Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur son recours formé contre la décision du 12 avril 2017 rejetant sa demande d'attribution de la prime dite informatique.
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Par un jugement n° 1801168 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020 et un mémoire du 24 mars 2022 non communiqué, M. C..., représenté par Me Chagnaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision née du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur son recours formé contre la décision du 12 avril 2017 rejetant sa demande d'attribution de la prime dite informatique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que :
- en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, il peut se prévaloir de la note de service du 4 octobre 2006 ;
- le ministre ne pouvait lui opposer l'absence de réunion de la commission d'homologation des équivalences sans méconnaître les dispositions de cette note de service ;
- la décision du 12 avril 2017 est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la note de service du 4 octobre 2006 ne lui est pas opposable et entend s'en remettre, pour le surplus, à son mémoire de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;
- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ingénieur hospitalier, a été détaché à l'Agence de services et de paiement (ASP), pour une durée d'un an à compter du 11 avril 2016, pour y exercer les fonctions de chef de projet à la direction de l'informatique et des technologies à Limoges. Par une décision du 12 avril 2017, le ministre chargé de l'agriculture a refusé de lui verser la prime de fonction prévue par l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971, dite prime informatique. Le recours gracieux formé par M. C... contre cette décision le 9 avril 2018 a été implicitement rejeté. M. C... relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.
2. En premier lieu et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision du 12 avril 2017 comporte les considérations de fait et de droits qui en constituent le fondement et précise en particulier pour quels motifs l'intéressé ne remplit pas les conditions d'attribution de la prime de fonction dite " informatique " instituée par l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. ". Par ailleurs, l'article R. 311-10 du même code comporte la liste, limitative, des sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 au nombre desquels figure le site - https://info.agriculture.gouv.fr mais pas le site legifrance.fr.
4. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que la note de service SG/SM/SDSI/N2006-1411 du 4 octobre 2006 n'a pas été publiée sur le site https://info.agriculture.gouv.fr mais uniquement sur le site legifrance.fr. Par suite et en tout état de cause, M. C..., qui ne conteste pas que cette note de service est entachée d'incompétence, n'est pas fondé à soutenir qu'elle constitue néanmoins un document administratif dont il peut se prévaloir en application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... ne peut pas utilement faire valoir que la décision lui refusant le bénéfice de la prime de fonction dont s'agit aurait méconnu la procédure d'examen des demandes prévue par cette note de service du 4 octobre 2006 ou les critères d'attribution prévus par cette même note. En outre, l'appelant, qui ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution de cette prime de fonction, ne peut pas plus utilement faire valoir, dans le présent litige, que son attribution à son profit aurait néanmoins été évoquée lors de son détachement ou qu'il est disposé à passer l'examen professionnel de contrôle de ses qualifications prévu à l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur son recours formé contre la décision du 12 avril 2017 rejetant sa demande d'attribution de la prime dite informatique. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022.
Le rapporteur,
Manuel B...
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°20BX03900 2