Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions des 23 juin et 15 octobre 2015 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Bernard Lesgourgues prononçant sa suspension pour une période de quatre mois et d'annuler la décision du 5 avril 2016 par laquelle la même autorité lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée
de dix-huit mois.
Par un jugement n° 1601059 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de suspension de fonctions prise à l'encontre de M. A...
le 15 octobre 2015 et la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de dix-huit mois prise à son encontre le 5 avril 2016.
Par un arrêt nos 19BX01411, 19BX02910 du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel et la demande de sursis à exécution présentés par l'EHPAD Bernard Lesgourgues à l'encontre de ce jugement.
Par un arrêt n° 18BX03982 du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M. A... d'une demande d'exécution du jugement
du 15 décembre 2017, a enjoint à l'EHPAD Bernard Lesgourgues de procéder à la réintégration juridique de M. A... au 5 avril 2016, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 22BX00455 du 16 février 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une demande présentée par M. A..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 18BX03982 du 23 juin 2020.
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 6 mai 2022, le 7 juin 2022 et
le 19 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Saint-Laurent, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'EHPAD Bernard Lesgourgues de lui signifier les décisions figurant en pièces 1, 3, 4, 5, 6 et 8 jointes à ses écritures en défense, sous astreinte
de 500 euros par jour de retard et par décision à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
2°) d'enjoindre à l'EHPAD Bernard Lesgourgues de lui communiquer le dossier administratif relatif à la reconstitution de sa carrière faisant suite à sa réintégration juridique à effet du 5 avril 2016, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Bernard Lesgourgues la somme
de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- aucune des décisions individuelles prises par l'EHPAD aux fins de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, soit les arrêtés du 11 juillet 2020 et du 22 mars 2022, ne lui a été notifiée conformément aux dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ; si l'EHPAD prétend les lui avoir adressées par un courrier de sa directrice en date du 1er septembre 2022, il n'établit pas que ce courrier, contenant les décisions en question, lui serait effectivement parvenu, faute de preuve d'un envoi en recommandé avec accusé de réception.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022, 23 juin 2022
et 12 septembre 2022, l'EHPAD Bernard Lesgourgues, représenté par Me Cazeau, conclut au rejet de la demande d'exécution de M. A....
Il soutient que :
- il a bien reconstitué la carrière de M. A... après l'avoir réintégré juridiquement, ce dont il justifie au titre de la présente procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
- le décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021 ;
- le décret n° 2021-1827 du 24 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cazeau représentant l'EPHAD Bernard Lesgourgues ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de suspension de fonctions prise le 15 octobre 2015 à l'encontre de M. A..., aide médico-psychologique titulaire en fonctions à l'EHPAD Bernard Lesgourgues, ainsi que la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de dix-huit mois prise à son encontre
le 5 avril 2016. L'EHPAD Bernard Lesgourgues a interjeté appel de ce jugement et a demandé à la cour de surseoir à son exécution, et M. A... a saisi la cour d'une demande d'exécution de ce jugement, en tant qu'il a annulé la sanction d'exclusion temporaire du 5 avril 2016. Par deux arrêts du 23 juin 2020, la cour a, sous les nos 19BX01411, 19BX02910, rejeté les requêtes de l'EHPAD, et sous le n° 18BX03982, enjoint à l'EHPAD de procéder à la réintégration juridique de M. A... au 5 avril 2016, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt. Par la présente instance, M. A... demande l'exécution de ce dernier arrêt, en faisant valoir, dans le dernier état de ses écritures, que si l'EHPAD a produit aux débats des arrêtés en date des 11 juillet 2020 et 22 mars 2022 procédant à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière, ces décisions individuelles ne lui ont jamais été notifiées comme il se devait en vertu des dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration. Il fait valoir en outre que l'exécution demandée impliquerait qu'il soit enjoint à l'établissement de lui communiquer l'entier dossier administratif relatif à sa reconstitution de carrière.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.
4. En premier lieu, l'EHPAD a produit, en pièces jointes à son mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, d'une part, un arrêté en date du 11 juillet 2020 portant réintégration juridique rétroactive de l'intéressé, précisant qu'à compter du 5 avril 2016, la carrière de M. A... est reconstituée avec un avancement au 1er janvier 2018 à l'échelon 5, indice majoré 343, et au 1er janvier 2020 à l'échelon 6, indice majoré 351, et d'autre part, six décisions en date du 22 mars 2022, portant reclassement et avancement d'échelon
de M. A... à compter du 1er janvier 2017. Ce reclassement, qui se rapporte au nouvel échelonnement indiciaire issu des décrets du 24 décembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, modifiant l'organisation des carrières de ces mêmes fonctionnaires et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle, ne pouvait être effectué avant la parution de ces décrets. Ainsi, l'EHPAD Bernard Lesgourgues doit être regardé comme ayant procédé à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière de M. A..., telles que prescrites par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 18BX03982 du 21 juin 2020, et dans le délai imposé par cet arrêt.
5. Si M. A... fait valoir que les décisions mentionnées au point précédent ne lui seraient pas opposables faute de lui avoir été notifiées, il ressort des pièces produites par l'établissement que toutes ces décisions lui ont été envoyées par un courrier recommandé du 1er septembre 2022, dont l'accusé de réception est produit. La circonstance que M. A... n'a pas retiré le pli dont il a été avisé est sans incidence sur la régularité de cette notification. Au demeurant, M. A..., qui s'est abstenu de retirer un second courrier recommandé de l'EHPAD en date du 28 mars 2022, est en possession des décisions prises pour l'exécution de l'arrêt n° 18BX03982 du 23 juin 2020, dès lors qu'elles lui ont été communiquées dans le cadre de la présente instance.
6. En second lieu, l'exécution de l'arrêt n° 18BX03982 du 23 juin 2023 n'implique pas la communication à M. A... du dossier administratif relatif à la reconstitution de sa carrière. Au demeurant, l'EHPAD a produit, en annexe à son mémoire du 2 juin 2022, un tableau récapitulatif de la reconstitution de carrière et un " décompte provisoire suite à simulation de calcul de pension CNRACL ", permettant ainsi à l'intéressé de disposer d'une information utile sur sa reconstitution de carrière et ses implications en terme de pension.
7. Dans ces conditions, l'EHPAD Bernard Lesgourgues doit être regardé comme ayant complètement exécuté l'arrêt n° 18BX03982 du 23 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. A... ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bernard Lesgourgues.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Anne Meyer, présidente,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Florence Rey-Gabriac
La présidente,
Anne Meyer
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX00455 2