Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 8 juin 2022 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours.
Par un jugement n°2201364 du 8 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. E..., représenté par Me Mery, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 8 juillet 2022 ;
2°) à titre principal, d'annuler les arrêtés du 8 juin 2022 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la durée de l'interdiction de retour et de modifier la durée et la périodicité à laquelle il doit se présenter à la gendarmerie de Naintré ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Mery en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d'éloignement litigeuse mentionne à tort qu'il serait né en Roumanie
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire et l'assignant à résidence sont insuffisamment motivés et que leur signataire ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire n'est pas intervenu à l'issue d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cet arrêté est fondé sur un article de loi qui était abrogé à la date de son édiction ;
- cet arrêté a méconnu les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il n'a commis aucun trouble à l'ordre public ;
- cet arrêté à méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour lui faire interdiction de revenir sur le territoire français ;
- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire prive de base légale les décisions lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français et l'assignant à résidence ;
- la durée de la décision lui faisant interdiction de retour a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les mesures accompagnant son assignation à résidence ont méconnu les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, et font courir des risques sanitaires et d'ordre public.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant arménien - et non roumain comme indiqué à tort dans sa requête - né le 24 novembre 1987 à Kirov (Arménie), est entré sur le territoire français le 13 novembre 2017 et y a demandé l'asile le mois suivant. Par un arrêté du 22 mai 2018, le préfet de la Vienne a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de sa demande d'asile. M. E... n'a pas respecté l'assignation à résidence prise à son encontre le même jour et a été déclaré en fuite. Le 8 juin 2022, il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle routier et retenu pour vérification du droit de séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours. M. E... relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que la première juge, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments des parties, a répondu de manière circonstanciée à l'ensemble des moyens invoqués devant elle. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux indiqueraient à tort qu'il est de nationalité roumaine, de ce que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés, de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les mesures accompagnant son assignation à résidence auraient méconnu les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ... ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'appelant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que, faute d'un décret l'y habilitant, le préfet ne pouvait légalement donner délégation de signature à Mme C... B..., directrice de cabinet et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale Pin, secrétaire générale, l'ensemble des décisions pour lesquelles délégation de signature a été consentie à celle-ci, et notamment les décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, M. E... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure d'avertir son consulat dans les meilleurs délais et de recevoir les principaux éléments des arrêtés litigieux dans une langue qu'il comprend en méconnaissance des dispositions des articles 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le respect de ces obligations procédurales demeure sans incidence sur la légalité de ces arrêtés dès lors qu'elles sont, par principe, postérieures à leur édiction.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".
9. D'une part, il ressort des motifs de l'arrêté que l'obligation de quitter le territoire français est explicitement fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la teneur est d'ailleurs mentionnée, et non, comme le soutient l'appelant, sur celles de l'article L. 611-1-1 du même code, lesquelles étaient abrogées à la date de cet arrêté ainsi qu'il le fait valoir.
10. D'autre part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. E... soutient qu'il a dû fuir l'Arménie avec sa famille à la suite des violences conjugales dont aurait été victime sa sœur et des menaces exercées à son encontre par la famille du mari de celle-ci. Toutefois, il ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que cette dernière réside dorénavant régulièrement en France alors, au demeurant, que les circonstances qu'il invoque sont inopérantes à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En outre s'il fait valoir que son épouse souffre de la fièvre méditerranéenne familiale, il n'établit pas que le traitement à la colchicine dont celle-ci bénéficie à ce titre - qu'elle ne prend au demeurant pas avec le sérieux nécessaire - ne serait pas disponible dans son pays d'origine et qu'elle ne pourrait y faire l'objet d'un suivi médical alors qu'il ressort des pièces médicales qu'il produit que cette maladie a été diagnostiquée en Arménie, grâce, en particulier, à un test génétique réalisé le 23 février 2015. Au demeurant, il ne donne aucune précision sur les conséquences que pourrait entraîner un défaut de prise en charge sur l'état de santé de son épouse.
12. Enfin, M. E... fait valoir qu'il résidait en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté litigieux, que ses enfants y sont scolarisés en classes de petite section de maternelle et de CP, qu'il s'efforce d'apprendre le français, qu'il dispose de 300 euros de revenus mensuels ainsi que de compétences en menuiserie. Il soutient en outre qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, conditionnée par la régularisation de sa situation, en qualité de monteur et installateur de meubles, et que la famille est hébergée chez l'association Emmaüs et qu'elle entretient de bons rapports avec ses voisins et membres de cette association. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur sa situation personnelle ou aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il a vécu 30 ans dans son pays d'origine et qu'il n'établit ni qu'il y serait dépourvu d'attaches, notamment familiales, ni que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie.
13. En sixième lieu, dès lors que rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. E... l'accompagnent dans son pays d'origine et y poursuivent leur scolarité, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse aurait pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents ni, par voie de conséquence, qu'elle aurait méconnu leur intérêt supérieur tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire prive de base légale les décisions lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français et l'assignant à résidence.
15. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. "
16. M. E... fait valoir que l'arrêté vise non seulement le 1° mais aussi le 3° des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors que cet arrêté fixe l'Arménie comme pays de renvoi et qu'il n'est ni établi ni même soutenu qu'il serait admissible dans un autre pays dans lequel le préfet aurait décidé de le renvoyer, l'appelant ne peut pas utilement faire valoir qu'il n'a pas donné son accord pour un tel renvoi.
17. En neuvième lieu, il ne résulte pas de la motivation de la décision faisant interdiction au requérant de revenir sur le territoire français que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour édicter une telle mesure.
18. En dixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. E... n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait pour effet de séparer ses enfants de l'un de leurs parents. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la durée de la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire national aurait méconnu, de ce seul fait, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. En outre, l'appelant n'établit pas que les mesures accompagnant son assignation à résidence seraient incompatibles avec la protection de la santé et la sécurité publique en se bornant à se prévaloir de l'épidémie de Covid 19 et de ce qu'il serait impossible de vérifier le contenu de toutes les affaires personnelles des étrangers convoqués simultanément au commissariat.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la première juge a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux du 8 juin 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.
Le rapporteur,
Manuel D...
La présidente,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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