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20/06/2023 | FRANCE | N°21BX02599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 20 juin 2023, 21BX02599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler le titre exécutoire émis le 4 septembre 2018 par la commune de Sainte-Marie au titre de la répétition d'un indu de rémunération pour un montant de 27 345,10 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1800970 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 20

21 et le 22 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Gallo, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler le titre exécutoire émis le 4 septembre 2018 par la commune de Sainte-Marie au titre de la répétition d'un indu de rémunération pour un montant de 27 345,10 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1800970 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2021 et le 22 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Gallo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 14 avril 2021 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 4 septembre 2018 émis par la commune de Sainte-Marie précité et de le décharger du montant de 27 345,10 euros mis à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le mémoire en défense produit en première instance a été signé par le Directeur général des services, autorité incompétente, le tribunal aurait dû écarter ce mémoire qui est irrecevable.

Sur le bien-fondé du jugement :

- le titre exécutoire n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne contient pas les bases de liquidation de la créance ; il ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur ;

- la créance n'est pas fondée dès lors qu'elle concerne une rémunération perçue au titre " d'une indemnité de vie chère " prévue par son contrat à durée déterminée ; le caractère indu de cette rémunération n'est pas démontré par la commune ; le tribunal ne pouvait sans renverser la charge de la preuve écarter l'existence d'une délibération communale prévoyant le versement de cette prime, alors que la commune n'a pas contesté qu'une délibération a été prise sur ce point ;

- la situation résulte d'une carence de l'administration et l'a placé dans une situation préoccupante ce qui justifie la réduction du montant de la créance ; le tribunal a commis une erreur de droit et d'appréciation en refusant de réduire le montant de la créance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la commune de Sainte-Marie-de-la-Réunion, représentée par Me Creissen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°57-333 du 15 mars 1957 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chamberland-Poulin se substituant à Me Gallo, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par la commune de Sainte-Marie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2008 pour exercer les fonctions de directeur financier. Il a également exercé les fonctions de directeur général adjoint des services en charge du budget et des finances de la commune. A la suite de recommandations de la chambre régionale des comptes de La Réunion, la commune de Sainte-Marie a mis fin au versement de certaines primes versées à ses agents contractuels. M. B... a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 4 septembre 2018 pour obtenir le remboursement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 27 345,10 euros. Le requérant relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire :

2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.

3. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire litigieux mentionne en objet d'un " indu de rémunération 2017 " et précise que le montant de la somme à payer s'élève à " 27 345,10 euros ". Cependant, ce titre n'indique pas la nature de la créance contestée, et particulièrement qu'il concerne la prime de " vie chère et d'indexation ", ni la période précise concernée par le rappel de rémunération, à savoir la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018. En outre, aucun document explicatif, tel que le certificat administratif précisant les bases de la liquidation et dont fait état la commune de Sainte-Marie dans ses écritures, n'a été joint à l'envoi de ce titre ni communiqué à l'intéressé. Il s'ensuit que le titre exécutoire en cause ne contient pas les bases de liquidation et les éléments de calculs qui le fondent. La qualité de directeur financier de M. B... ne permet à elle seule d'établir en l'espèce qu'il aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions de la nature exacte et du calcul de cet indu de rémunération. De même, si le rapport de synthèse des observations de la chambre régionale des comptes fait mention de l'existence d'un indu de rémunération pour certains agents de la commune de Sainte-Marie, il ne contient toutefois pas d'information suffisamment précise permettant d'éclairer le requérant sur la nature et le calcul de la créance en litige. Dans ces conditions, le titre exécutoire contesté, qui ne contient pas les bases de liquidations requises au sens des dispositions précitées, est insuffisamment motivé.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que le titre exécutoire du 4 septembre 2018, en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 27 345,10 euros, est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation dans cette mesure.

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

5. L'annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'a pas pour conséquence, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, d'entraîner la décharge pour le requérant de l'obligation de payer la dette mentionnée par ce titre exécutoire.

6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1 de la loi du 3 avril 1950 : " Les conditions de rémunération de fonctionnaires en service dans les départements de (...) la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés (...) ". Aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 1953 : " A titre provisoire et pour compter du 1er août 1953, il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi sus-visée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est fixé à 5 % du traitement indiciaire de base (...) ". L'article 1er du décret du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion dispose : " (...) le montant du complément temporaire institué par l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 est porté à 10 % à l'égard des fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion ".

7. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ces dispositions ne concernent que les fonctionnaires de l'Etat et ne sauraient ainsi fonder le versement d'une indemnité de " vie chère " et d'indexation au bénéfice d'un agent non titulaire recruté par une collectivité territoriale.

8. D'autre part, aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) les agents non titulaires (...) sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application [de l'article] 20, premier et deuxième alinéas [de la loi du 13 juillet 1983] (...) Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ".

9. Les dispositions précitées ne donnent vocation aux agents non titulaires des collectivités territoriales à bénéficier d'indemnités que pour autant qu'elles aient été instituées par un texte législatif ou réglementaire sans que les stipulations d'un contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public ne puissent y déroger. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le tribunal sans renverser la charge de la preuve, aucun dispositif n'avait cet objet et le requérant ne peut se prévaloir ni des stipulations contractuelles illégales prévoyant le versement indu de ces sommes, ni d'une prétendue délibération du conseil municipal " non publiée " qui en aurait fixé le versement et qui serait en tout état de cause dépourvue de fondement légal. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

10. En second lieu, le juge a la faculté, même en l'absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant d'un titre de perception pour tenir compte d'une erreur ou d'une carence de l'administration.

11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a été mis en cause dans un rapport d'observations définitives du 26 octobre 2017 émanant de la chambre régionale des comptes de La Réunion, qui a notamment recommandé à la commune de Sainte-Marie de réclamer le reversement de l'indu de rémunération versé à M. B.... Ce dernier, compte tenu de ses fonctions de directeur financier exercées depuis 2008 dans cette commune, ne pouvait ignorer avoir perçu indument de telles sommes. Enfin, en se bornant à soutenir que la recommandation de la chambre régionale des comptes a été suivie par la commune, de manière soudaine et tardive, par l'émission du titre litigieux le 4 septembre 2018, le requérant ne justifie pas de l'existence du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une carence de l'administration dans la gestion de sa situation. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû réduire le montant du titre de perception contesté afin de réparer le préjudice qu'il estime avoir subi.

12. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer le montant du titre de perception contesté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 4 septembre 2018.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Sainte-Marie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie une somme de 1 500 euros qu'elle versera à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire du 4 septembre 2018 concernant un trop-perçu de rémunération d'un montant de 27 345,10 euros est annulé.

Article 2 : Le jugement n° 1800970 du 14 avril 2021 du tribunal administratif de La Réunion est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : La commune de Sainte-Marie de la Réunion versera la somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions de la commune de Sainte-Marie de La Réunion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sainte-Marie de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02599
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : GALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;21bx02599 ?
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