Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200956 du 15 septembre 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Pecaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 15 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi que les stipulations de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- les décisions lui refusant un délai de départ et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale par l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 2 novembre 1986 à Oued Riou, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2013. Par un arrêté du 6 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir en France pendant trois ans. M. B..., interpellé le même jour pour des faits de violences conjugales, a ensuite été condamné pour ces faits et maintenu en détention puis placé dans un centre de rétention dans l'attente de l'exécution de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 9 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. ".
3. M. B... a été interpellé le 6 juillet 2022 pour des faits de violences conjugales et a fait l'objet, à ce titre, d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de dix-huit mois dont douze avec sursis assorti d'un mandat de dépôt le 11 juillet suivant, postérieurement à l'arrêté litigieux. Il est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits survenus en 2015. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté litigieux.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père d'une enfant française née le 4 mars 2022 et reconnue le même jour par ses deux parents. En outre, il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il a vécu en concubinage avec la mère de cette enfant antérieurement à sa naissance et jusqu'à son interpellation, le 6 juillet 2022, pour des faits de violences conjugales. Dans ces conditions, M. B..., qui produit au demeurant plusieurs factures concernant des produits de puériculture, doit être regardé comme ayant effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celle-ci et jusqu'à la date de l'arrêté litigieux du 6 juillet 2022. Par suite, il est fondé à soutenir que cet arrêté a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 6 juillet 2022 et à demander l'annulation de cet arrêté.
6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés pour l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 15 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé à la préfète de la Haute-Vienne.
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Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
Manuel C...
La présidente,
Marie-Pierre Beuve DupuyLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22BX02661 2