Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et astreinte.
Par un jugement N°2000759 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du préfet de la Guyane refusant d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire, contenue dans l'arrêté du 18 décembre 2019, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 3 mars 2022 en tant qu'il a annulé le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire opposé à M. D... dans son arrêté du 18 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de la Guyane ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le tribunal a annulé sa décision refusant d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire pour insuffisance de motivation en fait ; sa décision précise les raisons pour lesquelles il a considéré que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé, notamment que M. D... se maintenait de manière irrégulière sur le territoire national depuis le rejet de sa demande d'asile ; son arrêté est également motivé en droit en ce qu'il vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le moyen tiré par M. D... du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté en litige manque en fait ;
- l'obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision fixant le pays de renvoi en litige est suffisamment motivée dès lors qu'elle précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est motivée en droit par référence aux dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait en précisant la situation de M. D..., qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai et en l'absence de liens privés et familiaux sur le territoire français ;
- la situation personnelle de M. D... a fait l'objet d'un examen approfondi ;
- l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le caractère ininterrompu de son séjour en France depuis 2016 n'est pas suffisamment établi, les documents produits ne permettent pas d'attester de l'intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux, il est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; la circonstance que ses enfants soient présents en France ne lui confère pas de droit au séjour ;
- pour les mêmes motifs, il n'a commis aucune erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en l'absence d'élément probant de nature à caractériser l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne régularisant pas sa situation ;
- il n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. D..., de sorte que les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; le requérant ne démontre pas que ses enfants ne pourraient s'adapter à Haïti et y poursuivre une scolarité normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, M. D..., représenté par Me Balima, conclut au rejet de la requête du préfet de la Guyane et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2019, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code.
Il fait valoir que :
- la mesure d'éloignement prise à son encontre est insuffisamment motivée ; cette motivation stéréotypée révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis juillet 2017, et qu'il est le père de trois enfants, dont le dernier est né en France le 7 janvier 2020 ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des articles 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 24-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du préambule de la Constitution ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie pas d'un risque de fuite ;
- cette décision méconnaît le paragraphe 7 de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne tient pas compte de la durée de séjour sur le territoire national depuis 2016 ;
- le préfet aurait dû examiner son droit au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
M. D... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant haïtien né en 1984, est entré en France au mois de juillet 2016 selon ses dires. Il a fait l'objet d'un contrôle de vérification de son droit de circulation et de séjour et s'est vu notifier le 18 décembre 2019 un arrêté préfectoral du même jour portant obligation de quitter sans délai le territoire français, portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 3 mars 2022 en tant que le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire, contenue dans son arrêté du 18 décembre 2019. Par la voie de l'appel incident, M. D... demande à la cour la réformation du même jugement en tant que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'appel principal du préfet de la Guyane :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. / L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. ".
3. Pour annuler la décision refusant d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire, le tribunal s'est fondé sur son insuffisance de motivation dès lors que le préfet s'est borné à motiver son refus par le fait que " selon les nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2019, le risque de fuite est considéré comme avéré lorsque l'intéressé déclare ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français L.511-1-II 3, h) ". Si cette décision est motivée en droit, sa motivation en fait est lacunaire, et ne permet pas de vérifier que sa situation entrait dans le champ des dispositions du 3° h) du II de l'article L. 511-1 qui permettent au préfet de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire.
Sur l'appel incident de M. D... :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, les premiers juges ont relevé que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappellent, s'agissant de la mesure d'éloignement, les conditions d'entrée irrégulière en France de M. D..., et indique notamment " qu'à l'occasion de son interpellation pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, M. D... n'a pu justifier d'un visa long séjour d'une durée supérieure à trois mois l'autorisant à séjourner sur le territoire et a déclaré être entré clandestinement sur le territoire. ". La décision fixant le pays de renvoi précise que l'intéressé a été " débouté du droit d'asile par arrêté n° 5530-2017 du 30/10/2017, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine " et vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ces moyens, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. D..., qui a déclaré être entré en France en juillet 2016, soutient qu'il y a fixé le centre de ses intérêts familiaux et personnels, se prévaut de sa relation avec une compatriote, et de ce qu'il est le père de trois enfants mineurs résidant sur le territoire national, dont le dernier est né en 2020. Si deux de ses filles, nées en 2010 et en 2016 en Haïti, sont scolarisées respectivement en cours moyen et en classe de maternelle en France, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier de leurs carnets de vaccination qu'elles sont entrées en France au cours de l'été 2019 et n'étaient donc scolarisées en France que depuis quelques mois à la date de la mesure d'éloignement contestée. L'intéressé, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a été admis à séjourner en France qu'à titre temporaire dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Il n'apporte au demeurant en première instance et en appel aucune précision sur l'identité et la situation des mères de ses enfants. M. D... ne saurait davantage se prévaloir de la naissance en France de sa fille cadette, le 7 janvier 2020, qui est une circonstance postérieure à la décision contestée et alors que le requérant ne soutient ni même n'allègue participer à son éducation et à son entretien. Par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France, majoritairement en situation irrégulière, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D... n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Les décisions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur des trois enfants mineurs du requérant, qui vivent avec leur mère respective, et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne participe pas à leur éducation ou à leur entretien et avec lesquels il n'entretient aucune relation. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a méconnu ni les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, l'appelant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la faculté dont elle dispose, en toute hypothèse, de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation de la situation de l'intéressé et entaché, ce faisant, l'arrêté litigieux d'erreur de droit.
10. En cinquième et dernier lieu, M. D... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 5 août 1987 dite " circulaire Pandraud ", dépourvue de caractère impératif.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour :
11. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que le préfet de la Guyane ne pouvait pas légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'appelant. Par suite, il ne pouvait pas davantage lui faire interdiction de revenir sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 18 décembre 2019 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. M. D... est seulement fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, contenue dans l'arrêté du 18 décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D... :
14. L'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans n'appelant aucune mesure d'exécution, ses autres conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Me Balima une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 3 mars 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, contenue dans l'arrêté du 18 décembre 2019 du préfet de la Guyane.
Article 2 : La décision du 18 décembre 2019 faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à M. D... est annulée.
Article 3 : L'Etat versement à Me Balima une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La requête du préfet de la Guyane et le surplus des conclusions d'appel incident présentées par M. D... sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au préfet de la Guyane et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
Agnès C...Le président,
Didier ARTUSLa greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01116