établit pas davantage qu'elle serait particulièrement bien intégrée dans la société française en se bornant à produire un contrat de bail ainsi qu'une attestation de son employeur indiquant que le contrat de travail dont elle était titulaire ne pourrait être renouvelé que si son titre de séjour était lui-même renouvelé. Enfin, la décision attaquée, qui se borne à lui refuser un titre de séjour, n'a ni pour effet, ni pour objet de la séparer de son fils ni de faire obstacle à ce que celui-ci poursuive sa scolarité en France. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A... B... n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 6 et 7 du présent arrêt que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir utilement faire valoir que, postérieurement, à la décision litigieuse, elle a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une pension alimentaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.
Le rapporteur,
Manuel C...
La présidente,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03745 2