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13/12/2022 | FRANCE | N°22BX00745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 22BX00745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2103581 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3

mars 2022, M. A... C..., représenté par Me Le Guédard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2103581 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A... C..., représenté par Me Le Guédard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- cet arrêté et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle entend s'en remettre à son mémoire de première instance.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... D...,

- et les observations de Me Pitel-Marie, substituant Me Le Guédard représentant M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 5 novembre 1999, est entré en France

le 19 août 2019, muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer, pour ce motif, un récépissé de demande de titre le 22 octobre 2019 dont il a sollicité le renouvellement le 13 juillet 2020. Sans réponse à ses demandes, M. C... a, à nouveau, sollicité la délivrance de ce titre de séjour le 13 mars 2021. Par un arrêté du 8 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... C... relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la

condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en

France. (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte

mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., titulaire du brevet des collèges et du baccalauréat délivré par l'académie de Bordeaux, a suivi une formation en classe préparatoire aux grandes écoles à Casablanca au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019. A l'issue de cette formation, il a été admis, sur concours, en 3ème année " pré master " du programme grandes Ecoles de la Kedge Business School de Bordeaux au titre de l'année universitaire 2019-2020. Il est constant que cette école est un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat. M. A... C... s'est vu délivrer, à raison de cette admission, un visa portant la mention " CESEDA L. 313-7 II 2° ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. A... C... avait validé l'année pré-master de la Kedge Business School de Bordeaux et était inscrit en Master I.

4. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. C... le 22 octobre 2019 a été implicitement puis, explicitement, le 8 avril 2021, rejetée par la préfète de la Gironde aux motifs que l'intéressé était dépourvu de visa de long séjour, qu'il ne remplissait pas les conditions l'en dispensant et qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son récépissé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que M. C... remplissait les conditions auxquelles les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant de plein droit, et sans que puisse être exigée la production d'un visa de long séjour.

5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 8 avril 2021. Par suite, il est également fondé à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. En application des dispositions des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Le Guédard, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2105727 du 23 novembre 2021 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A... C... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Guédard une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Didier Artus, président de chambre,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Luc DerepasLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX00745 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 22BX00745
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LE GUEDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;22bx00745 ?
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