Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
E... une requête enregistrée le 11 février 2022, M. D... A..., représenté E... Me Bernadet, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de sa compagne Mme B... C..., décédée le 23 décembre 2019, E... le centre hospitalier (CH) d'Orthez dans le cadre d'une hospitalisation à domicile.
E... ordonnance n° 2200642 du 10 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
E... une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A..., représenté E... Me Bernadet, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise.
Il soutient que :
- il partageait une vie commune avec Mme C... et c'est à tort que la première juge a estimé le concubinage insuffisamment justifié pour retenir son intérêt à agir ;
- l'infirmière n'a pas changé les pansements autour de la voie veineuse implantée pour injecter les traitements d'un adénocarcinome bronchique, ce qui serait à l'origine de l'infection E... un staphylocoque doré ayant causé le choc septique qui a été fatal à sa compagne ; une expertise est ainsi utile pour apprécier la qualité des soins dispensés.
E... une décision du 30 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé
à M. A... l'aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour a désigné, E... une décision du 1er mars 2023, Mme Catherine Girault, présidente de chambre, comme juge des référés en application
des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide
à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
1. M. A... a sollicité du tribunal administratif de Pau une expertise en référé pour déterminer si les conditions de prise en charge de Mme B... C... E... le centre hospitalier d'Orthez dans le cadre d'une hospitalisation à domicile avaient été conformes aux données acquises de la science avant son admission en réanimation pour choc septique, dont elle est décédée le 23 décembre 2019. Il relève appel de l'ordonnance du 10 octobre 2022 E... laquelle la présidente du tribunal a rejeté sa demande au motif qu'il n'apportait pas d'élément de nature à établir la stabilité et l'ancienneté de la relation de concubinage alléguée avec la victime.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Aux termes de l'article R. 533-1 du code de justice administrative, relatif à l'appel de l'ordonnance de référé-instruction : " L'ordonnance rendue en application du présent titre E... le président du tribunal administratif ou E... son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ". Si une demande d'aide juridictionnelle est susceptible de prolonger ce délai, c'est à la condition qu'elle ait été déposée dans ce délai.
3. Il ressort du dossier de première instance que M. A... a accusé réception
le 15 octobre 2022 de la notification de l'ordonnance attaquée, laquelle précisait le délai de quinzaine pour faire appel. Dans ces conditions, sa demande d'aide juridictionnelle
présentée le jeudi 3 novembre 2022, après l'expiration du délai de recours, n'a pu prolonger ce délai. La requête présentée E... son avocat le 4 avril 2023 est donc tardive et doit pour ce motif être rejetée.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (...) / 4° Lorsque la procédure engagée E... le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; / (...) ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé E... tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / (...) / 2° E... la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". Aux termes de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 : " (...) Lorsque la procédure engagée E... le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé E... la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle (...) ".
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de retirer à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A....
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., au centre hospitalier d'Orthez[GV1] et à Me Bernadet. Copie en sera dressée à la bâtonnière de l'ordre des avocats
de Pau et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux [GV2].
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2023
La juge d'appel des référés,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
[GV1]A la CPAM de Pau '
[GV2]La décision d'AJ du 30 mars 2023, visée dans l'ordonnance, est prise par le TJ de Bordeaux.
N° 23BX00932 2